Cyr c. Boudreau

2014 QCCQ 8828

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

GASPÉ

LOCALITÉ DES

ÎLES DE LA MADELEINE

« Chambre civile »

N° :

115-22-000064-121

 

 

 

DATE :

16 septembre 2014

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JULES BERTHELOT, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

BERNARD CYR,

 

Demandeur

c.

 

PAUL BOUDREAU,

 

-et-

 

JEAN-MARC CORBEIL,

 

Défendeurs solidaires

 

 

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JUGEMENT RECTIFIÉ

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La rectification du jugement daté du 27 août 2014 en la présente affaire est nécessaire dans le but d’y corriger des erreurs matérielles. Les modifications se situent :

·         Page 12, paragraphe 26, nous devons y lire : Boudreau et Corbeil;

·         Page 12, paragraphe 30, nous enlevons « Avec dépens » à la dernière ligne;;

·         Page 12, nous y ajoutons le paragraphe 33.

[1]            Le demandeur (ci-après appelé Cyr) poursuit les défendeurs (ci-après appelés Boudreau et Corbeil) au motif du non-respect des conditions d’une convention de vente d’actions intervenue entre les parties le 10 mars 2009, mais dont les effets ont une portée rétroactive au 30 septembre 2008. Les défendeurs rétorquent qu'ils ne lui doivent rien, puisqu'il a dépassé le montant de 50 000 $ en honoraires qu'il pouvait percevoir.

[2]            Cette convention intervient à la suite d'un conflit intervenu entre les parties en mai 2008. Lors des négociations ayant mené à la conclusion de cette convention, Cyr est dûment représenté par un avocat.

QUESTIONS EN LITIGE

[3]            Cyr a-t-il respecté les dispositions de non-concurrence ?

[4]            Cyr peut-il réclamer la balance du prix de vente en vertu de l’article 3.8 de la convention de vente d’actions et/ou Boudreau et Corbeil sont-ils en droit d’appliquer le paragraphe  4.0 de la susdite convention et de conserver le solde du prix de vente de 50 000 $ à titre de dommages et intérêts liquidés puisque Cyr n’a pas respecté les dispositions de non-concurrence prévues à la clause 7.6 de cette convention.

LES CLAUSES EN LITIGE

[5]            3.0 Modalités de paiement

En paiement du prix de vente et sous réserve des termes et modalités ci-après prévus et détaillés comme suit : (…)

d)             un solde de prix de vente de cinquante mille dollars (50 000 $) sera payable au vendeur (Cyr) par les acheteurs (Boudreau et Corbeil) en cinq versements annuels de dix mille dollars (10 000 $), le 1 er versement venant à échéance le 31 octobre 2009. Ledit montant de cinquante mille dollars (50 000 $) porte intérêt au tau de 4 % l’an à compter du 1 er octobre 2008, les intérêts devant être payés aux mêmes dates que les versements annuels précités.

4.0       GARANTIE VISANT LA NON-CONCURRENCE DU VENDEUR

Le solde de prix de vente de 50 000 $ servira de garantie en cas de non-respect des dispositions de non-concurrence par le vendeur et constituera alors un dommage intérêt liquidé.

7.5 Non-concurrence

Tant et aussi longtemps que la présente est en vigueur, et ce, pour les cinq (5) années à compter du 30 septembre 2008, le vendeur, pour quelque raison que ce soit, par lui-même ou par personne interposée, s’engage et s’oblige à ne pas solliciter, directement ou indirectement, les clients tant de Corbeil Boudreau Cyr inc. Que de Corbeil Boudreau - Informatique inc. La présente clause de non-concurrence devant être interprétée en relation avec la clause 7.6 ci-après. Il est expressément convenu que les clients corporatifs ou personnels de la firme Corbeil Boudreau Cyr inc. et de Corbeil Boudreau - informatique inc. sont énumérés à la liste clients annexée à la présente convention comme annexe « A ».

