[1] L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, district de Montréal, rendu le 8 mars 2012, par l'honorable Brigitte Gouin, qui a rejeté sa demande d’indemnisation s’élevant à 55 507,22 $ et accueilli la demande reconventionnelle par laquelle l’intimée lui réclamait 10 057,12 $ (remboursement du découvert) et 20 128,15 $ (solde de marge de crédit).
[2] Pour les motifs du juge Gagnon, auxquels souscrivent les juges Kasirer et Vauclair, LA COUR :
[3] REJETTE l’appel, avec dépens.
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MOTIFS DU JUGE GAGNON |
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[4] L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, district de Montréal, rendu le 8 mars 2012, par l'honorable Brigitte Gouin [1] (la « Juge »), qui a rejeté sa demande d’indemnisation s’élevant à 55 507,22 $ et accueilli la demande reconventionnelle par laquelle l’intimée lui réclamait 10 057,12 $ (remboursement du découvert) et 20 128,15 $ (solde de marge de crédit).
[5] Casimir Onuoha opère depuis 1997 un commerce de dépannage, Aliments C & C inc. [« Aliments »].
[6] À partir du même local commercial, Aliments exerce également des activités de transfert de fonds et d’encaissement de lettres de change sous la bannière Western Union Financial Services [« WUFS »] en même temps que de façon indépendante pour son propre bénéfice.
[7] L’appelante dépose les revenus de toutes ses activités commerciales dans un compte à la Banque Royale du Canada [« RBC »] avec laquelle elle est liée depuis le 22 mai 1998 en vertu d’une entente de services financiers qui lui accorde notamment le bénéfice d’une marge de crédit de 20 000 $.
[8] Le 17 novembre 2008, un inconnu prétendant se nommer Lyndal Williamson se présente au dépanneur avec un autre client, que Casimir Onuoha ne connaît que sous le prénom de June, afin d’échanger une traite de banque (cashiers check) de 45 700 $ US émise par Citizens Security Bank [« CSB »], une institution financière établie dans le sud des États-Unis.
[9] Williamson explique qu’il ne veut pas encaisser la traite à sa propre institution bancaire parce que son compte y est à découvert et qu’il veut se soustraire à son obligation de rembourser cette dette.
[10] Casimir Onuoha communique alors avec CSB qui lui confirme l’émission par elle d’une traite du même montant.
[11] Après avoir obtenu de Williamson une copie de son permis de conduire et de sa carte d’assurance sociale et faisant confiance à June, monsieur Onuoha accepte de négocier la traite à la condition de « geler » les fonds dans son compte à la RBC durant deux mois.
[12] Après avoir accepté cette exigence, Williamson endosse la traite que monsieur Onuoha dépose dès le lendemain dans un guichet automatisé de sa succursale RBC.
[13] Le jour même, une somme de 55 507,22 $ est créditée au compte bancaire de l’appelante.
[14] Deux mois s’écoulent avant que Williamson et June se présentent à nouveau au dépanneur pour réclamer leur dû. Monsieur Onuoha relate qu’il a versé la somme en quatre versements échelonnés sur les deux mois subséquents après avoir prélevé une commission de 6 %, soit 3 330,43 $.
[15] En juin 2009, monsieur Onuoha rompt ses liens d’affaires avec WUFS, mais n’en prévient pas RBC. Aliments poursuit néanmoins ses activités d’encaissement de lettres de change à son propre compte.
[16] Le 31 juillet 2009, CSB rapatrie les fonds versés précédemment à RBC au motif que l’endossement apparaissant sur la traite est frauduleux. Cette dernière procède aussitôt à une contre - passation d’une somme équivalente dans le compte de l’appelante. La manœuvre a pour effet de le débiter de tout ce qu’il comprend, d’absorber toute la marge de crédit et de laisser un découvert de 10 057,12 $.
[17] Nahil Eweida, le directeur des comptes commerciaux de RBC, communique dès le 1 er août avec monsieur Onuoha pour l’aviser de la situation problématique du compte, puis le rencontre le 7 août 2009 en compagnie de madame Luisa Mengon du département de la sécurité interne de la banque.
[18] Selon monsieur Eweida, l’actionnaire unique d’Aliments lui relate alors que Williamson prétendait être un touriste américain en visite à Montréal de qui il a exigé une preuve de son identité sans toutefois pouvoir exhiber aux représentants de RBC les pièces le démontrant. Casimir Onuoha nie catégoriquement avoir tenu de tels propos qui seraient d’ailleurs en contradiction avec les copies des pièces d’identité de Williamson qu’il a conservées et qui démontrent que ce dernier habitait plutôt à Terrebonne. Il ajoute ne pas avoir fourni les documents d’identification aux représentants de la banque lors de la rencontre ou même après celle-ci parce que ces derniers ne lui en ont pas fait la demande.
