Audigé c. Montréal (Ville de) |
2014 QCCQ 8845 |
|||||||
JV0516
|
||||||||
« Chambre Civile - Division de pratique ») |
||||||||
CANADA |
||||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
||||||||
DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
|||||||
|
||||||||
N° : |
500-22-182835-119 |
|||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
DATE : |
8 septembre 2014 |
|||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. |
||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
PAUL AUDIGÉ |
||||||||
Demandeur et
DIANA ANDRÉ Demanderesse en reprise d'instance |
||||||||
c. |
||||||||
VILLE DE MONTRÉAL |
||||||||
Défenderesse |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
JUGEMENT |
||||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
[1] Le Tribunal est saisi d'une requête de la défenderesse, Ville de Montréal ( la VILLE ), en rejet de l'action principale du demandeur, pour cause de prescription.
[2] Le demandeur, employé syndiqué de la VILLE comme agent de sécurité depuis le 25 mai 2000 mais aujourd'hui décédé, conteste la demande en irrecevabilité au motif que le fait reproché à la VILLE est l'insertion d'une clause discriminatoire dans la convention collective et, puisque cette insertion a entraîné des dommages continus, son recours n'est pas prescrit. Il soutient de plus qu'il y a chose jugée au niveau de la prescription.
LE CONTEXTE FACTUEL ET PROCÉDURAL
[3] Le demandeur était membre du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, SCFP, section locale 301, soit l'association qui détient le certificat d'accréditation syndicale émis en vertu du Code du travail.
[4] Avant l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective en 2004, l'ancienne convention prévoyait à son article 19.01 que lorsque deux employés au plus avaient la même date d'ancienneté générale, le facteur déterminant était le numéro matricule.
[5] La nouvelle convention collective est entrée en vigueur le 4 octobre 2004 suite à une sentence arbitrale rendue par l'arbitre Gilles Lavoie le 2 octobre 2004.
[6] Le syndicat porta la sentence arbitrale en révision judiciaire devant la Cour supérieure, qui rejeta le recours le 22 décembre 2004. La Cour d'appel du Québec confirma cette décision le 31 janvier 2006.
[7] Selon le nouvel article 19.03 de la convention collective, le facteur déterminant n'était plus le numéro matricule de l'employé mais sa date de naissance.
[8] Cette disposition, que le demandeur ainsi que plusieurs autres employés agents de sécurité qualifient de discriminatoire, a eu pour effet de faire perdre trois rangs d'ancienneté au demandeur et de lui faire perdre aussi cinq heures de travail par semaine.
[9] Le 27 février 2006, suite à de nombreuses plaintes, ce facteur déterminant basé sur la date de naissance fut de nouveau remplacé par le numéro matricule, comme c'était le cas auparavant.
[10] Le demandeur déposa une plainte alléguant discrimination fondée sur l'âge auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec (CDPDJ) le 23 mars 2005, qui rendit une décision favorable à monsieur Audigé en avril 2008.
[11] La CDPDJ exerça sa discrétion et décida de ne pas saisir elle-même le Tribunal des droits de la personne (TDP). Monsieur Audigé en reçut notification le 17 juin 2008. Celui-ci avait alors 90 jours pour saisir le Tribunal.
[12] Le 18 septembre 2008, un certain Mike Di Paolo, dans la même situation que monsieur Audigé, déposa sa requête introductive d'instance (RII) devant le TDP et monsieur Audigé tenta de s'y greffer le 11 février 2009, plaidant une confusion dans les noms.
[13] Cette confusion fit que le demandeur perdit son droit de recours devant le TDP puisque le 30 mars 2009, l'honorable Michèle Rivest, alors présidente du TDP, rejeta la demande d'amendement de ce dernier, qui avait pour but de substituer le nom de Paul Audigé à celui du demandeur Mike Di Paolo dans sa requête introductive d'instance. [1]
[14] Monsieur Audigé décida donc de s'adresser aux tribunaux de droit commun, à la Cour du Québec plus précisément, le 15 juin 2011.
