Section des affaires sociales
En matière de sécurité ou soutien du revenu, d'aide et d'allocations sociales
Référence neutre : 2014 QCTAQ 09357
Dossier : SAS-M-223244-1404
HÉLÈNE BEAUMIER
c.
MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE
[1] Il s’agit d’un recours formé le 8 avril 2014 à l’encontre d’une décision rendue en révision par l’intimé, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le 14 janvier 2014.
[2] À l’audience tenue le 4 septembre 2014, la requérante est présente et l’intimé est représenté.
[3] L’audience vise à déterminer si le recours est prématuré, car aucune décision en révision n’est identifiée par la requérante dans sa requête introductive de recours, laquelle ne semble viser qu’un certificat de recouvrement émis le 24 mars 2014. D’ailleurs, l’intimé lui-même n’identifiait pas initialement de décision en révision dans le dossier, ayant avisé la requérante en ce sens en date du 14 avril 2014 et l’invitant à adresser une demande de révision à son Centre local d’emploi.
[4] Toutefois, la preuve faite à l'audience a permis de constater qu’une décision en révision a effectivement été rendue, cela en date du 14 janvier 2014, concluant au maintien d’une réclamation de 13 617 $, plus des frais de 100 $, et que, dans les faits, c’est précisément cette décision qu’entendait contester la requérante par l’introduction du présent recours au Tribunal, même si elle ne la nomme pas spécifiquement [1] .
[5] La preuve a également permis de constater qu’en date du 27 mars, la requérante s’est adressée à un avocat pour préparer une contestation de la réclamation mentionnée précédemment, s’agissant ici de la présente requête introductive de recours qui est effectivement datée du 27 mars 2014, mais écrite par la requérante elle-même. Selon la requérante, c’est l’avocat lui-même qui devait envoyer ladite requête par télécopieur, le même jour , au Tribunal. Cependant, pour une raison inconnue, ce n’est que le 7 avril 2014 que ce fut fait, ce que la requérante ne savait pas.
[6] Cela faisant en sorte que, plutôt que d’être prématuré, comme le dossier le laissait croire au départ, le recours apparaît, au contraire, légèrement hors délai.
[7] Cependant, de l’ensemble de la preuve offerte, il ressort que la requérante avait des motifs raisonnables pour ne pas avoir agi en temps utile, vu l’imbroglio causé dans le dossier par le fait que la décision en révision du 14 juillet 2014 ait en quelque sorte été occultée par les deux parties, cette décision ayant elle-même, au surplus, excédé le délai de 90 jours qu’avait l’intimé pour la rendre.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- RELÈVE la requérante de son défaut d’avoir agi en temps utile à l’encontre de la décision en révision du 14 juillet 2014; et
- DÉCLARE le présent recours recevable.
Me Rachel Tupula Mbuyi
Représentante de la partie intimée
[1] Il est permis de constater par ailleurs que cette décision excédait de beaucoup le délai de 90 jours imparti à l’intimé pour statuer sur la demande de révision à l’origine de celle-ci, puisque la décision initiale de l’agent date du 1 er février 2013 et que la demande de révision de cette décision date quant à elle du 27 février 2013.