[19] C’est aussi à l’occasion de cet entretien que RBC a appris de monsieur Onuoha qu’Aliments n’était plus l’agent de WUFS et qu’il exerçait désormais ses activités de négociation de lettres de change uniquement pour son propre compte.
[20] Après avoir brièvement résumé les faits, la Juge de première instance note que Casimir Onuoha a souvent encaissé des chèques, notamment lorsqu’il était l’agent WUFS, mais jamais pour des montants aussi importants.
[21] Puis, évaluant le comportement de Casimir Onuoha, elle dira que, sans être malhonnête, celui-ci n’a pu résister à l’appât du gain et a pris trop de risques.
[22] Selon la Juge, il a commis une faute en manquant à son obligation de prudence et de diligence, en ce que :
- il ne connaissait pas le nom de famille de « June », ni son adresse ou son numéro de téléphone;
- le prétendu Williamson a mentionné vouloir se soustraire à ses obligations envers sa banque, ce qui aurait dû éveiller ses soupçons et le rendre plus méfiant;
- il n’a pas vérifié la validité du permis de conduire que Williamson lui présentait, ni le numéro d’assurance sociale, alors qu’il aurait été « très facile pour lui » de le faire;
- il n’a pas vérifié auprès de RBC ses propres responsabilités à l’égard d’une transaction de cette importance;
- la seule précaution qu’il a prise a été de retenir les fonds pendant deux mois.
[23] La Juge de première instance souligne de plus l’inexistence de preuve écrite des paiements en espèces effectués par monsieur Onuoha au prétendu Williamson ainsi que le risque de négocier une traite bancaire américaine dont l’institution émettrice pouvait rappeler le paiement effectué en raison d’une fraude durant les sept années subséquentes.
[24] La Juge prête également foi aux témoignages des représentants de RBC et conclut que cette dernière a dû rembourser 55 507,22 $ à CSB à cause d’un endossement frauduleux.
[25]
Elle considère également que l’article
[26] Elle cite finalement à l’appui de sa décision :
- Nicole L’Heureux, Édith Fortin et Marc Lacoursière, Droit bancaire , 4 e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004, p. 564;
- Trust La Laurentienne du Canada inc. c. Losier , [2001] J.Q. n° 18, 2001 CanLII 12759 (C.A.).
[27] Brossée à grands traits, la thèse de l’appelante repose sur la prémisse que RBC n’a pas utilisé les moyens dont elle dispose pour éviter qu’elle subisse une perte en négociant l’effet porteur d’un endossement frauduleux, notamment en ne vérifiant pas l’authenticité de l’endossement et en ne l’informant pas des risques associés à la négociation d’une traite d’une somme aussi importante émanant d’une banque américaine.
[28] L’intimée soutient, quant à elle, que l’actionnaire principal de l’appelante a fait preuve de témérité, de négligence, voire même de malhonnêteté, en acceptant de négocier la traite bancaire que lui présentent des individus qu’il soupçonne de mauvaise foi et dont il sait bien peu de choses. Incapable de résister à l’appât d’un gain facile et succombant à la cupidité, il a tout de même transigé avec eux. La perte étant substantielle, l’appelante a tenté d’en refiler la responsabilité à son banquier qui avait pourtant respecté toutes ses obligations à son égard.
[29] L'appelante nous soumet dix questions :
1. Les relevés bancaires produits (pièce D-5) constituaient-ils un commencement de preuve du remboursement par l’intimée des 45 700 $ à CSB?
2.
L’entente étant contraire aux exigences de l'article
3. La Juge de première instance a-t-elle erré en admettant la preuve testimoniale sans commencement de preuve par écrit du refus de CSB d’honorer la traite sans que soient produits les originaux de l’effet et de l’avis de refus de paiement en raison d’un endossement frauduleux?
4. La Juge de première instance a-t-elle erré en indiquant au procureur de l'intimée, en même temps qu'elle rejetait la pièce D-1, qu'il y avait une autre façon de la rendre admissible?
5. L’intimée a-t-elle manqué à son obligation de renseignement et quel serait l'effet de ce manquement?
6.
Est-ce que l'article
7. La Juge de première instance a-t-elle erré dans son évaluation des précautions prises par l'appelante, en omettant de tenir compte du fait que monsieur Onuoha a communiqué avec CSB avant d'encaisser la traite?
8.
L’article
9. L’intimée a-t-elle manqué à ses obligations reliées à la traite bancaire et quel serait l'effet de ce manquement?
10. Les obligations de l'intimée étaient-elles plus grandes considérant que le montant de la traite était plus élevé que le montant contenu au compte de l'appelante?
