Bédard (Technolinux) c. 164201 Canada inc. (Agrocan) |
2014 QCCQ 8348 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-141116-139 |
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DATE : |
25 juin 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
MAURICE ABUD, J.C.Q. |
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JACQUES BÉDARD faisant affaire sous le nom de TECHNOLINUX |
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Partie demanderesse
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c.
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164201 CANADA INC. faisant affaire sous le nom d' AGROCAN |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Jacques Bédard réclame d’Agrocan un montant de 881,42 $ dont 390,92 $ pour services rendus et 490,50 $ pour troubles et inconvénients.
[2] Jacques Bédard témoigne qu’il a été en relation d’affaires avec Agrocan une dizaine d’années. Son entreprise, Technolinux, hébergeait le site web d’Agrocan et gérait leurs courriels.
[3] En 2013, on a communiqué avec lui pour lui faire part du fait qu'ils avaient besoin de trucs différents sur leur serveur et qu'il voulait le gérer à 100%. Il leur a offert une solution qu'ils ont regardée un certain temps et ils sont revenus en disant que cela ne faisait pas l'affaire qu'ils voulaient leur propre serveur internet.
[4] Il a alors expliqué à Georges ce qu'il y avait à faire avant qu'il puisse transférer son nom de domaine. Il fallait s'assurer que les adresses courriels seraient correctes. Ils ont eu des discussions, des échanges courriels et des textos à ce sujet au cours des mois et à un certain moment, il lui a dit qu'il voulait déménager. Il lui a alors mentionné qu'il fallait qu'il prépare son site web.
[5] Tout cela a pris des semaines voir des mois et à un moment Georges lui a dit qu’il n’était pas capable de le transférer. Il a alors dit au président d’Agrocan qu'il lui demanderait deux heures de temps pour faire le transfert, ce qui fut accepté.
[6] Une facture de 390,92 $ est alors envoyée à Agrocan soit 183,96 $ représentant le transfert du nom de domaine et 206,96 $ incluant les taxes pour les coûts mensuels d’hébergement de février à juillet 2013.
[7] Agrocan ne lui a fait parvenir qu'un chèque de 183,96 $ représentant le transfert du nom de domaine qu'elle lui avait demandé d'effectuer. Par contre, elle refusait d’acquitter les coûts mensuels d’hébergement.
[8] Jacques Bédard précise qu'il n’a pas encaissé le chèque de 183,96 $ considérant que la facture du 12 août 2013 au montant de 390,92 $, n’avait pas été acquittée entièrement.
[9] Il ajoute qu’Agrocan avait inclus avec le chèque une copie de la facture avec la note suivante pour justifier le refus de payer les six mois d’hébergement :
«A été avisé du transfert avant la date mentionnée sur la facture ».
[10] Jacques Bédard, admet qu’il avait été avisé mais qu’il a quand même donné, pour la période facturée, les services d’hébergement sur ses serveurs pour les sites Agrocan ainsi que le service de courriels, parce que leur nouveau serveur n'était pas prêt.
[11] C’est pourquoi il demande le paiement de la facture ainsi qu’une compensation de 450 $, pour le temps passé à recouvrer le montant dû.
[12] Ioannis (John) Castagnotis, le représentant d’Agrocan, témoigne qu’en décembre 2012, ils ont décidé de changer de fournisseur notamment à cause du prix et du service offert par Jacques Bédard.
[13] Il ajoute que ce dernier n’avait pas été coopératif quant à sa demande d’obtenir des informations nécessaires leur permettant de faire le transfert pour le nouveau fournisseur.
[14] Il précise qu’à plusieurs reprises, leurs courriels sont restés sans réponse et ce n'est qu'après plusieurs relances, que Jacques Bédard a finalement décidé de faire le transfert du site au prix de 80 $ l’heure, soit 160 $ plus les taxes pour lequel on lui a fait parvenir un chèque de 183,96 $. Et, afin de démontrer sa bonne foi, il lui a proposé de payer 100 $ pour d’éviter d’aller à la cour, mais il a refusé. Il est toujours prêt à le faire.
[15] George Kalogerakis témoigne au même effet et ajoute que Jacques Bédard faisait tout pour retarder inutilement le transfert du site web.
[16] Il est utile ici de rappeler que l’article 2803 du Code civil du Québec prévoit que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
[17] Léo Ducharme [1] nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve. Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra.
[18] Le fardeau de la preuve incombe à chacune des parties. L’expression fardeau de la preuve signifie l’obligation pour une partie de faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et des faits allégués et d’en convaincre le Tribunal.
[19] En l’espèce, le Tribunal n’a aucune raison de mettre de côté le témoignage de Jacques Bédard. Lorsque ce dernier mentionne qu’il a hébergé le site dans l’attente que le transfert soit complété, soit de février 2013 à juillet 2013.
[20] D’autre part, rien dans la preuve ne permet de conclure que Jacques Bédard a retardé inutilement le transfert du site web et même si certains courriels sont restés sans réponse, cela ne démontre nullement qu'il voulait retarder indûment le transfert.
[21] Dans les circonstances, Jacques Bédard a fait la preuve que la facture de 390,92 $ est due. Par ailleurs, le Tribunal ne peut lui accorder quelque montant que ce soit pour troubles et inconvénients, puisqu’il s’agit ici de conséquences naturelles en affaires lorsqu'une personne conteste une facture.
[22] Par ailleurs, considérant qu’un chèque au montant 183,96 $ a été émis pour payer les frais de transfert, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder les frais judiciaires.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE partiellement la demande ;
CONDAMNE la défenderesse 164201 Canada Inc. à payer au demandeur Jacques Bédard la somme de 390,92 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter du jugement.
SANS FRAIS.
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__________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
10 juin 2014 |
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