Déziel c. Montréal (Ville de)

2014 QCCQ 8744

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

N°:

500-32-126017-104

 

DATE :

12 septembre 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

DANIEL DORTÉLUS

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VALÉRIE DÉZIEL

Demanderesse

c.

VILLE DE MONTRÉAL

-et-

LE GROUPE COMMUNAUTAIRE L’ITINÉRAIRE

Défenderesses

 

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JUGEMENT

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1.         LE LITIGE

[1]            La demanderesse poursuit la Ville de Montréal (« la Ville ») et Le Groupe Communautaire L’Itinéraire (« l’Itinéraire ») pour la somme de 7 000 $ à titre de dommages occasionnés par une chute sur le trottoir à l’angle des rues Peel et Sherbrooke, survenu le 22 novembre 2007, sur une affiche promotionnelle collée sur le trottoir qui était recouverte d’une fine couche de neige la rendant invisible et glissante.

[2]            La demanderesse allègue avoir subi une luxation de sa rotule gauche.

[3]            Essentiellement, les dommages réclamés portent sur les douleurs, souffrance, troubles et inconvénients, des déboursés pour frais de physiothérapie et autres.

[4]            La Ville de Montréal conteste la réclamation. Elle allègue :

-        Qu’elle n’a commis aucune faute pour engager sa responsabilité;

-        L’Itinéraire serait le seul responsable des dommages réclamés;

-        L’Itinéraire possède une assurance responsabilité civile en relation avec le projet « Parco-Don ».

[5]            Elle soulève l’existence d’un contrat entre la Ville et l’Itinéraire, selon lequel l’Itinéraire est tenu de prendre faits et cause pour la Ville de Montréal.

[6]            L’Itinéraire prétend qu’elle n’a commis aucune faute pour engager sa responsabilité envers la demanderesse dont la chute est causée par sa propre inattention et négligence.

2.         LES FAITS

2.1       Preuve en demande

Admission :

[7]            La défenderesse, Le Groupe Communautaire L’Itinéraire, admet qu’en vertu d’un contrat la liant à la Ville de Montréal, elle était tenue d’avoir un contrat d’assurance responsabilité et elle s’était engagée à prendre faits et cause pour la Ville, pour toute réclamation pour des dommages en rapport avec le projet «  Parco-Don  ».

[8]            L’Itinéraire prend faits et cause pour la Ville de Montréal dans cette cause.

[9]            Dans son témoignage devant cette Cour, la demanderesse relate les faits entourant sa chute sur le trottoir au coin des rues Peel et Sherbrooke sur une affiche publicitaire qui recouvrait une section du trottoir à proximité d’un parcomètre « Parco-Don ».

[10]         Ledit projet visait à collecter des fonds pour l’utilisation, par l’Itinéraire, d’anciens parcomètres à monnaie de la Ville de Montréal qui ont été recyclés.

[11]         Le 7 janvier 2008, suite à sa chute, la demanderesse envoie un avis de réclamation à la Ville de Montréal.

[12]         Vers le 26 novembre 2007, lorsque la demanderesse est retournée sur les lieux, elle a constaté que l’affiche était enlevée. Toutes les affiches et les Parco-Dons ont été enlevés dans les environs.

[13]         Le 17 mars 2008, la demanderesse est rencontrée par un ajusteur de la Ville, on retrouve dans sa déclaration (pièce P-5), la narration des faits pertinents qui suivent :

 

[…]

