McDonagh (Ex-Terminateur JM) c. 9192-9786 Québec inc.

2014 QCCQ 8849

JV0516

 
COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

N° :

500-32-132343-122

 

 

 

DATE :

 2 septembre 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q.

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JACQUES MCDONAGH, (f.a.s.n. L'EX-TERMINATEUR J.M.)

308, D'Alma

Blainville (Qc) J7B 2A5

Demandeur

c.

 

9192-9786 QUÉBEC INC.

et

MOHAMED ALLANI

4600 boul. Des Grandes Prairies

Montréal (Qc) H1R 1A1

Défendeurs

 

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JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE

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Pour les motifs exposés verbalement à l'audience, pris par enregistrement numérique et résumés ci-après, le Tribunal rend jugement séance tenante comme suit :

[1]            La partie défenderesse, quoique dûment convoquée et appelée, fait défaut de se présenter ce jour en salle d'audience.  Le Tribunal entend donc la cause ex parte .

[2]            Le Tribunal est saisi d'une action sur compte par laquelle le demandeur, président de l'entreprise d'extermination demanderesse depuis 1989, réclame de la défenderesse la somme de 4 196,26$ pour des services rendus à la demande et au bénéfice de celle-ci.

[3]            Dans une contestation conjointe, les défendeurs prétendent qu'il n'y a aucun lien de droit entre eux et le demandeur.

[4]            CONSIDÉRANT qu'il appartient à la partie demanderesse de démontrer par preuve prépondérante le bien fondé de ses prétentions, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ;

[5]            CONSIDÉRANT le contrat de service intervenu entre l'entreprise du demandeur et la défenderesse le 24 juillet 2011 concernant l'extermination de punaises dans les trente-six logements qui appartiennent à celle-ci, le tout tel qu'il appert de la pièce P-1 déposée au dossier de la Cour;

[6]            CONSIDÉRANT le chèque de la défenderesse au montant de 4 101,30$ (P-4) portant la mention « Effet refusé »;

[7]            CONSIDÉRANT que malgré la mise en demeure P-3 du 19 août 2011, la défenderesse refuse toujours de respecter son obligation contractuelle et de payer la valeur des services rendus telle que prévue au contrat P-1;

[8]            CONSIDÉRANT que le représentant de la défenderesse, le défendeur Mohammed Allani, a à plusieurs reprises tenté de cacher son identité et de se faire passer pour un autre, et a nié également connaître la société défenderesse, le tout afin de se soustraire à ses obligations;

[9]            CONSIDÉRANT qu'une telle attitude constitue de l'abus de droit et une fraude civile permettant de soulever le voile corporatif et de rejoindre ainsi le défendeur personnellement;

[10]         CONSIDÉRANT que le Tribunal est satisfait de la preuve tant documentaire que testimoniale offerte par le demandeur;

[11]         CONSIDÉRANT que le demandeur a démontré le bien fondé de sa réclamation;

[12]         CONSIDÉRANT l'absence de preuve du côté des défendeurs;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL  :

ACCUEILLE la réclamation du demandeur;

CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer au demandeur la somme de 4 196,26$ avec l'intérêt au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation, ainsi que les frais de timbre judiciaire au montant de 176$.

 

 

 

 

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SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q.

 

 

 

 

 

Date d’audience :

2 septembre 2014