Boucher c. Parent |
2014 QCCQ 8518 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
DRUMMOND |
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LOCALITÉ DE |
DRUMMONDVILLE |
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« Chambre civile » |
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N° : |
405-32-006805-141 |
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DATE : |
12 août 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
ALAIN DÉSY, J.C.Q. |
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MÉLISSA BOUCHER , domiciliée et résidant au […], Drummondville (Québec) […] |
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Partie demanderesse |
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c. |
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PHILIP PARENT , domicilié et résidant au […], Drummondville (Québec) […] |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] La présente affaire concerne un recours en dommages suite à une blessure causée à un animal.
[2] La demanderesse réclame du défendeur la somme de 2 570,19 $ à titre de dommages suite à une blessure que ce dernier aurait causé à son chien de race Chihuahua, soit une femelle de 9 mois.
[3] Le défendeur conteste la réclamation de la demanderesse, il allègue que la blessure causée au chien est accidentelle, et que la fragilité du chien aurait engendré la blessure subie.
[4] Le Tribunal a entendu la demanderesse ainsi que deux témoins de l'accident, Jessica Boucher et Caroline Boucher.
[5] Le Tribunal a aussi entendu les arguments du défendeur.
[6] La demanderesse reconnaît que le défendeur n'a pas voulu blesser l'animal volontairement.
[7] Il n'en reste pas moins que la preuve que le Tribunal retient est à l'effet que l'animal reposait calmement sur le défendeur, et que soudainement il a repoussé l'animal par terre, d'où la fracture à une patte avant de l'animal, et ensuite l'amputation nécessaire de cette même patte.
[8] Le Tribunal retient que le défendeur a commis une faute qui est tributaire de la blessure subie par l'animal, et des dommages directs encourus en soins par la demanderesse, son propriétaire.
[9] La réclamation de la demanderesse au montant de 2 570,19 $ est constituée des montants qui suivent :
a) frais de soins par la vétérinaire (entre le 29 décembre 2013 et le 17 janvier 2014) ....................................................... 1 530,63 $
b) déplacements pour la clinique vétérinaire (149 kilo x 0.44)............................................................................................... 65,56 $
c) troubles, ennuis et inconvénients .................................. 1 000,00 $
2 596,19 $ à l'audition.
[10]
Il y a lieu d'appliquer l'article
1607. Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe.
[11] Le Tribunal va faire droit aux chefs de réclamation a) et b), car le chef de réclamation en c) constitue des dommages indirects au sens de la loi.
[12] Le Tribunal reprend ici un extrait d'un jugement [1] rendu le 31 mai 2007 par le juge Charles G. Grenier où ce dernier écrit :
[55] En ce qui a trait au chef de réclamation concernant les troubles et inconvénients subis, une somme de 100 $ sera accordée à madame Bernier puisque les seuls désagréments directs qui peuvent être reliés à la dysplasie de son chien sont ceux se rapportant aux rendez-vous et traitements du 17 février au 11 avril 2005.
[13] Le défendeur sera alors condamné à payer à la demanderesse la somme de 1 596,19 $ plus des intérêts légaux depuis le 12 février 2014, date de réception de la mise en demeure, ainsi que les dépens de la Cour.
[14] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[15] ACCUEILLE en partie le recours de la demanderesse;
[16]
CONDAMNE
le défendeur à payer à la demanderesse la somme de MILLE
CINQ CENT QUATRE-VINGT-SEIZE DOLALRS ET DIX-NEUF CENTS (1 596,19 $)
plus l'intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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ALAIN DÉSY, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
5 août 2014 |
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N.B. - Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.