McDonagh (Ex-Terminateur JM) c. 9192-9786 Québec inc. |
2014 QCCQ 8849 |
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JV0516
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-132343-122 |
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DATE : |
2 septembre 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. |
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JACQUES MCDONAGH, (f.a.s.n. L'EX-TERMINATEUR J.M.) 308, D'Alma Blainville (Qc) J7B 2A5 |
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Demandeur |
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c. |
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9192-9786 QUÉBEC INC. et MOHAMED ALLANI 4600 boul. Des Grandes Prairies Montréal (Qc) H1R 1A1 |
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Défendeurs |
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JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE |
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Pour les motifs exposés verbalement à l'audience, pris par enregistrement numérique et résumés ci-après, le Tribunal rend jugement séance tenante comme suit :
[1] La partie défenderesse, quoique dûment convoquée et appelée, fait défaut de se présenter ce jour en salle d'audience. Le Tribunal entend donc la cause ex parte .
[2] Le Tribunal est saisi d'une action sur compte par laquelle le demandeur, président de l'entreprise d'extermination demanderesse depuis 1989, réclame de la défenderesse la somme de 4 196,26$ pour des services rendus à la demande et au bénéfice de celle-ci.
[3] Dans une contestation conjointe, les défendeurs prétendent qu'il n'y a aucun lien de droit entre eux et le demandeur.
[4]
CONSIDÉRANT qu'il appartient à la partie demanderesse de démontrer par
preuve prépondérante le bien fondé de ses prétentions, conformément aux
articles
[5] CONSIDÉRANT le contrat de service intervenu entre l'entreprise du demandeur et la défenderesse le 24 juillet 2011 concernant l'extermination de punaises dans les trente-six logements qui appartiennent à celle-ci, le tout tel qu'il appert de la pièce P-1 déposée au dossier de la Cour;
[6] CONSIDÉRANT le chèque de la défenderesse au montant de 4 101,30$ (P-4) portant la mention « Effet refusé »;
[7] CONSIDÉRANT que malgré la mise en demeure P-3 du 19 août 2011, la défenderesse refuse toujours de respecter son obligation contractuelle et de payer la valeur des services rendus telle que prévue au contrat P-1;
[8] CONSIDÉRANT que le représentant de la défenderesse, le défendeur Mohammed Allani, a à plusieurs reprises tenté de cacher son identité et de se faire passer pour un autre, et a nié également connaître la société défenderesse, le tout afin de se soustraire à ses obligations;
[9] CONSIDÉRANT qu'une telle attitude constitue de l'abus de droit et une fraude civile permettant de soulever le voile corporatif et de rejoindre ainsi le défendeur personnellement;
[10] CONSIDÉRANT que le Tribunal est satisfait de la preuve tant documentaire que testimoniale offerte par le demandeur;
[11] CONSIDÉRANT que le demandeur a démontré le bien fondé de sa réclamation;
[12] CONSIDÉRANT l'absence de preuve du côté des défendeurs;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la réclamation du demandeur;
CONDAMNE
les défendeurs solidairement à payer au demandeur la somme de 4 196,26$
avec l'intérêt au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à
l'article
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__________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
2 septembre 2014 |
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