[30]
Le paiement de 45 700 $ US effectué par RBC à CSB pour
rembourser l’effet portant l’endossement frauduleux constitue un acte
[2]
juridique au sens où l’entend l’article
2862. La preuve d'un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $. Néanmoins, en l'absence d'une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu'il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d'une entreprise. |
2862. Proof of a juridical act may not be made, between the parties, by testimony where the value in dispute exceeds $1,500. However, failing proof in writing and regardless of the value in dispute, proof may be made by testimony of any juridical act where there is a commencement of proof; proof may also be made by testimony, against a person, of a juridical act carried out by him in the ordinary course of business of an enterprise. |
[31] Comme le rappelle notre Cour dans l’affaire Cruise Canada inc. c. Clermont , une partie à un acte juridique peut prouver celui-ci par témoignage à l’encontre d’un tiers à cet acte qui est cependant une partie au litige [3] .
[32]
En l’espèce, Aliments, qui n’est pas partie à l’acte juridique intervenu
entre CSB et RBC, ne peut donc invoquer à son propre bénéfice la limitation des
moyens de preuve prévue à l’article
[33]
Il n’y avait en conséquence aucune nécessité d’avoir recours à l’article
[34]
Les articles
49. (1) Le tiré ou l’accepteur qui paye, ou au nom de qui est payée, de bonne foi et selon l’usage commercial normal, une lettre portant un endossement irrégulier - faux ou non autorisé - a le droit de recouvrer la somme ainsi payée de la personne à qui elle l’a été ou de l’auteur d’un endossement postérieur à l’endossement irrégulier, si chaque endosseur subséquent est avisé de l’irrégularité en cause dans le délai et de la manière prévus au présent article.
(2) La personne auprès de qui le recouvrement a été effectué peut exercer ce même droit à l’égard de quiconque ayant avant elle endossé l’effet postérieurement à l’endossement irrégulier.
(3) Dans un délai raisonnable après qu’elle en a eu connaissance, la personne voulant exercer le droit de recouvrement donne avis de l’endossement irrégulier , notamment par la poste, selon les modalités prévues par la présente loi pour le protêt faute de paiement ou d’acceptation.
97. (1) L’avis de refus peut être donné :
a) sur-le-champ;
b) soit directement à la partie visée, soit à son mandataire à cette fin;
c) par un mandataire, en son propre nom ou au nom de toute personne habilitée à le faire, que celle-ci soit ou non son mandant;
d) par écrit ou par communication personnelle, et en tous termes qui identifient la lettre et indiquent qu’elle a été refusée à l’acceptation ou au paiement.
(2) Une fausse désignation de la lettre ne vicie pas l’avis, sauf à induire effectivement en erreur celui à qui il est donné.
98. (1) Il n’est pas nécessaire de signer un avis écrit; par ailleurs, le renvoi au tireur ou à un endosseur d’une lettre refusée constitue un avis suffisant de refus.
(2) L’avis écrit insuffisant peut-être complété et validé par une communication verbale.
[Je souligne]
[35] La clause 6 de l’entente relative à la gestion du compte d’Aliments chez RBC est par ailleurs libellée ainsi :
6. Waiver of presentation, etc.
The customer waives presentment for payment, notice of dishonour, protest and notice of protest of any instrument. The customer will be liable to the bank of any instrument as if it has been duly presented for payment and protested and notice of dishonour and protest given to all parties to it as provided by law.
[Je souligne]
[36] Non seulement l’appelante a renoncé à la nécessité d’un tel avis en adhérant à la clause 6 de l’entente conclue en mai 1998, mais la preuve révèle également que RBC a connu, le 31 juillet 2009, le refus de paiement de CSB et qu’elle en a avisé Casimir Onuoha, l’actionnaire principal de l’appelante, à l’intérieur d’un délai raisonnable, soit le 7 août 2009.
[37] J’estime que ce moyen d’appel est en conséquence infondé.
[38] C’est au moyen du témoignage de Nahil Eweida, qu’a d’ailleurs retenu la Juge, que fut établi le refus de CSB d’honorer la traite en raison d’un endossement frauduleux, la réception par RBC d’un avis électronique de refus et le rappel par CSB des sommes préalablement créditées à RBC et subséquemment à Aliments.
[39] Il s’agit encore là d’actes juridiques impliquant ces deux institutions financières auxquelles Aliments n’est pas partie.
[40] Dans le cadre du litige qui l’oppose à Aliments, RBC est admise à faire la preuve testimoniale de ces transactions sans que ne soit requise d’abord l’existence d’un commencement de preuve par écrit.
[41]
Au surplus, la convention de services financiers (D-1) conclue par
Aliments satisfait aux exigences de l’article
[42] La clause 8 de cette entente confère d’ailleurs à RBC le droit de débiter le compte de sa cliente si, comme en l’espèce, l’effet, lorsque présenté pour son paiement, n’a pas été honoré par l’institution émettrice, et ce, sans même devoir prouver l’endossement frauduleux :
8. Chargeback
The Bank may debit an Account with the amount of each instrument that the Bank has credited to the Account (or otherwise paid to the Customer) and on which the Bank may for any reason be unable to receive irrevocable settlement or payment together with all associated costs, charges and expenses incurred by the Bank. This will include, without limitation, an instrument to which any party is bankrupt or insolvent, as well as an instrument that:
(a) is not paid on presentation, or
(b) if paid, the Bank may be called upon to refund, or
(c) is dishonoured by non-acceptance or non-payment, or
(d) has been lost, stolen or destroyed through no fault of the Bank, or
(e) the Bank is unable, for any reason, to collect, or
(f) is drawn on the Bank’s branch where the Account is maintained and has not been found to be good.
