RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX
[1] Le 24 avril 2014, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) adressait à la titulaire un avis de convocation à une audience afin d’examiner et d’apprécier les allégations décrites aux documents annexés à l’avis, d’entendre tout témoignage utile aux fins de déterminer s’il y a eu ou non manquement à la loi et, le cas échéant, suspendre ou révoquer les permis de la titulaire.
LES FAITS
[2] Les faits qui ont donné ouverture à la convocation se résument comme suit :
[Transcription conforme]
Présence d'une personne mineure / Vente à une personne mineure
Le 4 décembre 2013, les policiers ont constaté la présence de (1) personne mineure à votre établissement. Lorsque interpellée, cette dernière a déclaré aux policiers avoir bu une bière à l’intérieur du bar. (Document 1)
Boissons alcooliques contenant un insecte
Le 2 octobre 2013, les policiers ont saisi, dans votre établissement, (2) boissons alcooliques contenant des insectes. (Document 2)
[3] L’audience s’est tenue à Québec, par conférence téléphonique, le 5 septembre 2014. La société titulaire 2743-5908 Québec inc. était représentée par son unique actionnaire, M. Réjean Guay. La Direction du contentieux de la Régie était représentée par M e Félix Plante.
Preuve de la Direction du contentieux de la Régie
[4] M e Plante réfère à la preuve documentaire annexée à l’avis de convocation aux documents 1 et 2. Il ajoute qu’un avis pour les deux types d’infraction avait été acheminé par la passé à la titulaire et la Régie lui demandait d’apporter les correctifs nécessaires.
[5] De plus, la personne mineure interceptée, qui avait 17 ans, a avoué qu’elle avait bu une bière à l’intérieur du bar, ce qui devrait être considéré à titre de facteur aggravant dans le présent dossier.
Témoignage de M. Réjean Guay
[6] Concernant l’événement du 4 décembre 2013, à savoir la présence d’une personne mineure et vente d’alcool à cette même personne, il admet les faits. Il dit qu’il n’était pas présent ce soir-là. Selon la version qu’il a pu recueillir de sa serveuse, M me Rancourt, la jeune mineure était venue chercher un ami. M me Rancourt travaillait d’un à deux jours par semaine à l’établissement et avait été informée de ses obligations, c’est-à-dire de ne pas accepter des mineurs à l’intérieur de l’établissement et encore moins leur servir de l’alcool.
[7] Devant l’évidence de ne pas les respecter, elle a été congédiée quelques temps après les événements du 4 décembre 2013.
[8] Concernant l’événement du 2 octobre 2013, à savoir la saisie de deux boissons alcooliques contenant des insectes, il dit qu’il vérifie lui-même chaque contenant et que des bouchons anti-mouches y ont été apposés, lesquels sont nettoyés chaque matin.
[9] De plus, il a avisé à nouveau son personnel d’être plus vigilent à cet égard.
[10] Il termine en spécifiant qu’il se propose de fermer son établissement le 1 er octobre 2014.
LE DROIT
[11] Les dispositions légales qui s’appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :
Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [1] (LIMBA)
103.1. Le titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1) ou d'un permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) ne peut vendre des boissons alcooliques à un mineur. Il ne peut non plus en vendre à une personne majeure s'il sait que celle-ci en achète pour un mineur.
Un titulaire de permis de restaurant pour servir ne peut servir des boissons alcooliques à un mineur, ni laisser ce dernier en consommer dans son établissement. Il ne peut non plus en servir à une personne majeur s'il sait que celle-ci se les fait servir pour un mineur.
103.2. Un titulaire de permis de brasserie, de taverne ou de bar, ne peut admettre un mineur, permettre sa présence, l'employer, lui permettre de présenter un spectacle ou d'y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues.
Toutefois, le titulaire de l'un de ces permis peut admettre un mineur ou permettre sa présence :
1º sur une terrasse, avant vingt heures, si le mineur est accompagné de son père, de sa mère ou du titulaire de l'autorité parentale ;
2º dans une pièce ou sur une terrasse, afin que le mineur puisse uniquement la traverser ;
3º dans une pièce ou sur une terrasse dont l'accès est limité à un groupe de personnes à l'occasion d'une réception, si le mineur fait partie de ce groupe.
