Lévesque (Air Pur Québec) c. Banque de Montréal

2014 QCCQ 8435

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

 

« Chambre civile »

N° :

500-32-133506-123

 

 

 

DATE :

4 juillet 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

GILSON LACHANCE, J.C.Q.

 

 

 

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SIMON LÉVESQUE faisant affaire sous le nom AIR PUR QUÉBEC

Partie demanderesse

 

c.

 

BANQUE DE MONTRÉAL

            Partie défenderesse

 

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JUGEMENT RENDU EX PARTE

 

 

[1]    La défenderesse Banque de Montréal est absente bien que dûment convoquée.

 

[2]    Simon Lévesque, le demandeur, réclame à la partie défenderesse, Banque de Montréal, la somme de 7 000 $ ainsi répartie :

 

- 4 000 $         Perte d’achats ;

- 3 000 $         dommages, inconvénients et intérêts ou dommages exemplaires.

 

[3]    Banque de Montréal, la défenderesse, conteste la réclamation et plaide plus spécialement :

 

-        Elle a fait preuve de prudence, diligence et professionnalisme ;

 

-        Le 4 juin 2010, le demandeur a ouvert un compte bancaire sous le numéro 3881-3559-833 ;

 

-        Conformément aux modalités des conventions, elle a libéré les fonds du chèque certifié environ six heures après le dépôt.

 

Faits retenus par le Tribunal

 

[4]    La pièce D-1 laisse voir que le compte a été ouvert le 4 juin 2010 ;

 

[5]    Les événements ont eu lieu le 20 avril 2012 et non pas le 20 avril 2010 tel qu’indiqué dans la contestation.

 

[6]    Le chèque de 4 000  $ avait été certifié avant la présentation au coût de 15 $.

 

[7]    L’employée de prénom Reina a prétendu qu’elle pouvait geler le chèque pendant quinze (15 jours).

 

[8]    Les fonds déposés au compte ont été libérés à 16h55, soit environ six heures après le dépôt.

 

[9]    Parce que le fournisseur fermait son commerce à 17h00, le demandeur n’a pu obtenir la thermopompe qu’il aurait vendue au prix de 4 000 $.

 

[10]         La transaction de vente n’a pas eu lieu à cause de ce retard.

 

[11]         Le demandeur faisait un profit de 2 500 $ sur la vente.

 

Analyse

 

[12]         Suivant la doctrine, la certification est un engagement de la banque :

 

La certification signifie l’existence d’une provision suffisante ou un crédit suffisant dans le compte du tireur ou dans un compte spécifique pour payer le chèque.  La banque devient le débiteur personnel du détenteur, sans égard à ses rapports avec son client (le tireur), ni à l’état de son compte.  Elle assume les mêmes obligations que l’accepteur d’une lettre de change (art. 127).  Elle doit payer le chèque sur présentation [1]

 

[13]         À cause du retard de six heures, le demandeur a perdu une vente qui lui aurait permis de faire un profit de 2 500 $.

 

[14]         Il a donc droit de se faire rembourser de cette somme.

 

[15]         Quant à la réclamation de 3 000 $ en dommages exemplaires et inconvénients, le Tribunal accorde la somme de 300 $ à titre d’inconvénients.

 

[16]         Le demandeur n’a pas droit à des dommages exemplaires car il n’y a pas preuve de mauvaise foi et il ne s’agit pas d’un cas prévu par la loi.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE partiellement la demande ;

CONDAMNE la défenderesse Banque de Montréal à payer au demandeur Simon Lévesque la somme de 2 800 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter du 20 avril 2012 et les frais judiciaires de 163 $.

 

 

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GILSON LACHANCE, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

10 juin 2014  

 



[1] Nicole L’Heureux, Édith Fortin, Marc Lacoursière, Droit Bancaire, 4 ième édition, Éditions Yvon Blais, page 575, 2.122.