[43] Ce moyen doit en conséquence échouer.
[44] L’appelante soulève à cet égard l’apparence de partialité de la Juge qui a signalé au procureur de RBC qu’il existait, malgré l’objection formulée par Aliments, une façon d’introduire la preuve de la convention de services financiers (D-1) non signée par les représentants de l’intimée.
[45] Le témoignage, à l’occasion d’une audience subséquente d’une personne employée par RBC en 1998, a confirmé la pratique, en vigueur à cette époque, selon laquelle la convention de gestion de compte n’était signée que par le client. En raison de ce témoignage, l’entente fut admise en preuve conformément à l’article 2831 C.c.Q. [4] .
[46]
L’article
[47] Dans Cintech Agroalimentaire, division inspection inc. c. Thibaudeau [5] , notre Cour rappelle par ailleurs le devoir du juge d’aviser une partie de l’existence d’une carence sur un élément essentiel entraînant une insuffisance de preuve déterminante sur le sort du litige.
[48] En l’espèce, la convention sur les services financiers (pièce D-1) régit pour l’essentiel la nature des rapports juridiques qui sont au cœur du litige judiciaire qui confronte les parties.
[49] Je suis d’avis que l’intervention de la Juge pour signaler la lacune s’imposait. La lecture de la transcription des propos qu’elle a tenus révèle que leur teneur ne dépassait pas ce qui était nécessaire.
[50] L’avertissement tel que formulé n’est pas de nature à faire naître chez une personne raisonnable une crainte de partialité.
[51] Ce moyen d’appel n’est, en conséquence, pas fondé.
[52] L’appelante reproche à RBC de ne pas l’avoir informée en 2003, lorsqu’elle a commencé à négocier des lettres de change, qu’une traite émanant d’une banque américaine pouvait, durant les sept années postérieures à son rachat, être refusée au paiement par l’institution émettrice au motif de la fraude.
[53] Dans Banque de Montréal c. Bail ltée [6] , la Cour suprême voit dans l’obligation de renseignement une forme de rééquilibrage des forces en présence afin de pallier aux inégalités informationnelles auxquelles peut être exposée une partie vulnérable.
[54] L’obligation est soumise à trois conditions : (1) la connaissance réelle ou présumée par la partie débitrice de l’obligation de renseignement; (2) la nature déterminante de l’information et (3) l’impossibilité du créancier de l’obligation de se renseigner lui-même ou la confiance légitime du créancier envers le débiteur [7] .
[55] Cette obligation connaît cependant une limite, soit l’obligation corrélative pour le créancier de s’informer et de rechercher ce qui peut lui être utile surtout dans une situation où, comme celle de l’espèce, Aliments entretient des doutes sur la transaction qu’elle effectue.
[56] Dans son ouvrage, Les obligations [8] , l’auteur Jean-Louis Baudouin rappelle à cet égard :
Dans la mesure, en effet, où, dans les circonstances de l’espèce, le contractant a la possibilité de connaître l’information ou d’y avoir accès (en dehors évidemment des hypothèses où la loi impose l’obligation stricte de communiquer le renseignement), celui qui s’apprête à passer un contrat doit prendre les mesures raisonnables pour en bien connaître les enjeux importants, les faits susceptibles d’influencer sa décision; l’obligation de se renseigner vient ainsi faire échec au devoir corrélatif de renseignement de l’autre partie. Dans une certaine mesure, non négligeable, ce devoir de se renseigner est apprécié de façon subjective : on tient compte de la formation et de l’expérience de la personne concernée. Le droit ne vient pas au secours de ceux qui dorment, disait la maxime romaine. Cette idée a déjà été développée dans le contexte du contrat d’assurance terrestre pour la déclaration de risque par l’assuré.
[…]
Dans l’obligation d’information, le droit entend protéger le contractant contre une inégalité situationnelle, mais non contre sa propre sottise ou négligence. En effet, une partie doit pouvoir présumer légitimement que son cocontractant dispose de l’information générale pertinente ou qu’il fera les efforts nécessaires pour se la procurer. Autrement, conclure les contrats serait impraticable . Aussi, la Cour suprême a-t-elle pris la précaution de situer l’obligation d’information dans le contexte général où toute personne a le devoir de se renseigner raisonnablement avant de conclure un contrat.