[15] La VILLE présenta une requête déclinatoire de compétence de la Cour et, subsidiairement, un moyen de non-recevabilité basé sur la prescription du recours.
[16] Le 16 novembre 2011, l'honorable André J. Brochet de la Cour du Québec rendit jugement [2] en rejetant la requête de la VILLE.
[17] Permission d'en appeler fut accordée le 29 mars 2012 par l'honorable Marie-France Bich et la Cour d'appel rejeta l'appel de la VILLE le 1 er février 2013 [3] .
[18] La requête de la VILLE pour permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada fut rejetée par celle-ci le 31 octobre 2013.
LES QUESTIONS EN LITIGE
[19] Le Tribunal doit se prononcer sur les points suivants :
v le recours du demandeur est-il prescrit?
v Y a-t-il chose jugée?
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
[20]
La VILLE est d'avis que le recours de monsieur Audigé est prescrit et
ce, même si on lui applique la prescription triennale du Code civil prévue à
l'article
[21] Elle prétend que le droit d'action du demandeur a pris naissance le jour de l'intégration de la clause litigieuse dans la convention collective (le 4 octobre 2004) ou, au plus tard, le jour où cette clause a été appliquée pour la première fois aux employés de la VILLE incluant le demandeur (le 4 décembre 2004).
[22]
La VILLE soutient que, conformément à l'article
« 586. Toute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité ou l'un de ses fonctionnaires ou employés, pour dommages-intérêts résultant de fautes ou d'illégalités, est prescrite par six mois à partir du jour où le droit d'action a pris naissance, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire . »
[23]
Elle réfère le Tribunal à l'article
« 76. La prescription de tout recours civil, portant sur les faits rapportés dans une plainte ou dévoilés par une enquête, est suspendue de la date du dépôt de la plainte auprès de la Commission ou de celle du début de l'enquête qu'elle tient de sa propre initiative, jusqu'à la première des éventualités suivantes:
1° la date d'un règlement entre les parties;
2° la date à laquelle la victime et le plaignant ont reçu notification que la Commission soumet le litige à un tribunal;
3° la date à laquelle la victime ou le plaignant a personnellement introduit l'un des recours prévus aux articles 49 et 80;
4° la date à laquelle la victime et le plaignant ont reçu notification que la Commission refuse ou cesse d'agir. »
[24] C'est le paragraphe 4 qui s'applique en l'espèce et il est admis que le demandeur a reçu notification du refus de la CDPDJ de saisir le TDP le 17 juin 2008. La prescription a donc été suspendue du 23 mars 2005, date du dépôt de la plainte à la Commission, au 17 juin 2008, date de la notification.
[25] Malgré cette suspension, la VILLE prétend que le recours est prescrit depuis le 28 août 2008 et monsieur Audigé a déposé sa requête introductive d'instance le 15 juin 2011.
[26]
La VILLE a même fait l'exercice de supposer, uniquement pour les fins de
la discussion, que la prescription de trois ans de l'article
[27]
Le procureur du demandeur-intimé, quant à lui, estime qu'il y a chose
jugée depuis le jugement rendu par l'honorable André J. Brochet le 16 novembre
2011 dans le présent dossier, qui a disposé de la question de la prescription
en la référant au juge du fond, étant d'avis que l'article
[28] De plus, le procureur du demandeur soutient que monsieur Audigé a été victime de dommages continus, ce qui fait que le calcul de la prescription recommence à courir à chaque jour où la clause 19.03 lui a été appliquée.
L'ANALYSE
[29]
La disposition à la base du recours de la défenderesse-requérante est
l'article
« 165. Le défendeur peut opposer l'irrecevabilité de la demande et conclure à son rejet:
1. S'il y a litispendance ou chose jugée;
2. Si l'une ou l'autre des parties est incapable ou n'a pas qualité;
3. Si le demandeur n'a manifestement pas d'intérêt;
4. Si la demande n'est pas fondée en droit, supposé même que les faits allégués soient vrais. »
[30] À la lecture de cet article, du paragraphe 4 en particulier, on constate que le Tribunal doit tenir les faits allégués dans la requête introductive d'instance pour avérés.