Je suis avocate, je travaille chez Bélanger Longtin dont les bureaux sont situés au 4, Place Ville-Marie, bureau 200 à Montréal. Chaque jour de la semaine, je dépose ma fille, âgée de 3 ans, à la garderie sur la rue De La Montagne. Je laisse ensuite ma voiture dans un stationnement à l’intersection de la rue Peel et de l’avenue Dr Penfield et je marche jusqu’au travail. Je refais le trajet inverse à la fin de ma journée de travail. Mon stationnement se situe à environ une quinzaine de minutes de marche de mon lieu de travail. Je n’utilise pas toujours le même trajet entre le travail et le stationnement, le chemin que j’emprunte dépend des feux de circulation. Le 22 novembre 2007, j’ai quitté mon bureau vers 17h05. Je portais mes bottes d’hiver que j’ai acquises l’hiver précédent. Ces bottes me procurent un bon support et ont une semelle antidérapante qui était en bon état. Je portais un manteau d’hiver mi-long et je ne portais rien sur la tête. Je suis myope et je portais mes verres de contact que je porte toujours. Avec la correction j’ai une bonne vision. J’avais dans les mains un léger porte-documents, un petit sac de plastique, comprenant mon contenant à lunch et ma bourse sur épaule. Je n’éprouvais aucune difficulté à marcher, le trottoir était plus ou moins achalandé ce soir-là. Il y avait une petite neige qui tombait mais c’était venteux. Je marchais à une vitesse normale, je n’étais pas pressée. Je n’avais consommé aucune boisson alcoolisée. Les trottoirs étaient recouverts d’une mince couche de neige mais ils n’étaient pas glissants. La visibilité était correcte. Arrivée à l’intersection sud-est des rues Peel et Sherbrooke, je regardais devant moi quand tout à coup j’ai senti mes deux pieds glisser et je suis tombée. Je me suis retrouvée assise dans la rue Sherbrooke et j’étais blessée au genou gauche. J’ai réussi à me relever mais au cours des jours suivants j’ai réalisé que je m’étais sérieusement blessée au genou. Après ma chute, un homme m’a fait réaliser qu’il y avait une affiche plastifiée sous la neige, précisément à l’endroit où j’ai glissé. Cette affiche faisait la promotion du Parco-Don organisé par l’ Itinéraire . C’était un « poster » d’environ 2 pi x 3 pi. Qui était collé directement sur le trottoir. Cette affiche n’était absolument pas visible puisqu’elle était recouverte d’une mince couche de neige et elle était très glissante. Avant mon accident, j’étais en bonne condition physique et en très bonne santé. J’avais déjà éprouvé des problèmes avec mon genou pendant ma croissance mais ces problèmes étaient complètement résorbés au moment de mon accident et ce depuis plusieurs années. En 2003, j’ai subi une luxation de la rotule de ce genou mais, depuis 2003, mon genou était en très bonne condition. Je m’entraînais régulièrement sans aucune difficulté, je marchais beaucoup et j’étais active. Je suis maintenant beaucoup plus limitée dans mes déplacements et activités. Je ne peux plus utiliser quotidiennement le stationnement que j’utilisais à l’intersection de Dr Penfield et Peel.

[…]

{SIC}

[14]         Elle relate à l’audience les mêmes faits contenus dans cette déclaration.

[15]         La demanderesse produit en preuve un rapport des données quotidiennes de la météo pour le mois de novembre 2007 (pièce P-6), dans lequel il est indiqué que le 22 novembre, dans la région de Montréal, la température maximale était de 0,5°C, la température minimale était de -4,6°C, la température moyenne de -2,1°C, une accumulation de neige de 10 cm et des précipitations de 16,8 mm.

[16]         Les deux journées précédentes, 3,6 mm et 1,6 mm de pluie ont été enregistrés ainsi que 2,4 cm et 6,6 cm de neige au total.

[17]         La demanderesse explique que la chute a causé la luxation de sa rotule gauche, il en a résulté une inflammation importante de son genou gauche et a dû utiliser la neige pour recouvrir son genou qui était endolori.

[18]         Son conjoint, qui travaillait à proximité des lieux de l’accident, est venu l’aider et elle a pu retourner à la maison.

[19]         Les douleurs ont persisté durant plusieurs semaines. Elle a eu à consulter un chirurgien orthopédiste, qui l’a référé en physiothérapie.

[20]         Elle a subi des traitements durant quatre (4) mois, de décembre 2011 à mars 2008. La demanderesse décrit ces quatre (4) mois comme étant pénibles, en raison des douleurs et limitations dans ses déplacements.

[21]         Elle ne pouvait pas marcher jusqu’à l’endroit où est situé le stationnement pour son véhicule. Elle a été obligée de stationner son auto à proximité des bureaux où elle travaille, ce qui a causé des frais additionnels.

