Bayram c. Anwar

2014 QCCQ 8883

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LAVAL

LOCALITÉ DE

LAVAL

« Chambre civile »

N° :

540-32-026467-132

 

 

 

DATE :

5 septembre 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

MONIQUE FRADETTE, J.C.Q.

 

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YALMAN BAYRAM

Partie  demanderesse

c.

ENAYAT ZIAD ANWAR

Partie défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]            Le demandeur réclame 7 000 $ au défendeur. Il allègue qu'il a exécuté des travaux qui n'ont pas été entièrement payés et que le défendeur a conservé ses outils, dont un marteau piqueur.

[2]            Le défendeur plaide que le demandeur a quitté le chantier sans compléter les travaux et qu'il a dû corriger ceux déjà faits dont la finition de béton de l'escalier, la pose des rampes, le remplacement de la gouttière.

[3]            Les travaux correctifs ont coûté 1 862 $.

[4]            Il nie avoir conservé les outils du demandeur. Son voisin, Jacques Clément, témoigne avoir vu un employé mettre le marteau piqueur dans son camion.

[5]            Fania Dulli, conjointe du défendeur, corrobore son témoignage. Le demandeur n'a laissé aucun outil lorsqu'il a quitté le chantier. Le Tribunal n'a aucune raison de douter de sa crédibilité.

LE DROIT

[6]            L'article 2803 du Code civil du Québec énonce que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Cette preuve doit être prépondérante.

[7]            En l'espèce, le demandeur n'a pas rempli son fardeau. Le Tribunal réitère qu'il ne doute pas de la crédibilité du défendeur et de ses témoins.

POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :

[8]            REJETTE la demande avec les frais de 156 $.

 

 

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MONIQUE FRADETTE, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

22 juillet 2014