Gentil c. Perron, Hudon, Bélanger - Arpenteurs-géomètres |
2014 QCCQ 8541 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE LOCALITÉ DE |
TERREBONNE ST-JÉRÔME |
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« Chambre civile » |
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N° : |
700-32- 027548-120 |
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DATE : |
27 août 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. |
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Cristina Gentil |
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Demanderesse |
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c. |
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Perron, Hudon, Bélanger - arpenteurs-géomètres |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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Considérant que la demanderesse poursuit l'arpenteur-géomètre ayant effectué deux certificats de localisation avant son achat de l'immeuble en 2005 ;
Étant donné que pour les fins de revente en 2011, cette dernière a mandaté un autre arpenteur-géomètre, monsieur Bernard Monette, afin de mettre à jour le certificat de localisation ;
Attendu que ce dernier est arrivé à la conclusion que l'immeuble en cause ne respectait pas les lignes de fond, tel qu'exigé par le règlement municipal ;
Attendu que cette opinion de l'arpenteur Monette contredisait les données colligées par monsieur Denis Deslauriers, agissant pour la défenderesse, dans ses rapports datés de 2003 et 2005 ;
Attendu que l'opinion de monsieur Monette a fait en sorte que la demanderesse a dû retarder la vente de son immeuble et payer des frais à la municipalité pour obtenir une dérogation mineure ;
Attendu qu'entre autres dépenses, la demanderesse a dû payer la dérogation mineure comme telle, au montant de 850 $, ainsi que d'autres frais connexes ;
Attendu que tout ce retard lui a causé, selon ses prétentions, des troubles et inconvénients ;
Attendu que, comme dans toute
autre cause, il appartient à la demanderesse de prouver, par prépondérance de
preuve, la justesse de ses prétentions (articles
Attendu que la demanderesse poursuit la défenderesse en responsabilité civile, invoquant que monsieur Deslauriers a commis une faute dans l'exécution de ses mandats en 2003 et en 2005 ;
Attendu que pour respecter les
critères de l'article
Attendu qu'en premier lieu, il convient d'examiner si monsieur Deslauriers a commis une faute ;
Attendu que le Tribunal a entendu les deux arpenteurs et qu'il convient de conclure que les deux arpenteurs ont émis des opinions différentes ;
Attendu qu'il n'existe pas de manuel de procédures ou d'instructions spécifiques applicables dans un tel cas, malgré la demande du Tribunal ;
Attendu qu'il appert que l'opinion de monsieur Monette ne doit pas lier le Tribunal et que la défenderesse a bien expliqué les raisons pour lesquelles elle a adopté cette position en 2003 et en 2005 ;
Attendu que, même si le Tribunal est confronté à une divergence d'opinions, on ne peut conclure qu'il y a faute de la part de monsieur Deslauriers ;
Attendu qu'étant donné qu'on ne peut imputer de faute à monsieur Deslauriers, il devient superflu d'examiner les dommages et le lien causal, l'exercice devenant inutile ;
Pour tous ces motifs, le Tribunal :
Rejette la demande ;
Avec dépens .
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__________________________________ Georges Massol , j.c.q. |
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Date d’audience : |
27 août 2014 |