[Je souligne]
[57] Je rappelle, en premier lieu, que la preuve ne révèle pas que l’appelante aurait refusé de négocier la traite si elle avait connu la règle de compensation selon laquelle une banque américaine peut, durant les sept années subséquentes à l’émission d’une traite, en refuser ou en rappeler le paiement en raison d’un endossement frauduleux. Or, la nature déterminante de l’information est essentielle à l’existence du devoir de renseignement du débiteur.
[58] De plus, Aliments a constamment entretenu, chez RBC, l’impression que ses activités d’encaissement de lettres de change se faisaient dans le cadre protégé du contrat d’agence conclu avec WUFS sans jamais lui révéler qu’elle transigeait également de façon indépendante pour son propre compte et en l’absence de tout filet de sécurité. Son silence à cet égard relativise l’obligation de renseignement qu’assume RBC à son endroit.
[59] Ayant elle-même décidé de se livrer au négoce des lettres de change sans avoir la formation requise ou la connaissance des règles spécifiques régissant cette activité commerciale à risque et sans s’informer davantage, Aliments n’a qu’elle-même à blâmer pour son ignorance des périls associés à ces opérations financières.
[60] Aliments ne peut, en pareilles circonstances, reprocher à RBC de ne l’avoir pas prévenue de ces dangers alors qu’elle lui tait qu’elle transige de façon indépendante et pour des sommes aussi importantes.
[61] Ce moyen d’appel ne peut en conséquence être retenu.
[62]
L’appelante reproche également à la Juge une application erronée de
l’article
[63] Je crois utile de souligner à cet égard que la Juge a tout simplement cité un passage tiré de l’ouvrage Droit bancaire des auteurs Nicole L’Heureux, Édith Fortin et Marc Lacoursière qui écrivent :
La banque négociatrice a trois options. Elle peut, en vertu de la loi, poursuivre le tireur sans être tenue de l’aviser du refus de paiement (art. 129a)) ou poursuivre son client s’il a endossé le chèque (art. 132). Elle peut aussi, en vertu de l’entente contractuelle (expresse ou implicite), débiter le compte de son client s’il y a des fonds suffisants (contre-passation). [9]
[64] La preuve administrée démontrait que RBC a plutôt choisi d’appliquer l’article 8 de l’entente sur la gestion du compte qui la lie à l’appelante et qui prévoit le droit de RBC de procéder à la contre-passation si, comme en l’espèce, elle est tenue de rembourser un effet refusé au paiement.
[65]
J’estime que la décision rendue repose essentiellement sur l’application
de cette clause du contrat de la convention et non sur l’article
[66] Il est vrai que la Juge omet, dans son énoncé des précautions prises par monsieur Onuoha, de mentionner que celui-ci a communiqué avec CSB afin de vérifier la validité de la traite que lui présentait le dénommé Williamson.
[67] L’erreur, s’il en est, n’est toutefois pas déterminante, car c’est l’authenticité de l’endossement qui est en cause en l’espèce et non la validité de la traite. Or, Aliments n’a recherché aucune information de CSB relativement au bénéficiaire de l’effet qui s’apprête à l’endosser.
[68] D’ailleurs, la Juge a insisté sur les vérifications que l’appelante aurait pu faire à cet égard et qu’elle a négligé d’accomplir.
[69] Malgré cette omission, les conclusions de la Juge quant au comportement négligent et imprudent de l’appelante ne sont pas pour autant entachées d’une erreur manifeste ou déterminante et demeurent fondées.
[70] La Juge de première instance conclut à cet égard que :
Je ne suis pas d’opinion
que l’article
[71]
Tel que souligné plus tôt, la contre-passation effectuée par l’intimée
tire sa source du droit prévu à l’article 8 de la convention sur la gestion du
compte conclue avec l’appelante et non sur la répétition de l’indu prévue à
l’article
[72] Les auteurs Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers précisent à cet égard :
On peut, par ailleurs,
considérer que les dispositions de la
Loi sur les lettres de change
,
dans la mesure où elles déterminent certaines des obligations et des droits qui
découlent du contrat lui-même ou de sa violation, s’inscrivent dans le contenu
implicite du contrat bancaire (art.
[Je souligne]
[73]
Loin d’affirmer que l’article
[74] L’argument formulé par l’appelante est en conséquence sans fondement.
[75] Aliments soulève à cet égard que RBC est fautive en ce qu’elle n’a pas exigé son endossement, elle a aussi omis de lui signaler quelque problème que ce soit avec l’effet durant plus de huit mois et n’a effectué aucune vérification de la validité ou de l’authenticité de l’endossement de Williamson.
[76]
Rappelons tout d’abord que l’appelante a elle-même choisi de déposer la
traite sans l’endosser au guichet automatisé de sa banque plutôt qu’au comptoir
afin qu’elle soit créditée à son compte. RBC n’a pas pour autant perdu son
statut de détentrice régulière de la lettre de change conformément au
paragraphe
[77] Il appert par ailleurs que RBC n’a été avisée du problème relatif à l’endossement frauduleux que le 31 juillet 2009 et que, dès le lendemain, elle convenait d’une rencontre avec monsieur Onuoha pour le 7 août.