[31] Rappelons que par celle-ci, le demandeur réclame 17 850$ à la VILLE en dommages matériels, moraux et punitifs « pour avoir négocié, inséré, ou accepté l'incorporation d'une clause qu'il considère discriminatoire dans la convention collective; » [6] .
[32] Ce n'est donc pas l'application ou l'interprétation d'une clause de la convention collective qui est en cause ici, ce qui donnerait compétence exclusive à un arbitre de griefs plutôt qu'à la Cour du Québec, mais l'existence même de cette clause 19.03, c'est à dire son inclusion, son intégration dans la convention collective entrée en vigueur le 4 octobre 2004. Cette clause se lit comme suit:
« 19.03 Pour les fins d'application du présent article, lorsqu'il y a deux (2) ou plusieurs employés ayant la même date d'ancienneté générale, le facteur déterminant est la date de naissance. »
[33] À ce sujet, le Tribunal suit la Cour d'appel dans son arrêt disposant de l'appel que la VILLE a logé à l'encontre du jugement du juge Brochet dans le présent dossier [7] . Sous la plume de l'honorable Clément Gascon, alors à la Cour d'appel, la Cour écrit :
« [53] C'est dans l'insertion de la clause à la convention que se trouve l'essence du litige. Ce litige ne découle pas ni ne résulte de la mise en œuvre expresse ou implicite de la convention collective. Dans cette perspective, l'application de la clause aux circonstances propres au Salarié n'est que l'occasion du dommage qu'il subit et non la cause. »
[34] Puisque c'est l'insertion de la clause qui est en cause, on peut affirmer que le point de départ du calcul de la prescription est la date d'entrée en vigueur de cette nouvelle convention collective, soit le 4 octobre 2004.
[35] Le demandeur soulève toutefois que la théorie des dommages continus s'applique en l'espèce, de sorte que la VILLE serait en faute à chaque fois que cette clause est appliquée au demandeur et, en conséquence, le calcul de la prescription recommencerait à chaque manifestation de cette faute.
[36] Dans une affaire similaire [8] , le TDP, sous la plume de sa présidente l'honorable Michèle Pauzé, a rendu une décision favorable aux salariés - des constables spéciaux occasionnels - en considérant que les dispositions applicables étaient discriminatoires à leur endroit (discrimination basée sur l'âge) et a appliqué la théorie des dommages continus.
[37] Cette affaire a toutefois été portée en appel et la Cour d'appel a renversé la décision du TDP [9] quatorze mois après le jugement du juge Brochet, écartant notamment l'application de la théorie des dommages continus.
[38] Dans la présente affaire, le Tribunal ne dispose d'aucune preuve quant aux dates les plus tardives où serait survenue cette faute de la VILLE à l'endroit du demandeur. Il s'en remet donc au juge du fond qui entendra cette preuve et en décidera en conséquence.
[39] Dans Pearson c. Montréal (Ville de ) [10] , ma collègue, l'honorable Carole Brosseau, saisie d'une requête en irrecevabilité similaire à celle sous étude, écrit :
« En l'instance, quel que soit le délai de prescription applicable, il s'est écoulé plus de trois ans et sept mois entre le 4 octobre 2004, date où s'appliquerait le point de départ de la prescription, et le 8 mai 2008, date du dépôt de la plainte par le Salarié auprès de la Commission. En l'occurrence, le recours de monsieur Pearson est prescrit. »
[40] Madame la juge Brosseau écrit comme note de bas de page que le délai de prescription pourrait aussi se calculer à compter de l'application de cette clause 19.03 au Salarié, soit le 4 décembre 2004, mais même dans cette hypothèse, le recours de Pearson est prescrit, ajoute-t-elle.
[41] La requête pour permission d'en appeler de ce jugement a été rejetée le 14 juin 2013 et l'honorable François Doyon, qui signe ce jugement, dit ne pas être convaincu qu'on soit dans une situation de dommages continus (« même si les dommages se perpétuent, cela ne signifie pas que les fautes se répètent », écrit-il) mais que la faute consiste en l'insertion de la clause dans la convention collective, ce qui jusitife que le point de départ de la prescription soit la date de l'insertion, soit le 4 octobre 2004.