Toute contravention au présent article entraîne pour le contrevenant une pénalité automatique devant être payée à la Compagnie visée de mille dollars (1 000 $) par jour de contravention sans préjudice à tout autre droit ou recours y compris l’injonction offerte aux Compagnies.

À l’exception de sa propre pratique comptable pour les clients potentiels non indiqués à l’annexe A, le vendeur s’engage personnellement à ne pas s’impliquer, directement ou indirectement, à titre d’actionnaire, d’investisseur, de consultant, de commanditaire, d’associé, d’employé, de prêteur ou de quelqu’autre fonction que ce soit dans une entreprise concurrente à celle des Compagnies, par lui-même ou par personne interposée, pour une période de cinq (5) ans, sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine, et à ne rendre aucun service aux clients de la Compagnie Corbeil Boudreau Cyr inc. rétroactivement à la date du 30 septembre 2008. La liste des clients de ladite Compagnie est annexée à la présente.

À défaut, les acheteurs seront en droit de ne pas payer les versements à échoir prévus au paragraphe 3.0 (d) des présentes et à demander l’entier remboursement de cette garantie. Cette pénalité s’applique en sus de toutes autres procédures appropriées pour faire cesser ladite contravention et pour réclamer les dommages occasionnés par celle-ci. Le vendeur reconnaît de plus que son défaut de respecter l’engagement de non-concurrence susmentionné cause un préjudice sérieux aux Compagnies et/ou aux acheteurs de nature à rendre un jugement final et irréparable aux intérêts insuffisants. Par conséquent, le vendeur reconnaît qu’advenant une telle contravention, les acheteurs et/ou la Compagnie peuvent recourir immédiatement aux procédures requises pour en arriver rapidement à une ordonnance d’injonction.

7.6 Exceptions à la non-concurrence

Le vendeur pourra néanmoins solliciter des clients jusqu’à un montant d’honoraires de 50 000 $ (montant indexé annuellement de 3 %) jusqu’à l’échéance de la disposition de non-concurrence, et ce, exclusivement pour des services de tenue de livre ou de déclarations fiscales de particuliers. En date du 30 juin de chaque année, le vendeur s’engage à fournir aux Acheteurs une liste des clients du vendeur sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine faisant partie de l’annexe A avec le montant des honoraires facturés, et ce, jusqu’à échéance de la disposition de non-concurrence des présentes.

Les membres de la famille (selon la définition de la Loi sur les Impôts (Québec) du vendeur ne sont pas visés par la disposition de non-concurrence.

En date du 30 juin de chaque année, la Compagnie Corbeil Boudreau Cyr Inc. fournira au vendeur une liste de clients qui ne font plus affaires avec la Compagnie dans le cadre spécifique de déclarations fiscales de particuliers, le Vendeur pourra alors solliciter ces clients sans que les honoraires soient inclus dans le montant de 50 000 $ ci-avant mentionné.

Pour la durée complète de la disposition de non-concurrence, le vendeur pourra utiliser sans frais les logiciels de comptabilité et de travaux en cours de la Compagnie Corbeil  Boudreau - Informatique Inc., le support, si disponible sera fait à un taux de 55 $ l’heure.

8.0          DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

8.1          Préséance

La convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les parties à l’exclusion de tout autre document, promesse ou contrat verbal antérieur ou concomitant qui peut être intervenu, dans le cadre des négociations qui ont précédé l’exécution complète de la convention, que les parties déclarent inadmissibles en tant qu’élément de preuve susceptible de modifier ou d’affecter de quelque façon que ce soit l’une ou l’autre des dispositions de la Convention.

LA POSITION DES PARTIES

[6]            A)        Le demandeur

Cyr déclare n’avoir sollicité que pour un montant de 37 160 $. Il a publié des demandes dans un journal et sur des bulletins d’église pour offrir ses services. Il a fait signer des lettres par des clients apparaissant à l’annexe A de la convention de vente d’actions qui se sont présentés à son bureau sans qu’il n’ait sollicité ceux-ci.