[78] On ne saurait reprocher à RBC de n’avoir point souligné à l’appelante un problème dont elle ignorait jusque-là l’existence. La preuve révèle en effet que, dès qu’elle en fut prévenue, RBC a agi avec diligence.
[79] Il n’est par ailleurs pas contesté que RBC a pris livraison de la traite et l’a créditée au compte de l’appelante le 19 novembre 2008, sans effectuer de vérification de l’authenticité de l’endossement apparaissant sur l’effet.
[80] Se fondant sur la décision de la Cour suprême dans Boma Manufacturing Ltd. c. CIBC [12] ainsi que sur les arrêts de notre Cour dans Aird c. Banque Royale du Canada [13] , Banque Nationale du Canada c. Bédard [14] et Banque de Montréal c. Legault [15] , Aliments propose que ce défaut constitue à lui seul une faute qui engage la responsabilité de la banque négociatrice et l’oblige au remboursement de toutes les sommes prélevées dans son compte en effectuant la contre-passation.
[81] Son point de vue fait écho aux propos du juge André Forget qui, écrivant pour la Cour dans l’arrêt Aird , rappelle :
En premier lieu, il faut se rappeler que la Banque n’a fait aucune vérification de quelque nature que ce soit. On l’a vu, en pareilles circonstances, les tribunaux ont généralement conclu à une faute de la part de la banque.
Il n’est pas facile de déterminer dans l’abstrait la nature des démarches qui doivent être suivies pour s’assurer de l’authenticité d’un endossement, mais il est au moins certain que de n’avoir posé aucun geste dans le but de réaliser cet objectif est insuffisant ; la banque intimée ne s’est donc pas déchargée de son obligation. [16]
[82] Notre Cour a réitéré ce même principe dans Banque de Montréal c. Legault :
Dans l’arrêt Aird , de même qu’en l’espèce, la signature apposée à l’endos des chèques n’est pas celle de clients de la banque. Ni Mme Aird, ni Garry Jasmin ou André Delisle ne sont clients des banques impliquées dans les litiges respectifs. Les banques impliquées n’ont donc pas d’exemplaire de signature qu’elles pourraient comparer. Il reste que notre Cour a imposé à la banque intimée dans Aird l’obligation de vérifier l’authenticité de l’endossement, et ce même si le dépositaire du chèque, M. Scope, était un client de longue date. Compte tenu de cette décision, et compte tenu de l’absence totale de vérification en l’espèce, je suis d’avis que le juge de première instance a bien traité de cette question. D’autant plus que la Banque a choisi d’honorer les chèques sans requérir l’endossement du notaire dérogeant ainsi au modus operandi établi depuis plusieurs années à l’égard du compte en fidéicommis du notaire. [17]
[83] Les auteurs Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers précisent toutefois que l’institution bancaire peut s’exonérer en invoquant la négligence de l’endosseur ou l’existence d’un accord de vérification entre elle et son client victime du détournement de fonds :
L’institution négociatrice doit, de la même façon, vérifier l’authenticité de l’endossement qui apparaît sur l’effet présenté pour paiement par le porteur, sans quoi elle engage sa responsabilité extracontractuelle envers le véritable bénéficiaire de l’effet, comme la Cour d’appel l’a rappelé encore récemment. S’il est établi que la banque n’a pas été négligente ou bien n’a pas manqué de vigilance, sa responsabilité ne peut pas être retenue. Le bénéficiaire victime du détournement de fonds ne doit toutefois pas avoir été lui-même négligent, par exemple en mettant sur pied un système comptable déficient qui facilite les fraudes que peut commettre un employé, sans quoi on lui imputera une faute contributoire. Elle peut aussi s’exonérer en invoquant un accord de vérification. Il semble que le fardeau de preuve se déplace vers l’institution une fois prouvé le faux endossement. Les dispositions de la Loi sur les lettres de change doivent être prises en considération dans l’évaluation du comportement de l’institution, même si le recours institué en est un en responsabilité civile. Selon la doctrine, le bénéficiaire n’aurait cependant aucun recours contre la banque tirée, vu l’absence d’un lien contractuel les unissant. [18]
[84] Or, en l’espèce, la Juge conclut, en termes clairs, au manque de prudence et de diligence du représentant de l’appelante en dépit des vérifications effectuées :
Est-ce que le Tribunal est d’opinion que monsieur Onuoha a manqué à une obligation de diligence et de prudence? Eh oui! C’est là où il y a eu une faute de la part du représentant de la demanderesse. [19]
[85] J’estime qu’elle a raison en tenant compte des circonstances suivantes :
- l’appelante opère un dépanneur et une entreprise de négociation de lettres de change sous le même toit;