[22]         Elle ne pouvait pas utiliser le gymnase durant toute la période des traitements de physiothérapie. Elle a dû porter une orthèse pour son genou, ce qui endommageait ses bas de nylon.

[23]         La demanderesse réclame à titre de dommages les montants suivants :

-                Frais de physiothérapie                                 288,50 $

-                Frais de Gym non utilisés                               322,86 $

-                Stationnement                                                    1 031 $

-                Bas nylon                                                               270 $

[24]         Elle produit les pièces justificatives en preuve.

[25]         Selon la demanderesse, le montant des dommages pour douleurs, souffrance, troubles et inconvénients serait de l’ordre de 10 000 $, ce qui porte avec les autres dommages, le montant total de sa réclamation à 11 912 $ qu’elle réduit à 7 000 $, qui est le montant maximal en matière de petites créances.

 

2.2       Preuve en défense

[26]         La défenderesse, Ville de Montréal, ne présente pas de preuve. Elle s’en remet à la preuve de l’Itinéraire qui a pris faits et cause pour elle en l’instance.

[27]         L’Itinéraire est représenté à l’audience par M. Guy Larivière, qui est son directeur général par intérim.

[28]         L’Itinéraire est un organisme à but non lucratif qui développe depuis 1990 des projets d’économie sociale pour aider à l’autonomie et à l’employabilité des personnes qui éprouvent des difficultés liées à la marginalité et à l’itinérance.

[29]         Durant les années 2007 à 2009, l’Itinéraire qui compte environ 100 employés est impliqué dans le projet Parco-Don en partenariat avec la Ville.

[30]         Environ 70 anciens parcomètres recyclés sont installés sur des trottoirs pour collecter des fonds pour soutenir des projets d’aide de l’Itinéraire.

[31]         Des affiches, une sorte de tapis publicitaire, sont installées à proximité des Parco-Dons sur les trottoirs, elles sont en place à compter du mois de mai et sont enlevées au mois de novembre, en raison des règles de déneigement.

[32]         L’Itinéraire achète les affiches autocollantes auprès de Lamcom Technologie Inc., une entreprise spécialisée dans le domaine du laminage de produits promotionnels. Le produit utilisé est fabriqué par BM United Kingdom PLC.

[33]         On retrouve dans la fiche descriptive du produit (pièce D-4), les indications suivantes :

« Advantages

-        Scuff-resistant, slip-resistant

-        Excellent resistance to wear from high foot traffic

-        Exterior, short term durability

Skid Resistance

-          Overlaminate film 3647 also meets the requirements for the skid resistance values (“SRV”), as set forth by the European Union in the proposed European norms prEN1341 and prEN1342 for outdoor pedestrian surfaces. »

[34]         L’Itinéraire produit en preuve des photos de Parcomètres Parco-Don et d’affiches (pièces D-3 et D-6).

[35]         Il est admis qu’il existait un Parco-Don et une affiche à proximité de l’endroit où est survenu l’accident, qui ont été enlevés vers la fin du mois de novembre. Aucune preuve n’a été faite quant à la date exacte de leur enlèvement.

3.             ANALYSE ET MOTIFS

[36]         Pour réussir son recours, la demanderesse doit prouver la faute de la défenderesse ou plus particulièrement, que l’état du trottoir constituait un piège et que celle-ci a fait preuve de négligence.

3.1       Principes de droit applicable

[37]         Le cadre législatif définissant les droits et obligations en matière de responsabilité municipale pour des chutes sur le trottoir est établi par les articles 1457 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») [1] et l’article 585 (7) de la Loi sur les cités et villes [2] qui énoncent :

1457.  Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.

Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.

Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde.

585.  […]

 Nonobstant toute loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice résultant d'un accident dont une personne est victime, sur les trottoirs, rues ou chemins, en raison de la neige ou de la glace, à moins que le réclamant n'établisse que ledit accident a été causé par négligence ou faute de ladite municipalité, le tribunal devant tenir compte des conditions climatériques.

