Lafontaine c. 9030-2191 Québec inc. (Complexe Motel-Restaurant-Dépanneur O'Pano 105) |
2014 QCCQ 8526 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LABELLE |
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LOCALITÉ DE |
MANIWAKI |
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« Chambre civile » |
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N° : |
565-32-000013-131 |
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DATE : |
18 août 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. |
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ALAIN LAFONTAINE, […] , Bois-Franc (Québec) […] |
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Demandeur |
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c. |
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9030-2191 QUÉBEC INC. faisant affaires sous Complexe Motel-Restaurant-Dépanneur O’Pano 105, 428 Route 105, Bois-Franc (Québec) J9E 3A9 ET MARCEL COSSETTE , […] , Val-D'Or (Québec) […] ET JOCELYNE GODMER , […] , Ferme-Neuve (Québec) […] |
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Défendeurs |
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JUGEMENT |
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JB4545 |
INTRODUCTION
[1] Monsieur Lafontaine réclame 4 234.88 $ de 9030-2191 Québec inc (O’Pano 105), Marcel Cossette et Jocelyne Godmer pour un contrat de déneigement impayé.
[2] O’Pano 105 n’est plus en service.
[3] Monsieur Cossette nie devoir cette somme puisqu’il n’a aucun contrat de signé avec monsieur Lafontaine et qu’il est protégé par le voile corporatif.
[4] Quant à madame Godmer, elle nie devoir cette somme puisqu’elle est la gérante du commerce.
CONTEXTE
[5] Depuis 2006, monsieur Lafontaine s’occupe du déneigement pour le commerce O’Pano 105. Il n’y avait pas de contrat signé chaque année.
[6] Monsieur Lafontaine a toujours été payé sauf pour la dernière année du contrat soit 2011-2012.
[7] Les chèques en paiement des honoraires provenaient d’une autre compagnie numérique appartenant à monsieur Cossette soit la Société 9008-6760 Québec inc.
[8] Il appert que le commerce de restaurant et dépanneur a fermé ses portes le 17 octobre 2011 suite à une injonction rendue par la Cour Supérieure à la demande de l’Agence du Revenu du Québec.
[9] Cette situation n’est pas divulguée à monsieur Lafontaine par monsieur Cossette ou par sa gérante, madame Godmer.
[10] Monsieur Lafontaine exécute son mandat, rassuré par madame Godmer, selon lequel monsieur Cossette respectera ses obligations.
[11] Malgré la fermeture du commerce par jugement, le Tribunal a permis que le service de distribution d’essence continue, de là, la nécessité de continuer le déneigement.
QUESTIONS EN LITIGE:
[12] Les questions en litige sont :
I. Est-ce que la Société 9030-2191 Québec inc. doit payer à monsieur Lafontaine la somme de 4 234.88 $ suite aux travaux effectués?
II. Est-ce que Jocelyne Godmer doit payer à monsieur Lafontaine la somme de 4 234.88 $ suite aux travaux effectués?
III. Est-ce que Marcel Cossette doit payer à monsieur Lafontaine la somme de 4 234.88 $ suite aux travaux effectués?
ANALYSE
[13] La preuve démontre que le travail a été effectué suite à une entente entre les parties conformément aux années passées.
[14] Après l’exécution des travaux, les défendeurs refusent de payer.
I. Est-ce que la Société 9030-2191 Québec inc. doit payer à monsieur Lafontaine la somme de 4 234.88 $ suite aux travaux effectués?
[15] La réponse est positive. Il y avait un contrat entre les parties. Monsieur Lafontaine a respecté sa partie du contrat.
[16] La Société défenderesse 9030-2191 Québec inc. doit lui payer la somme de 3 909.15 $ représentant le montant dû suite au contrat de déneigement.
[17] Quant aux frais réclamés à titre d’honoraires d’avocat, ceux-ci ne sont pas justifiés.
II. Est-ce que Jocelyne Godmer doit payer à monsieur Lafontaine la somme de 4 234.88 $ suite aux travaux effectués?
[18] La réponse est négative. Madame Godmer est la gérante du commerce O’Pano 105.
[19]
Madame Godmer agit à titre de mandataire du commerce et ses obligations
découlent de l'article
« 2157. Le mandataire qui, dans les limites de son mandat, s'oblige au nom et pour le compte du mandant, n'est pas personnellement tenu envers le tiers avec qui il contracte.
Il est tenu envers lui lorsqu'il agit en son propre nom, sous réserve des droits du tiers contre le mandant, le cas échéant.»
[20] Suite aux instructions de monsieur Cossette, elle retient les services de monsieur Lafontaine.
[21] Elle reconnaît avoir confirmé à monsieur Lafontaine qu’il serait payé, et ce, en lui disant : « tu as toujours été payé ».
[22] Le Tribunal ne peut pas voir dans cette déclaration un engagement personnel, mais plutôt une confirmation que monsieur Cossette allait respecter son engagement.
[23] Madame Godmer a respecté son mandat, elle ne peut pas être tenue personnellement responsable.
III. Est-ce que Marcel Cossette doit payer à monsieur Lafontaine la somme de 4 234.88 $ suite aux travaux effectués?
[24] Qu’en est-il de la responsabilité de monsieur Cossette?