- Casimir Onuoha accepte, le 17 novembre 2008, de négocier une traite émise par une banque américaine, ce qu’il fait rarement, d’un montant nettement supérieur aux sommes qu’il a l’habitude de transiger, que lui présente un individu qu’il ne connaît pas et qui lui est présenté par un client dont il ne connaît pas le nom de famille ni le lieu de résidence;
- même après avoir vérifié l’authenticité de l’effet auprès de l’institution émettrice, monsieur Onuoha craint toujours d’être victime d’une fraude de la part de celui qui prétend être le bénéficiaire de la traite;
- pour s’en prémunir, il exige de l’endosseur des pièces d’identité dont il ne vérifie ni l’authenticité pas plus que la véracité des informations qui y apparaissent et insiste pour que les fonds soient gelés dans le compte de l’appelante durant quelques mois sans même divulguer à RBC les doutes qu’il entretient ni s’informer des conséquences d’un risque que lui seul a décidé d’assumer;
- l’inconnu lui raconte ne pas vouloir échanger la traite à sa banque où son compte est à découvert pour éviter d’avoir à rembourser sa dette. Bien qu’il soit d’avis qu’un tel comportement est le fait d’un individu suspect et malhonnête, Casimir Onuoha accepte tout de même de transiger avec lui sans plus de précaution;
- il aurait par la suite versé plus de 50 000 $ en espèces à cet individu en quatre versements échelonnés sur environ deux mois dans le cadre des opérations normales d’Aliments sans exiger de reçu et en prélevant les sommes directement dans la caisse du commerce;
- bien que les représentants de RBC lui aient recommandé de porter plainte auprès des policiers dès le 7 août 2009, il a attendu jusqu’au 13 octobre pour le faire.
[86] La Juge a généreusement cru à la naïveté du représentant de l’appelante qui ne lui est pas apparu être une personne malhonnête.
[87] La somme des faits énumérés précédemment dépeint toutefois un individu pour le moins cupide et aveuglé par l’appât du gain au point de ne pouvoir résister à une transaction, même s’il entretient des doutes sur l’honnêteté de ses interlocuteurs, et de ne prendre que les précautions qui ne compromettent pas son profit immédiat au détriment des conséquences pour autrui.
[88] La Juge a conclu à sa négligence. J’ajoute que sa conduite s’apparente à la faute lourde. Casimir Onuoha en a fait la preuve deux fois plutôt qu’une en écartant d’abord ses doutes sur la légalité de la transaction avec Williamson en gelant les fonds dans son compte chez RBC durant deux mois, puis, à l’échéance de ce délai, en exigeant de payer la somme due en quatre versements échelonnés sur deux mois additionnels.
[89] Ces reports ne visent qu’à apaiser ses soupçons. Au-delà de la simple nonchalance ou de la limite intellectuelle, il arrive, comme c’est le cas en l’espèce, que des signaux forts soient ignorés ou que des vérités soient niées malgré leur évidence. L’aveuglement est, en pareilles circonstances, volontaire.
[90] Casimir Onuoha a consciemment fermé les yeux pour permettre à l’appelante de réaliser un profit. Il a pris un risque mal calculé, il a joué dangereusement et il a perdu.
[91] Porte également ombrage à la bonne foi de l’appelante et de son représentant l’omission de dénoncer, dans le recours introductif d’instance, l’encaissement d’honoraires de plus de 3 000 $ qu’elle a pourtant prélevé à son bénéfice avant de payer Williamson et dont elle réclame tout de même le remboursement de RBC.
[92] Il importe en conséquence de distinguer la présente affaire des arrêts de la Cour suprême dans Boma Manufacturing [20] et Gingras [21] de même que ceux de notre Cour dans Aird [22] , Legault [23] et Bédard [24] dans lesquels aucune des victimes du détournement de fonds n’opérait elle-même un commerce de négociation de lettres de change ni n’était elle-même fautive comme c’est le cas pour l’appelante.
[93] En effet, celui qui se livre, pour son unique bénéfice, à un négoce généralement exercé par une institution financière assume lui-même les obligations de prudence et de diligence à l’égard des risques inhérents à cette activité commerciale.
[94] Il ne peut être en conséquence compensé pour des dommages découlant d’une transaction conclue sous son contrôle exclusif et causés par sa propre négligence.
[95] J’estime au surplus qu’il s’agit là d’une des situations qu’envisage la clause d’exonération stipulée au paragraphe 20 de la convention de gestion de compte conclue par RBC et Aliments :
20. Bank’s responsibility
The Bank will not be responsible for any loss or damage suffered or incurred by the Customer except in a case where there has been negligence on the part of the Bank, and in any such case the Bank will not be liable for any indirect, consequential or exemplary damages (including but not limited to loss of profits), regardless of the cause of action.