[38]         Les principes applicables en cette matière sont bien résumés par l’honorable Raoul P. Barbe dans la cause El Habi c. Ville de Montréa l [3]   :

[ 22 ]             Il faut rappeler que les autorités municipales ne sont pas les assureurs des piétons et que la chute de l'un d'entre eux sur un trottoir, même si elle survient alors qu'il a glissé sur la glace, ne crée pas automatiquement une présomption de faute engageant  leur responsabilité.  L'obligation des autorités municipales en cette matière est une obligation de moyen et non de résultat.

[ 23 ]             Les autorités municipales ne sont pas obligées d'avoir des hommes et de l'équipement constamment à l'œuvre tout au long de leurs rues pour faire disparaître la moindre trace de glace lorsqu'elle se produit.  La Ville n'est pas tenue d'assurer que les trottoirs ne seront jamais glissants, mais elle est tenue de prendre des précautions raisonnable s pour les bien entretenir ( Garberi c . Ville de Montréal , 1961 R.C.S. 408 aux pages 409-410; Picard c . Ville de Québec , 1965 R.C.S. 527 à la p. 532).

[ 24 ]             Il incombe à la victime d'établir qu'en empruntant le trottoir en cause, elle avait pris les précautions normale ment requises d'une personne raisonnable et prudente en pareil cas et que sa chute résulte de l'état dangereux du trottoir et qu'elle est imputable à la négligence de la Ville qui n'avait pas apporté à son entretien la diligence et les soins requis dans les circonstances.

[…]

Le piège

[39]         Dans l'arrêt Rubis c. Gray Rocks Inn Ltd [4] , la notion de piège est définie par la Cour suprême du Canada en ces termes :

« On peut cependant dire que le piège est généralement une situation intrinsèquement dangereuse. Le danger ne doit pas être apparent, mais caché. [...]

Il y a généralement dans l’idée de piège une connotation d’anormalité et de surprise, eu égard à toutes les circonstances ».

[40]         C'est en appliquant ces principes aux faits en l'espèce que le Tribunal doit disposer de ce litige.

[41]         Le Tribunal retient de l’ensemble de la preuve que la demanderesse a chuté sur le trottoir à l’intersection des rues Peel et Sherbrooke, côté sud-est.

[42]         Elle circulait sur le trottoir et se dirigeait vers le nord sur la rue Peel.

[43]         Il y a preuve prépondérante que la chute est survenue sur le trottoir au dessus de l’affiche qui était recouverte d’une couche de neige qui rendait sa surface glissante et dangereuse.

[44]         L'état de la section du trottoir où la demanderesse a chuté rencontre les critères pour être qualifiée de piège, en ce que l’affiche recouvrant le trottoir était caché sous une couche de neige qui la rendait glissante. Cette situation intrinsèquement dangereuse n'était pas apparente, mais cachée.

[45]         Il est en preuve qu’il a neigé et il a plu dans les deux (2) jours précédents l’accident. Selon la pratique, les Parco-Dons et les affiches sont enlevés au début de la saison hivernale en raison des règles de déneigement et en raison du fait que la présence des Parco-Dons et les tapis interfèrent avec les méthodes de déneigement des trottoirs.

[46]         Il est logique de déduire que les alentours du Parco-Don où est située l’affiche n’ont pas été déneigés, car ceux-ci auraient dû être enlevés puisque la période d’enneigement des trottoirs a déjà débuté depuis plusieurs jours, selon le rapport des données quotidiennes de la météo produit en preuve.

[47]         Il y a preuve suffisante pour démontrer que la Ville a toléré la présence d'affiches de Parco-Dons après plusieurs journées de chute de neige. Elle a manqué à son obligation de prendre les mesures pour que les surfaces du trottoir ne soient pas recouvertes de piège au point de présenter un danger pour les piétons qui circulent sur le trottoir. Il y a manquement à l'obligation de sécurité [5] , surtout pour une artère aussi importante et ayant une circulation piétonnière considérable aux heures d'ouverture et de fermeture des bureaux.

