Entreprises Albéo ltée c. Lebeuf |
2014 QCCQ 8175 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TROIS-RIVIÈRES |
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LOCALITÉ DE |
TROIS-RIVIÈRES |
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« Chambre civile » |
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N° : |
400-32-012590-142 |
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DATE : |
22 août 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
PIERRE LABBÉ, J.C.Q. |
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LES ENTREPRISES ALBÉO LTÉE, |
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Demanderesse |
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c. |
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FRANCIS LEBEUF, |
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Défendeur |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse, une entreprise oeuvrant dans le domaine de la plomberie, réclame au défendeur 1 377,40 $ représentant le solde dû sur l’exécution de travaux de plomberie à sa résidence de Trois-Rivières.
[2] Le défendeur conteste la réclamation, précisant que la demanderesse lui réclame un montant plus élevé que ce qui avait été convenu et qu’il n’a pas autorisé certains travaux.
[3] La preuve révèle les faits pertinents suivants.
[4] Au début du mois de mai 2013, le défendeur a retenu les services de la demanderesse pour l’exécution de travaux consistant à creuser une tranchée devant sa résidence pour changer les entrées d’eau et d’égouts. Il s’agissait de faire un nouveau raccord entre la résidence du demandeur et la conduite de la municipalité.
[5] La demanderesse a estimé le coût de ces travaux à 2 990 $ taxes incluses. Le défendeur a accepté cette proposition.
[6] En cours d’exécution des travaux, la demanderesse a rencontré certains imprévus, notamment le fait que le tuyau d’égouts de la résidence du défendeur était en grès et endommagé et qu’il y avait une déviation.
[7] Le défendeur était présent pendant l’exécution des travaux.
[8] Les photographies produites sous la cote D-3 illustrent les travaux en question exécutés exclusivement à l’extérieur de la résidence du défendeur.
[9] L’inspecteur de la municipalité a approuvé les travaux le 6 mai 2013 (P-4).
[10] Le 14 juin 2013, la demanderesse a fait parvenir sa facture numéro 12234 au défendeur (P-1) pour la somme de 3 489,91 $ taxes incluses.
[11] Le défendeur, étonné de cette facture, a communiqué avec la demanderesse pour lui rappeler qu’ils avaient eu une entente pour 2 990 $.
[12] La demanderesse a accepté de donner un crédit de 499,91 $ au défendeur de façon à ramener le solde à 2 990 $. La demanderesse a reçu paiement de cette somme du défendeur le 3 septembre 2013.
[13] La demanderesse a aussi exécuté des travaux de plomberie à l’intérieur de la résidence du défendeur. Ce dernier a soutenu qu’il n’avait pas autorisé les travaux en question ou qu’ils étaient compris dans le coût de 2 990 $.
[14] La demanderesse n’a pas préparé de soumission. La résidence du défendeur n’est pas neuve. Il n’était pas possible d’évaluer le temps nécessaire à l’exécution des travaux.
[15] La demanderesse a dû installer une ligne d’eau au plafond plutôt que sous le plancher. Elle a dû également, à la demande du défendeur, faire une sortie d’eau à l’extérieur, l’obligeant à percer un trou dans un mur de brique.
[16] Le défendeur était présent lors de ces travaux.
[17] Le 14 juin 2013, la demanderesse a fait parvenir au défendeur une deuxième facture portant le numéro 12235 pour les travaux en question, totalisant 1 627,40 $ taxes incluses.
[18] Par la suite, la demanderesse a envoyé une mise en demeure au défendeur lui réclamant le paiement de cette facture.
[19] Insatisfait de cette réclamation, le défendeur a écrit à la demanderesse le 3 décembre 2013 (D-5) lui manifestant son insatisfaction et précisant que, selon lui, l’entente intervenue pour 2 990 $ taxes incluses incluait les travaux à l’intérieur de la résidence. Il a joint un chèque de 250 $ avec la lettre.
[20] Selon la preuve, le chèque ne portait pas la mention « paiement final ».
[21] Le 20 janvier 2014, la demanderesse a envoyé une seconde mise en demeure (P-2) au défendeur lui réclamant le solde de 1 377,40 $.
[22] Madame Sophie Mazerolle, la représentante de la demanderesse, a témoigné que lorsqu’elle a fait un plein d’essence, le défendeur était présent par hasard et il l’a invectivée, lui faisant des menaces. Il voulait régler la facture pour 1 000 $, ce qu’elle a refusé. Elle dit avoir fait un appel par la suite à la Sûreté du Québec pour se plaindre du comportement du défendeur.
[23] Les relations entre les parties sont régies par le contrat d’entreprise ou de service défini ainsi à l’article 2098 du Code civil du Québec :
2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer.
[24] En vertu de l’article 2102 C.c.Q., la demanderesse avait une obligation d’information :
2102. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent , toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin.
(Soulignement ajouté)
[25] Il y a lieu de citer également les articles 2106, 2107 et 2108 C.c.Q. :
2106. Le prix de l'ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d'après la valeur des travaux effectués ou des services rendus.
2107. Si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l'objet d'une estimation, l'entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix.
Le client n'est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n'étaient pas prévisibles par l'entrepreneur ou le prestataire de services au moment de la conclusion du contrat.
2108. Lorsque le prix est établi en fonction de la valeur des travaux exécutés, des services rendus ou des biens fournis, l'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, à la demande du client, de lui rendre compte de l'état d'avancement des travaux, des services déjà rendus et des dépenses déjà faites.
[26] Selon la preuve, les parties ont convenu d’un prix de 2 990 $ taxes incluses selon l’estimation de la demanderesse, pour les travaux à être exécutés à l’extérieur de la résidence. La demanderesse ayant rencontré des imprévus, elle a accepté de créditer l’excédent au défendeur et de s’en tenir au prix estimé.
[27] Les travaux exécutés à l’intérieur de la résidence ne faisaient pas partie de l’estimation des coûts de 2 990 $.
[28] À cause des circonstances, les travaux prévus à l’intérieur ne permettaient pas à la demanderesse d’en estimer les coûts. Il s’agissait d’un contrat verbal dont le coût était établi en fonction de la valeur des travaux exécutés, selon l’article 2108 C.c.Q.
[29] Le défendeur n’a pas demandé de reddition de comptes en cours d’exécution des travaux. Sa présence semblait suffire à l’informer de l’évolution des travaux.
[30] Il n’y a aucune preuve par un expert indépendant qui soutient l’affirmation du défendeur que les travaux n’ont pas été exécutés correctement.
[31] Le versement par le défendeur d’un montant de 250 $ sur la deuxième facture et ensuite son offre d’un montant de 1 000 $ confirment qu’il comprenait que les travaux intérieurs n’étaient pas compris dans l’estimation pour les travaux à l’extérieur de la résidence.
[32] La preuve amène donc le Tribunal à la conclusion que la réclamation de la demanderesse est bien fondée.
[33] Il n’y a aucune entente pour le taux d’intérêt réclamé de 24 % l’an.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[34] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1 377,40 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l’an, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 20 janvier 2014;
[35] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 157 $.
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__________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
19 août 2014 |
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