In no event will the Bank be liable for any loss or damage suffered by the Customer that is caused by :
a) the actions of, or any failure to act by, any third party (and no third party will be considered to be acting as an agent for the Bank);
b) inaccuracies or inadequacies of any information furnished by the Customer to the Bank;
c) a forged or unauthorized signature or a material alteration on any instrument, unless (A) it was made by a person who was at no time the Customer’s employee, officer, director or agent and (B) its occurrence was beyond the Customer’s control ; or
d) failure by the Bank to perform or fulfill any of its obligations to the Customer due to any cause beyond the Bank’s control.
[Je souligne]
[96] Les auteurs Nicole L’Heureux, Édith Fortin et Marc Lacoursière soulignent au sujet de ces stipulations :
Cette entente contractuelle ne relève pas la banque de son obligation générale de diligence ni de sa responsabilité d’assumer les risques d’une vérification des chèques contrefaits, à moins qu’elle ne comporte une stipulation expresse valide et claire à cet effet . Les tribunaux l’ont reconnu autant en droit civil qu’en common law. Avec l’arrêt Arrow Transfer , la Cour suprême a clairement reconnu l’obligation de la banque de stipuler l’obligation du client de vérifier les faux chèques en circulation, si elle veut se libérer de l’obligation qui pèse sur elle. [25]
[97] En l’espèce, ces clauses sont rédigées en termes clairs et indiquent de façon précise les actes pour lesquels RBC veut s’exonérer.
[98] Aliments ne peut prétendre que l’endossement frauduleux fut apposé sur l’effet dans des circonstances qui échappent à son contrôle et ne peut donc se prévaloir de l’exception prévue au paragraphe 20 (2) c) de la convention.
[99] L’argument formulé par Aliments selon lequel RBC a manqué à ses obligations et a ainsi engagé sa responsabilité à son égard est en l’espèce sans fondement.
[100] La veille du dépôt de 45 700 $ US, le compte de banque d’Aliments démontrait un solde positif de 31 641,78 $. La valeur de la traite n’a toutefois pas d’effet amplificateur sur les obligations de RBC.
[101] L’importance de la somme aurait cependant dû inciter Aliments à plus de prudence compte tenu de l’impact désastreux que pouvait avoir sur sa situation financière le rappel des sommes versées par CSB et la contre-passation prévue à la convention de gestion conclue avec RBC.
[102] L’argument selon lequel les obligations du banquier s’intensifient en raison de l’importance de la somme transigée ou des moyens financiers limités de sa cliente est, dans les circonstances de l’espèce, infondé.
[103] Pour ces motifs, je suis d’avis que le pourvoi doit être rejeté avec dépens.
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CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. |
[1] Aliments C&C Inc. c. Banque Royale du Canada , C.Q. Montréal, n o 500-22-169180-109, 8 mars 2012, j. Gouin, [Jugement dont appel].
[2]
Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée,
[3]
Cruise Canada inc. c. Clermont
, [1998] J.Q. n° 1253, 1998
CanLII 12800, p. 6/9 (C.A.Q.). « L’intimé Clermont pouvait, par son
témoignage, expliquer la nature des prêts constatés par l’acte d’obligation et
d’hypothèque. Même si l’appelante Cruise est une des parties au présent litige,
elle demeure un tiers quant à l’acte juridique dont Clermont a fait la preuve
et, conséquemment, elle ne pouvait invoquer à son bénéfice la limitation des
moyens de preuve prévus à l’article
[4] 2831. L’écrit non signé, habituellement utilisé dans le cours des activités d’une entreprise pour constater un acte juridique, fait preuve de son contenu.
[5]
Cintech Agroalimentaire, division inspection inc. c. Thibaudeau
,
[6]
Banque de Montréal c. Bail ltée
,
[7] Ibid .
[8]
Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin,
[9] Nicole L’Heureux, Édith Fortin et Marc Lacoursière, Droit bancaire , 4 e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004, p. 564.
[10] Jugement dont appel, A.A.A., p. 29.11.
[11] Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers, La responsabilité civile , Vol. 2, Cowansville, 2007, Éditions Yvon Blais, n° 2-418.
[12]
Boma Manufacturing Ltd. c. CIBC
,
[13]
Aird c. Banque Royale du Canada
,
[14]
Banque Nationale du Canada c. Bédard
,
[15]
Banque de Montréal c. Legault
,
[16] Précité, note 13, paragr. 43-44.
[17] Précité, note 15, paragr. 50.
[18] Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers, La responsabilité civile , Vol. 2, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, n° 2-456.
[19] Jugement entrepris, M.A. p. 29.9.
[20] Précité, note 12.
[21]
Banque canadienne nationale c. Gingras
,
[22] Précité, note 13.
[23] Précité, note 15.
[24] Précité, note 14
[25] Nicole L’heureux, Édith Fortin et Marc Lacoursière, Droit bancaire , 4 e éd. Cowansville, 2004, p. 385.