[25] Monsieur Cossette produit à la Cour un jugement rendu par l’Honorable juge Tessier en date 17 octobre 2011 donc les conclusions sont les suivantes :
4. REND une ordonnance d’injonction enjoignant à la défenderesse, ses employés, préposés, gérants, officiers ou représentants exploitant l’entreprise, agissant personnellement ou par personne interposée ou prête-nom, sous toutes peines que de droit, de fermer l’établissement et les espaces de stationnements au […] , Bois-Franc, Québec, […] et d’y cesser toutes activités à l’égard desquelles un certificat d’inscription est exigé, sur signification de la présente ordonnance, le tout pour valoir tant qu’un certificat d’inscription n’aura pas été délivré ou remis à la défenderesse et que tous les frais n’auront pas été payés;
5. […]
6. […]
7. […]
8. […]
9. […]
10. […]
11. Malgré la présente ordonnance, madame Jocelyne Godmaire et monsieur Jean Charron pourront continuer à habiter l’établissement et à exécuter tous travaux nécessaires à l’entretien ce dernier;
12. Monsieur Marcel Cossette pourra à accéder à l’établissement pour des fins de surveillance ou pour la vente dudit établissement;
13. La présente ordonnance n’a pas pour effet d’empêcher Suncor (Petro-Canada) d’opéré son poste d’essence sur le terrain de l’établissement;
14. Madame Jocelyne Godmaire et monsieur Jean Charron pourront continuer d’effectuer les opérations nécessaires au maintien et à l’entretien des installations de Suncor (Petro-Canada);
[26] Ce jugement confirme que monsieur Cossette a dûment laissé monsieur Lafontaine effectuer des travaux de déneigement tout en sachant que sa société était en grande difficulté financière.
[27] En aucun temps, soit personnellement ou par l’intermédiaire de madame Godmer, monsieur Cossette n’a informé monsieur Lafontaine de la situation financière de O’Pano 105.
[28] Au contraire, il a bénéficié du service de déneigement sans dire un mot.
[29] Par l’intermédiaire de sa mandataire, madame Godmer, il a garanti le paiement à monsieur Lafontaine.
[30] Lui-même a garanti le paiement, et ce, sans jamais s’exécuter.
[31] D’ailleurs, la preuve démontre que même monsieur Cossette a confirmé à la sœur de monsieur Lafontaine que dès qu’il irait mieux, le contrat sera payé.
[32] Le demandeur demande au Tribunal de retenir la responsabilité personnelle du défendeur quant au contrat de service liant les parties, et ce, pour les motifs suivants :
§ le voile corporatif doit être soulevé vu les agissements du défendeur Marcel Cossette.
§ selon les règles du mandat, la mandataire a engagé la responsabilité de son mandat
[33] Monsieur Lafonfainte tente de soulever le voile corporatif afin d'engager la responsabilité personnelle de monsieur Cossette.
[34]
L'article
«317. La personnalité juridique d'une personne morale ne peut être invoquée à l'encontre d'une personne de bonne foi, dès lors qu'on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l'abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public.»
[35] L'entité morale jouit d'une personnalité juridique distincte de celle de ses membres 1 . Par contre, le principe de l'immunité ne peut être invoqué pour masquer des actions frauduleuses. Dans ce cas, une personne de bonne foi pourra demander que soit soulevé le voile de la personnalité juridique distincte 2 .
[36]
Il y a lieu de préciser que la fraude mentionnée à l'article
[37] La levée du voile corporatif a pour but de maintenir la stabilité des relations avec une société en sanctionnant l'abus de la personnalité morale. Un tel abus survient lorsque la personnalité morale et la responsabilité limitée sont détournées de leur finalité économique et ne servent plus à protéger l'actionnaire contre les risques normaux des affaires 4 .
[38] La levée du voile corporatif sert donc à protéger un cocontractant de bonne foi lorsque la personnalité juridique crée une situation de fiction afin de frauder.
[39] Le Tribunal conclut que monsieur Cossette est à l'origine d'une situation fictive. Il n'a posé aucun geste visant à informer monsieur Lafontaine de la réelle situation de sa compagnie.
[40] Monsieur Cossette a caché à monsieur Lafontaine le jugement rendu contre sa compagnie.
[41] Monsieur Cossette s'est servi d'une compagnie comme d'une façade afin de camoufler ses agissements personnels.
[42] Les agissements de monsieur Cossette ont été effectués dans son intérêt personnel en cachant la situation financière précaire de son commerce.
[43] Monsieur Lafontaine a fait la preuve de la responsabilité personnelle de monsieur Cossette, dans le présent dossier.
[44] Monsieur Cossette est donc personnellement responsable de la somme due par sa compagnie soit 3 909.15 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
ACCUEILLE en partie la demande;
CONDAMNE
9030-2191 Québec
inc. et Marcel Cossette solidairement à payer à Alain Lafontaine la somme de
3 909.15 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle
prévue à l’article
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__________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
11 août 2014 |
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1
Salomon c.A.
2
Messageries A.D.P. inc. c. Caron (CS,
1999-07-16)
2961-6566 Québec inc. c. 2847-3254 Québec inc. (CS,
1996-04-15)
3 13169 Canada inc. Investissements GMHT inc. (CS, 1995-08-16) Soquij AZ-9521722 (appel rejeté)
CA 1999-02-15)
4 Droit des sociétés par actions, Raymond Crête, Stéphane Rousseau, Les éditions Thémis, p. 146