108. Quiconque étant muni d'un permis (...)
2.1 garde ou tolère qu'il soit gardé dans son établissement une boisson alcoolique contenant un insecte, à moins que cet insecte n'entre dans la fabrication de cette boisson alcoolique; (...)
commet une infraction (...)
Loi sur les permis d’alcool [2] (LPA)
24.1. Pour l'exercice de ses fonctions et pouvoirs mettant en cause la tranquillité publique, la Régie peut tenir compte notamment des éléments suivants : (...)
2º les mesures prises par le requérant ou le titulaire du permis et l'efficacité de celles-ci afin d'empêcher dans l'établissement : (...)
f) toute contravention à la présente loi ou à ses règlements ou à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) ; (...)
75. Un titulaire d'un permis ne doit pas l'exploiter de manière à nuire à la tranquillité publique.
86. La Régie peut révoquer ou suspendre un permis si : (...)
8º le titulaire du permis contrevient à une disposition des articles 70 à 72, 73, 74.1, 75, du deuxième alinéa de l'article 76, des articles 78, 82 ou 84.1 ou refuse ou néglige de se conformer à une demande de la Régie visée à l'article 110 ; (...)
ANALYSE
[12]
L’article
[13]
Afin de vérifier si un exploitant respecte cette obligation, l’article
24.1. Pour l'exercice de ses fonctions et pouvoirs mettant en cause la tranquillité publique, la Régie peut tenir compte notamment des éléments suivants : (...)
2º les mesures prises par le requérant ou le titulaire du permis et l'efficacité de celles-ci afin d'empêcher dans l'établissement : (...)
f) toute contravention à la présente loi ou à ses règlements ou à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) ; (...)
[14] Les soussignées doivent déterminer si la titulaire a pris les mesures efficaces pour empêcher les événements reprochés à l’avis de convocation du 24 avril 2014 et mettant en cause la tranquillité publique.
Présence d’un personne mineure et vente à une personne mineure
[15]
La preuve prépondérante est à l’effet qu’une personne mineure était présente
dans l’établissement le 4 décembre 2013 et elle était âgée de 17 ans. Il y a
donc eu contravention à l’article
[16]
De plus, la preuve est à l’effet que ce même 4 décembre 2013, il y a eu
vente de boissons alcooliques à une personne mineure, puisque c’est cette
dernière qui a admis le tout aux policiers. Il y a donc contravention à
l’article
[17] Examinons donc les mesures prises par la titulaire. Dans son témoignage, celle-ci s’est contenté d’aviser son personnel soit de ne pas admettre de mineurs à l’intérieur de l’établissement. En aucun moment, elle l’a avisé de l’obligation de demander un pièce d’identité à toute personne susceptible de l’être.
[18] De plus, aucune affiche n’a été installée à l’entrée à l’intention des personnes ayant moins de 18 ans leur interdisant l’accès, et aucun portier n’est prévu lors des soirées plus achalandées.
[19]
Dans ce contexte, les soussignées considèrent que la titulaire n’a pas
mis en place les mesures qui s’imposent contrevenant ainsi à l’article
Boissons alcooliques contenant un insecte
[20] La preuve documentaire est à l’effet que les policiers ont saisi à l’établissement, le 2 octobre 2013, un contenant de boisson alcoolique avec insectes. Toutefois, compte tenu des mesures prises afin de régler le problème et du témoignage du représentant de la titulaire, les soussignées considèrent qu’il n’y a pas lieu d’intervenir.
SANCTION
[21]
En vertu des articles 24.1 (2) f), 75 et 86,
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PAR CES MOTIFS, |
SUSPEND pour une période de 2 jours , les permis de bar avec autorisation de danse et de spectacles sans nudité numéro 7318587 et de bar sur terrasse numéro 9663196 dont 2743-5908 Québec inc. est titulaire, et ce, à compter de la mise sous scellés des boissons alcooliques par un inspecteur de la Régie ou par le corps de police dûment mandaté à cette fin;
ORDONNE la mise sous scellés des boissons alcooliques se trouvant sur les lieux par un inspecteur de la Régie ou par le corps de police dûment mandaté à cette fin pour la période de la suspension ci-dessus mentionnée;
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Régisseure |
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Régisseure |