[48]         La demanderesse pouvait raisonnablement s'attendre à ce que la chaussée, que la Ville avait l'obligation d'entretenir, ne présente pas de danger ni de piège puisque, notamment, la section du trottoir où elle est tombée est située en plein cœur du centre-ville. Cette situation revêt une connotation d'anormalité et de surprise intrinsèquement dangereuse [6] .

[49]         La Ville est tenue de prendre les mesures raisonnables pour assurer l'entretien du trottoir. En l'espèce, la présence de l'affiche dissimulée sous la neige comporte un élément de surprise et d'anormalité. Dans ces circonstances, sa responsabilité est retenue à l'égard des dommages subis par la demanderesse.

[50]         Il n'y a pas de preuve que la demanderesse a commis de faute contributive, car elle était, entre autres, chaussée adéquatement.

[51]         L'accident, dont elle a été victime, et les dommages qu'elle a subis ont eu pour seule cause la neige qui recouvrait l'affiche Parco-Don collée sur le trottoir.

[52]         VU la conclusion à laquelle arrive le Tribunal, la responsabilité de la Ville est engagée pour les préjudices résultants de la chute de la demanderesse, ce jusqu’à concurrence de la somme de 7 000 $, représentant un montant de 1 912,36 $ pour des frais encourus qui sont des dommages directs auquel s'ajoute le montant de 5 087,64 $ à titre de dommages pour douleurs, souffrance, troubles et inconvénients.

[53]         VU l’admission que l’Itinéraire a pris faits et cause pour la Ville de Montréal et s’est engagé de la tenir indemne de toute condamnation pour des dommages résultant du projet Parco-Don , l’Itinéraire doit assumer, en lieu et place de la Ville, le paiement du montant incluant les intérêts et frais que la Ville est condamnée à payer en vertu de ce jugement.

[54]         L'argument soulevé par le représentant de l'Itinéraire quant à la situation financière de cet organisme, qui dispose des fonds financiers limités pour fournir à des personnes défavorisées, des services louables, voir même indispensables, ne peut pas être retenu.

[55]         L'Itinéraire s'était engagé envers la Ville d'avoir une assurance responsabilité et elle disposait d'une couverture d'assurance pour ce genre de réclamation. Il lui appartient de prendre les moyens pour que son assureur défraye le montant qu'il est condamné à payer par ce jugement.

[56]         Le Tribunal suit le raisonnement de l’honorable juge l’Heureux-Dubé dans Lapointe c. Hôpital Le Gardeur [7] , qu'il applique en l'espèce :

«  Guidée seulement par la sympathie, ma tâche aurait été beaucoup plus facile. Toutefois, en tant que juge, je dois appliquer les règles de droit et la sympathie est un mauvais guide dans ces circonstances. Justice doit être rendue conformément aux règles de droit et justice doit être rendue à l’égard des deux parties à un litige, tant les demandeurs que les défendeurs.  »

[57]         POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[58]         ACCUEILLE la demande contre la Ville de Montréal pour le montant de 7 000 $ avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec , plus les frais judiciaires de 194 $;

[59]         CONDAMNE la défenderesse, Le Groupe Communautaire l’Itinéraire, à payer, en lieu et place de la Ville de Montréal, le montant auquel la Ville de Montréal est condamnée à payer en vertu de ce jugement.

 

 

 

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DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q.

 

Date d’audience :

2 septembre 2014

 



[1]     Code civil du Québec , R.L.R.Q. c. C-1991, art 1457.

[2]     Loi sur les cités et ville, R.L.R.Q. c. C-19, art 585 (7).

[3]     El Habi c. Montréal (Ville) , 2003 CanLII 31846 (QC CQ).

[4]     Rubis c . Gray Rocks Inn Ltd , [1982] 1 R.C.S. 452 .

 

[5]     Boisvert c. Montréal (Ville de) , 2009 QCCQ 4986 .

[6]     Jean-Louis BAUDOIN et Patrice DESLAURIERS, La responsabilité civile , 7e éd., Volume 1, Cowansville, Y. Blais, 2007. P. 175.

[7]     Lapointe c. Hôpital Le Gardeur , [1992] 1 R.C.S. 351 .