[42] On est ici dans la même situation. Que l'on applique la courte prescription de six mois ou la prescription triennale, le résultat est le même : le recours de monsieur Audigé semble être prescrit et ce, que le point de départ du calcul de la prescription se situe au 4 octobre ou au 4 décembre 2004.
[43]
En effet, même si on prenait la date la plus tardive pour débuter le
calcul de la prescription, soit le 4 décembre 2004, le demandeur aurait eu
jusqu'au 1
er
mars 2011 pour intenter son recours si l'on prend en
compte le délai durant lequel la prescription a été suspendue en vertu de
l'article
[44] Cette position du Tribunal ne se veut toutefois pas définitive puisque demeure entière la question des dommages continus.
[45] Puisque cette question doit être résolue par le juge du fond, il serait prématuré à ce stade-ci de rendre une décision sur la prescription du recours.
Y a-t-il chose jugée?
[46] Pour savoir s'il y a chose jugée, il est utile de comparer les deux requêtes en exception déclinatoire et en irrecevabilité présentées par la VILLE à l'encontre de la RII du demandeur, soit celle faisant l'objet du présent jugement et la première requête, datée du 15 août 2011, qui a donné lieu au jugement du juge Brochet le 16 novembre 2011.
[47] Comme son intitulé l'indique, la première requête de la VILLE invoquait au premier chef l'incompétence de la Cour du Québec à entendre la requête introductive d'instance du demandeur et, subsidiairement, la prescription de ce recours.
[48] Quant à la seconde, celle sous étude, ses allégations factuelles sont exactement les mêmes mais elle est muette sur la question de la compétence de la Cour, cette question ayant été réglée par le jugement de la Cour d'appel, siégeant en appel du jugement du juge Brochet, daté du 1 er février 2013 [11] . Seule la question de la prescription est donc soulevée dans cette seconde requête.
[49] Soulignons d'abord que le jugement du juge Brochet, sur le moyen de non-recevabilité basé sur la prescription, fait siennes trois positions :
v
Sur l'application de la prescription de six mois prévue à
l'article
v Quant à l'hypothèse soulevée par la VILLE, à savoir que même en appliquant la prescription de trois ans, le recours du demandeur serait prescrit, le juge reconnaît le calcul fait par la VILLE mais ne conclut pas en ce sens puisqu'il fait état de la contestation du demandeur à cet égard soutenant qu'il aurait subi des dommages continus faisant en sorte que la prescription s'est renouvelée à chaque jour.
v Sur les dommages continus, le juge Brochet, après une longue analyse de la doctrine et de la jurisprudence à ce sujet et se basant notamment sur le jugement de ma collègue, l'honorable Michèle Pauzé, dans Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Syndicat des constables spéciaux , [12] estime que si l'on retient cette hypothèse, le dépôt de la réclamation de monsieur Audigé, le 15 juin 2011, s'est effectué à l'intérieur du délai de trois ans prévu par la loi - il aurait eu jusqu'au 17 juin 2011 pour le faire - mais il préfère référer cette question au juge du fond qui décidera, après avoir entendu la preuve, si le demandeur a subi des dommages continus ou non.
[50] Quant à la Cour d'appel, qui siégea en appel de la décision Brochet, elle ne se prononce pas sur la question de la prescription, déduisant probablement des deux premiers paragraphes du jugement de la juge Bich qui a accordé la permission d'en appeler la volonté de celle-ci de limiter l'appel à la seule question de l'exception déclinatoire. Ces paragraphes se lisent comme suit :
« [1] La requérante souhaite interjeter appel du jugement par lequel, le 16 novembre 2011, la Cour du Québec, chambre civile (l'honorable André J. Brochet), rejette l'exception déclinatoire opposée au recours de l'intimé.