Cyr déclare avoir transmis le 30 octobre 2008, une liste de tous les clients de l’annexe A, même si la liste de la clause 7.6 de la Convention, selon lui, ne concerne que les clients sollicités. Selon lui, la somme des honoraires reçus provenant des clients mentionnés à l’annexe A de la Convention totalise 55 370 $ réparti comme suit :

Clients sollicités :                   37 160 $

Clients non sollicités :            18 210 $

Total :                                                               55 370 $

Cyr déclare que Boudreau lui avait toujours dit qu’à plus ou moins 5 000 $ du montant de 50 000 $, il n’y aurait jamais de problème.

B)            Les défendeurs

Corbeil déclare avoir demandé à plusieurs reprises à Cyr de lui transmettre sa liste de noms de ses clients apparaissant à l’annexe A de la Convention. Il lui adresse d’ailleurs un courriel le 17 septembre 2008, 16 jours après s’être conformé lui-même à son obligation de fournir sa liste. Ce n’est que le 30 octobre 2009 que Cyr lui transmet sa liste de clients qu’il devait produire le 30 juin 2009. Aucun nom de client ne se trouve sur cette liste. De ce fait, Boudreau et Corbeil ne sont pas en mesure de faire une corrélation avec la liste apparaissant à l’annexe A de la convention. Ils demandent à Cyr de fournir une liste indiquant le nom des clients. Corbeil précise qu’à la face même, Cyr a dépassé la limite de 50 000 $ qu’il pouvait solliciter.

Corbeil maintient d’ailleurs que l’opinion des C.A. est à l’effet contraire à ce que mentionné par Cyr dans son témoignage et dans sa lettre datée du 15 janvier 2010.

La prétention de Boudreau et Corbeil est à l’effet que Cyr a fourni des services aux clients apparaissant à l’annexe A pour un total de 70 530 $. De ce fait, l’article 4.0 de la Convention s’applique et le paiement de la somme de 50 000 $ devient caduc. Comme ils achètent la clientèle de Cyr, il faut effectuer les calculs en comparaison avec l’année 2007. À titre d’exemple, un client de Cyr facturé à 1 000 $ en 2007, s’il est sollicité par Cyr, engendrera une perte de 1 000 $ pour Boudreau et Corbeil.

LA PREUVE

[7]            La preuve révèle qu'un conflit a éclaté entre Cyr, Boudreau et Corbeil. Ils s'entendent pour mettre un terme à leur relation d'affaires. Boudreau et Corbeil achètent les actions détenues par Cyr. Une convention est intervenue entre les parties et signée en mars 2009. Cyr prétend avoir signé ce document sous l'effet de la pression exercée par son avocat de l'époque.

[8]            D'ailleurs, lors de son témoignage, il est manifeste qu'il possède une amertume certaine à l'égard de la signature de cette convention. Il affirme : « J'ai un diplôme universitaire, un titre professionnel pis j'ai pu le droit de rien faire ! »

[9]            Cyr déclare également que la somme de 50 000 $ prévue comme montant qu'il pouvait solliciter pouvait varier de plus ou moins 5 000 $ puisque Boudreau lui avait mentionné ce fait. Cet énoncé est nié par Boudreau. La preuve révèle que Cyr, de son propre aveu, n'a plus d'échange verbal avec Boudreau depuis septembre ou octobre 2008 sauf lors d'un événement particulier survenu la veille de Noël. Il ne fait pas mention de la convention lors de cet événement.

[10]         La prépondérance de la preuve démontre clairement que depuis la signature de la convention, il n'est fait mention d'entente entre Boudreau et Cyr relativement à cette somme de 5 000 $. Cette entente, si elle a existé, ce qui est loin d'être prouvé, serait survenue avant la signature de la convention. L'article 8.1 de la convention fait obstacle à cette supposée entente.

[11]         La preuve révèle que Cyr se croyait en droit de ne pas comptabiliser les clients non sollicités. À cet effet, il leur faisait signer un document qui précisait qu'ils n'avaient pas fait l'objet de sollicitation de sa part.

