Boucher c. Parent

2014 QCCQ 8518

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

DRUMMOND

LOCALITÉ DE

DRUMMONDVILLE

« Chambre civile »

N° :

405-32-006805-141

 

 

 

DATE :

12 août 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

ALAIN DÉSY, J.C.Q.

 

 

 

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MÉLISSA BOUCHER , domiciliée et résidant au […], Drummondville (Québec) […]

Partie demanderesse

c.

PHILIP PARENT , domicilié et résidant au […], Drummondville (Québec) […]

Partie défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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Nature du litige

[1]            La présente affaire concerne un recours en dommages suite à une blessure causée à un animal.

Objet du litige

[2]            La demanderesse réclame du défendeur la somme de 2 570,19 $ à titre de dommages suite à une blessure que ce dernier aurait causé à son chien de race Chihuahua, soit une femelle de 9 mois.

[3]            Le défendeur conteste la réclamation de la demanderesse, il allègue que la blessure causée au chien est accidentelle, et que la fragilité du chien aurait engendré la blessure subie.

LES FAITS À RETENIR DE LA PREUVE POUR RENDRE JUGEMENT

[4]            Le Tribunal a entendu la demanderesse ainsi que deux témoins de l'accident, Jessica Boucher et Caroline Boucher.

[5]            Le Tribunal a aussi entendu les arguments du défendeur.

[6]            La demanderesse reconnaît que le défendeur n'a pas voulu blesser l'animal volontairement.

[7]            Il n'en reste pas moins que la preuve que le Tribunal retient est à l'effet que l'animal reposait calmement sur le défendeur, et que soudainement il a repoussé l'animal par terre, d'où la fracture à une patte avant de l'animal, et ensuite l'amputation nécessaire de cette même patte.

[8]            Le Tribunal retient que le défendeur a commis une faute qui est tributaire de la blessure subie par l'animal, et des dommages directs encourus en soins par la demanderesse, son propriétaire.

[9]            La réclamation de la demanderesse au montant de 2 570,19 $ est constituée des montants qui suivent :

a)     frais de soins par la vétérinaire (entre le 29 décembre 2013 et le 17 janvier 2014)  ....................................................... 1 530,63 $

b)     déplacements pour la clinique vétérinaire (149 kilo x 0.44)............................................................................................... 65,56 $

c)     troubles, ennuis et inconvénients .................................. 1 000,00 $

                                                     2 596,19 $ à l'audition.

[10]         Il y a lieu d'appliquer l'article 1607 du Code civil du Québec qui se lit comme suit :

1607.   Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe.

[11]         Le Tribunal va faire droit aux chefs de réclamation a) et b), car le chef de réclamation en c) constitue des dommages indirects au sens de la loi.

[12]         Le Tribunal reprend ici un extrait d'un jugement [1] rendu le 31 mai 2007 par le juge Charles G. Grenier où ce dernier écrit :

[55]       En ce qui a trait au chef de réclamation concernant les troubles et inconvénients subis, une somme de 100 $ sera accordée à madame Bernier puisque les seuls désagréments directs qui peuvent être reliés à la dysplasie de son chien sont ceux se rapportant aux rendez-vous et traitements du 17 février au 11 avril 2005.

[13]         Le défendeur sera alors condamné à payer à la demanderesse la somme de 1 596,19 $ plus des intérêts légaux depuis le 12 février 2014, date de réception de la mise en demeure, ainsi que les dépens de la Cour.

[14]         POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[15]         ACCUEILLE en partie le recours de la demanderesse;

[16]         CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-SEIZE DOLALRS ET DIX-NEUF CENTS (1 596,19 $) plus l'intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec depuis le 12 février 2014, ainsi que les dépens au montant de 106,80 $.

 

 

 

 

ALAIN DÉSY, J.C.Q.

 

Date d’audience :

5 août 2014

 

N.B. -   Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.



[1]     Bernier c. Côté , 2007 QCCQ 9140 , 31 mai 2007, par. 55.