[2] L'affaire met en jeu la compétence rationae (sic) materiae de la Cour du Québec et soulève des questions qui méritent d'être soumises à la Cour. »
[51] Cette limitation de l'appel a peut-être été aussi engendrée par le fait que le juge Brochet ne s'est pas vraiment prononcé sur la question de la prescription, laissant le tout à l'appréciation du juge du fond.
[52]
Peut-on vraiment affirmer qu'il y a chose jugée de la part du juge
Brochet sur la question de la prescription? Au niveau de la courte prescription
de six mois (art.
[53] Il ne faut toutefois pas oublier que l'essence du litige, comme l'a exprimé le juge Gascon dans le jugement d'appel [14] , c'est l'insertion, la négociation et l'intégration dans la convention collective de la clause dite discriminatoire. La faute reprochée à la VILLE se situe uniquement à ce niveau et non dans l'application même de la convention et, en ce sens, elle me paraît davantage relever de la responsabilité extra-contractuelle de la VILLE que de sa responsabilité contractuelle. C'est pourquoi le juge Brochet s'en est remis à la décision du juge du fond pour déterminer la nature exacte du recours du demandeur.
[54] Le Tribunal est également d'avis que cette qualification du recours est une question qui relève du juge qui présidera le procès au mérite.
[55]
Quant à la prescription triennale pour laquelle il semble pencher, le
juge Brochet fait état de la position de la VILLE qui soutient qu'en prenant en
compte la suspension de la prescription prévue par l'article
[56] Mais le juge Brochet ne décide pas en ce sens puisqu'il évoque la contestation de monsieur Audigé qui prétend avoir subi des dommages continus.
[57] Après une analyse de la jurisprudence sur les dommages continus en droit québecois, le juge conclut que le demandeur a déposé sa requête introductive d'instance en temps utile puisque le délai de trois ans débutait le 17 juin 2008, ce qui lui donnait jusqu'au 17 juin 2011, mais il laisse au juge du fond le soin de décider s'il s'agit de dommages continus ou non.
[58] En résumé, le juge Brochet ne conclut pas pour ce qui a trait à la courte prescription puisqu'il laisse au juge du fond le soin de décider s'il s'agit d'un recours de nature contractuelle ou extra-contractuelle. Il ne conclut pas non plus quant à la prescription triennale : le recours serait prescrit s'il n'y a pas de dommages continus, écrit-il, mais il ne le serait pas dans l'hypothèse inverse. Encore là, il réfère le tout au juge du fond et rejette la requête en irrecevabilité de la VILLE.
[59] Le Tribunal conclut donc qu'il n'y a pas chose jugée sur la question de la prescription.
[60] Pour les mêmes raisons que celles évoquées par le juge Brochet, le Tribunal rejette la requête en irrecevabilité de la VILLE basée sur la prescription du recours du demandeur et réfère le tout au juge du fond.
[61] Compte tenu de cette conclusion, le Tribunal estime plus équitable que chaque partie assume ses propres frais.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la requête en irrecevabilité de la défenderesse;
CHAQUE PARTIE assumant ses propres frais.
|
||
|
__________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. |
|
|
||
Me Aymar Missakila |
||
Procureur du demandeur |
||
|
||
|
||
Me Jean-Nicolas Loiselle |
||
DAGENAIS, GAGNIER, BIRON |
||
Procureurs de la défenderesse |
||
|
||
|
||
Date d’audience : |
19 juin 2014 |
|
[1]
Archambault c. Montréal
(Ville de),
[2]
Audigé c. Montréal (Ville de
),
[3]
Montréal (Ville de) c. Audigé
,
[4] L.R.Q., c. C-19
[5] L.R.Q., c. C-12
[6] Paragraphe 4 de la requête introductive d'instance
[7] Supra, voir note 3, par. 53
[8]
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c.
Syndicat des constables spéciaux
, [2010] R.J.Q. 1005,
[9]
Québec (Procureur général) c. Commission des droits de la personne et
des droits de la jeunesse
,
[10]
Pearson c. Montréal (Ville de)
,
[11] Supra, voir note 3
[12] Supra, voir note 8
[13]
Ville de Longueuil c. Carquest Canada ltée
,
[14] Supra, voir note 3