[12]         La preuve révèle également que Cyr n'a pas produit une liste des clients faisant partie de l'annexe A (de la convention P-1) avec le montant des honoraires facturés, ce, au plus tard le 30 juin 2009. La preuve révèle également que Boudreau et Corbeil n'ont pas produit cette liste relativement aux clients qui ne font plus affaires avec eux et leur compagnie.

[13]         Boudreau et Corbeil ont transmis leur liste le 1 er septembre 2009. Quant à lui, Cyr transmettra la sienne le 30 octobre 2009, sans nom de clients. Cyr prétend ne pouvoir transmettre le nom des clients au motif qu'il a reçu une opinion verbale de son ordre professionnel l'ayant informé qu'il devait recevoir le consentement de ses clients pour ce faire, d'où les nombreux refus de ceux-ci. Corbeil souligne que l'opinion de l'ordre professionnel est à l'effet contraire.

[14]         La convention prévoit la transmission de cette information. En mars 2009, il signe cette entente dans laquelle les noms mentionnés à l'annexe A s'y trouvent. Le tribunal ne croit pas Cyr relativement au motif de l'absence des noms. D'ailleurs, les noms apparaissant à l'annexe A sont des clients de Corbeil Boudreau.

[15]         La liste transmise par Cyr à Boudreau et Corbeil est numérotée de 1 à 211 et ne correspond pas à la liste de l'annexe A quant à l'ordre. Il est impossible pour Boudreau et Corbeil de s'y retrouver.

[16]         De l'avis du tribunal, Cyr est de mauvaise foi. Il aurait facilement pu inscrire le numéro de concordance apparaissant à l'annexe A et en la suivant. À titre d'exemple : n o de client 16 ? le montant 0.00 $, n o de client 25 ? le montant 0.00 $, etc.

[17]         De plus, le tribunal est d'avis que le nom d'un client ne constitue pas un renseignement confidentiel, d'autant plus qu'il appartient à Corbeil Boudreau. Ce sont les renseignements confidentiels tels que les revenus, les déductions, la provenance de fond, un conseil fiscal ou des éléments relevant du secret professionnel qui constituent le secret professionnel. Autrement, les salles d'attente devraient être vides puisque les clients peuvent s'y croiser, être appelés à pénétrer dans un bureau en présence de plusieurs individus ou vus à la sortie du bureau.

[18]         La preuve révèle que ce n'est que le 13 mars 2013, soit près de quatre ans plus tard, qu'une liste avec les noms est transmise au procureur de Boudreau et Corbeil alors même qu'ils font l'objet d'une poursuite depuis le 23 octobre 2012 par Cyr.

[19]         La preuve révèle que Cyr a transmis une liste sans nom, sur laquelle il y a un dépassement de coût et qui leur confirme qu'ils font partie de la liste. Elle révèle également une seconde liste qui cette fois traite de clients sollicités et non sollicités.

[20]         De l'avis du tribunal, la preuve révèle un montant beaucoup plus important que le montant révélé par la première et la deuxième liste, puisqu'elle ne comprend pas la facturation de Pêcheries Renaud, Edouard Arseneault, Claude Cyr, Serge Chiasson, Gilles Decoste et des clients dont la facturation est à zéro, pour un montant approximatif de 675.00 $.

[21]         Du calcul des admissions effectuées par Cyr lors de son témoignage, le tribunal constate qu'il a dépassé de façon importante la somme de 50 000 $ consentie par Boudreau et Corbeil, (plus de 10 %). Dans les faits, il admet un montant de 55 370 $. Cette somme est même supérieure à 55 000 $.

