Uzan c. Brotherton |
2014 QCCQ 8347 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-141094-138 |
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DATE : |
15 juillet 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
MAURICE ABUD, J.C.Q. |
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MIKE UZAN |
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Partie demanderesse
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c.
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JOHAN BROTHERTON |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Alléguant une entente verbale, Mike Uzan réclame de Johan Brotherton un montant de 410,50 $ pour services rendus.
[2] De son côté, Johan Brotherton conteste la réclamation et soutient qu’il n’y a jamais eu d’entente entre eux pour faire un logo.
[3] Mike Uzan mentionne que la défenderesse lui a été présentée par une amie commune. Cette dernière lui a demandé s’il pouvait lui faire un logo et elle lui a donné son numéro de téléphone, son adresse courriel et des échantillons de logos qu’elle aurait aimé avoir.
[4] Elle lui a également demandé s’il était intéressé à travailler sur un de ces logos et il lui aurait répondu qu’effectivement il l’était.
[5] À ce moment-là, ajoute-t-il, il quittait pour deux semaines de vacances le lendemain et elle lui aurait répondu que cela pouvait attendre le retour de ses vacances.
[6] Concernant le prix, elle lui a demandé si cela allait coûter 1 000 $ ou 500 $. Il lui aurait répondu que le prix serait plutôt de 500 $ que de 1 000 $.
[7] À son retour de vacances, il a commencé à travailler sur le logo et lui a transmis certains exemplaires. Quelques jours plus tard, elle lui envoie un courriel mentionnant qu’elle préférait le premier logo qu’il avait fait.
[8] De son côté, Johan Brotherton mentionne qu’aucune entente verbale n’était intervenue entre eux. Lorsqu’elle a rencontré Mike Uzan, elle magasinait avec une amie qui le lui a présenté comme un bon graphiste.
[9] Quant elle l’a rencontré, elle lui a montré quel genre de logo elle aimait, elle était enthousiaste et lui a demandé s’il aimait son style. Elle voulait que ce soit de vraies couleurs qui éclatent. À partir de cela, elle lui a remis certains logos. Quant à elle, il n’y avait aucune entente intervenue puisqu’elle voulait le rencontrer à son retour de vacances et que c’est lui qui a décidé de commencer à travailler sans son intervention.
[10] Il est utile ici de rappeler Il est utile ici de rappeler que l’article 2803 du Code civil du Québec prévoit que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
[11] Léo Ducharme [1] nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve. Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra.
[12] Le fardeau de la preuve incombe à chacune des parties. L’expression fardeau de la preuve signifie l’obligation pour une partie de faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et des faits allégués et d’en convaincre le Tribunal.
[13] Dans le cas en l’espèce, Mike Uzan a failli à la tâche d’établir qu’une entente était intervenue entre lui et Johan Brotherton pour qu’il fasse un logo pour son entreprise.
[14] La preuve est contradictoire et le Tribunal ne peut mettre de côté le témoignage de Johan Brotherton lorsqu’elle mentionne qu’aucune entente n’est intervenue.
[15] Bien qu’elle admette l’avoir rencontré et qu’elle était enthousiaste par le projet, il n’en demeure pas moins qu’avant de faire quoi que ce soit, elle attendrait son retour de vacances.
[16] D’ailleurs lorsqu’il lui fait parvenir un courriel le 13 août 2013, il lui mentionne qu’il n’a pas oublié leur projet « Just a little note to let you know that I have not forgotten about our project ».
[17] Le courriel qu’elle lui fait parvenir le 14 août 2013 confirme exactement ces propos lorsqu’elle mentionnait qu’elle voulait le revoir à son retour de vacances.
[18] Par courriel, elle lui répond « I am looking forward and excited to meet you soon».
[19] CONSIDÉRANT QU ’il appartenait à Mike Uzan d’établir qu’une entente était intervenue entre lui et Johan Brotherton;
[20] CONSIDÉRANT QU ’il a failli à cette tâche;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la demande sans frais.
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__________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
12 juin 2014 |
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