Contrat
Boisvert c. SIM Centre de liquidation |
2014 QCCQ 8921 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
BEAUHARNOIS |
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LOCALITÉ DE |
SALABERRY-de-VALLEYFIELD |
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« Chambre civile » |
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N° : |
760-32-015827-134 |
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DATE : |
Le 23 avril 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. |
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MARYSE BOISVERT |
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Demanderesse
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c. |
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SIM CENTRE DE LIQUIDATION
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse réclame l’annulation de la vente d’une batterie électronique en date du 2 juin 2013 et le remboursement du prix payé de 205,00$.
[2] La demanderesse allègue que le produit était garanti pour une durée d’une semaine et qu’elle a rapporté la batterie défectueuse à l’intérieur de ce délai.
[3] La défenderesse admet avoir repris possession de la batterie mais ajoute l’avoir réparée et remise à la demanderesse qui ne voulait que récupérer son argent ou obtenir un crédit équivalent.
[4] Il n’est pas contesté par la demanderesse qu’après avoir rapporté la batterie chez la défenderesse, celle-ci a fait remonter et réparer la batterie par un commis.
[5] Insatisfaite de ne pas avoir obtenu un remboursement, la défenderesse a rapporté la batterie chez elle où elle est demeurée dans la boîte, sans jamais avoir été remontée et essayée.
[6] La demanderesse doute de la qualité et de la durabilité de la réparation qui n’a pas été effectuée par un spécialiste mais par un commis.
[7] La représentante de la défenderesse, madame Janie Quesnel, affirme avoir vu le commis réparer la batterie en prenant des pièces sur une autre batterie neuve, qu’il l’a essayée devant elle et que le tout fonctionnait très normalement.
ANALYSE
[8] La défenderesse vend des produits en liquidation, soit des marchandises qui ont été rejetées par Costco en raison du bris de la boîte, une égratignure, des produits de fin de saison ou de fin de ligne, etc.
[9] Dans son établissement et sur chacune de ses factures, la défenderesse inscrit que les ventes sont finales et qu’elle n’accorde aucun échange et aucun remboursement.
[10] Toutefois, le vendeur de la défenderesse qui a transigé avec la demanderesse a accepté d’inscrire sur la facture : « 1 semaine de garantie au fonctionnement ».
[11] La preuve démontre que la batterie a été rapportée à la défenderesse à l’intérieur de ce délai d’une semaine.
[12] La preuve démontre également que la batterie a été réparée et qu’elle fonctionnait normalement à sa sortie du magasin.
[13] La défenderesse a également offert une semaine de garantie additionnelle après la sortie du produit réparé.
[14] La demanderesse a admis qu’elle n’a jamais remonté ni essayé la batterie qui est toujours dans sa boîte et qu’elle offre de remettre.
[15] La demanderesse n’a pas prouvé que la batterie qu’elle a achetée de la défenderesse était défectueuse ou inadéquate, ni que la défenderesse a manqué à une de ses obligations prévues à la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chap. P-40.1).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la demande de la demanderesse, sans frais, afin de mettre un terme définitif au présent dossier.
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__________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) |
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Date d’audience : Le 17 avril 2014 |
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SECTION III
DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES
Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.