[22]         Les explications fournies par Cyr pour les oublis effectués sur les deux listes qu'il a lui-même rédigées ne sont pas convaincantes. Lorsqu'on y ajoute le commentaire de Cyr concernant l'importance de facturer un client dont la facturation représentait effectivement 12 500 $ dont trois mois sur 8 mois, mais était constitué de services rendus en 2009 et cinq mois sur 8 mois en 2010 et qui fait faillite. Le tribunal est d'avis que Cyr a volontairement dépassé le seuil limite de 50 000 $. D'ailleurs lorsque Cyr témoigne sur la complexité d'éviter le dépassement de la somme de 50 000 $, il ne peut être cru. Il fait de la comptabilité. Il possède la liste de l'annexe A. Il s'agit donc pour lui d'indiquer à sa facturation la somme qu'il réclame à un client de Boudreau Corbeil et de procéder à une simple addition et de cesser de rendre des services aux clients de Boudreau et Corbeil dès que la limite est atteinte. Il est de son devoir de s'assurer qu'il n'y ait pas de dépassement, quitte à agir quotidiennement dans sa facturation et sa comptabilité spécifique.

[23]         La preuve établie par Boudreau et Corbeil que Cyr a pris une clientèle pour un mandat supérieur à 68 000 $ constitue un fait plus probable que son inexistence (2804 C.c.Q.) Les données fournies par Boudreau et Corbeil sont fiables.

[24]         L'interprétation des clauses de la convention précédemment citées :

Ø   Cyr peut se bâtir une clientèle hors celle de Boudreau et Corbeil visée par l'annexe A de la convention;

Ø   Cyr ne peut rendre de services aux clients de la compagnie Corbeil Boudreau Cyr inc.;

Ø   Cyr peut cependant solliciter parmi les clients mentionnés à l'annexe A jusqu'à un montant d'honoraires de 50 000 $;

Ø   Si Cyr ne sollicite pas l'un des clients, il ne respecte pas la convention si ce client non sollicité et qui est facturé, fait partie de l'annexe A;

Ø   La convention rend inadmissible toute entente, promesse, contrat, document antérieur ou concomitant qui peut être intervenu dans le cadre des négociations qui ont précédé l'exécution complète de la convention;

Ø   Boudreau et Corbeil sont en droit de ne pas payer les versements à échoir prévus au paragraphe 3.0 si Cyr ne respecte pas la convention notamment par le non-respect de la somme de 50 000 $ prévue à titre de sollicitation dans la convention.

[25]         Boudreau et Corbeil peuvent même demander le remboursement en entier de cette garantie (paragraphe 3.0 et 4.0 de la convention).

[26]         Boudreau et Corbeil peuvent réclamer 1 000 $ par jour de contravention à l'article 7.5 de la convention.

APPLICATION DE LA CONVENTION

[27]         En suivant la théorie de Cyr, ce dernier n'a pas respecté la convention en acceptant comme clients des personnes apparaissant à l'annexe A et qu'il n'a pas sollicités et ainsi, Boudreau et Corbeil sont en droit de ne pas payer la somme due.

[28]         En effet, il ne peut rendre des services aux clients de la compagnie Corbeil Boudreau Cyr inc. sauf en les sollicitant.

[29]         Le tribunal est d'opinion que l'interprétation à donner à la convention est la suivante : Cyr peut solliciter dans le sens de « rendre des services professionnels » aux clients de l'annexe A, et ce, jusqu'à concurrence de 50 000 $.

[30]         Cette somme est amplement dépassée par Cyr, de telle manière que Boudreau et Corbeil sont en droit de ne pas payer les versements à échoir prévus au paragraphe 3.0 (d) de la convention et de se prévaloir du paragraphe 4.0 de la convention qu'ils sont en droit de conserver le solde du prix de vente de 50 000 $ à titre de dommage et intérêts liquidés pour non-respect de la disposition de non-concurrence prévue à la convention.

[31]         Pour ces motifs, le tribunal :

[32]         REJETTE la requête introductive d'instance.

[33]         LE TOUT avec dépens

 

 

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JULES BERTHELOT,

juge de la Cour du Québec

 

Me Marie-Hélène Fournier

Arneault Thibault Cléroux

Procureur du demandeur

 

 

Me Robert Hayes

Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert et associés

Procureur des défendeurs solidaires

 

Dates d’audience :

17 janvier et 28 février 2014