COMMISSION DE L’ÉQUITÉ SALARIALE
Dossier n o : |
32475 |
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Québec, le : |
8 juillet 2014 |
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Membres : |
Marie Rinfret, présidente Sophie Raymond, commissaire |
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Syndicat des travailleuses et des travailleurs du Centre de santé et de services sociaux du Sud de Lanaudière affilié à la Confédération des syndicats nationaux (SST-CSSSSL-CSN) |
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Partie plaignante |
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Conseil du trésor |
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Partie mise en cause |
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Résolution : CÉS-307-3.5-32475 |
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DÉCISION |
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[1] La Commission de l’équité salariale (la Commission) est saisie d’une plainte alléguant que l’employeur Conseil du trésor ne respecterait pas, dans le cadre d’ententes intervenues entre des associations accréditées et le Conseil du trésor , les mêmes règles qu’en matière d’équité salariale concernant les personnes salariées en invalidité ou en congé préventif.
[2] La plainte vise les personnes salariées occupant les catégories d’emplois préposé aux bénéficiaires , préposé à la buanderie , technicien aux contributions et secrétaire médicale .
[3] Un programme distinct d’équité salariale, applicable à l’ensemble des salariées et salariés des secteurs de la santé et des services sociaux et de l’éducation représentés par des associations accréditées ainsi qu’aux salariées et salariés non syndiqués appartenant aux mêmes catégories d’emplois, a été complété en 2006.
[4] Le maintien de l’équité salariale applicable aux catégories d’emplois visées par ce programme a été évalué et les résultats ont été affichés le 20 décembre 2010.
[5] Le 14 février 2013, la partie mise en cause a signé une entente avec l’ Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux ainsi qu’une entente avec la Fédération de la santé et des services sociaux affiliée à la Confédération des syndicats nationaux [1] .
[6] Une plainte est déposée à la Commission de l’équité salariale le 26 juillet 2013 par le Syndicat des travailleuses et des travailleurs du Centre de santé et de services sociaux du Sud de Lanaudière affilié à la Confédération des syndicats nationaux (SST - CSSSSL-CSN) .
[7] Le 16 mai dernier, la Commission a fait parvenir aux parties un préavis de décision afin d’obtenir leurs observations. Aucun commentaire ne lui a été transmis.
[8] L’association accréditée prétend que l’employeur ne respecterait pas les règles en matière d’équité salariale pour les personnes salariées occupant les catégories d’emplois préposé aux bénéficiaires , préposé à la buanderie , technicien aux contributions et secrétaire médicale , en invalidité, en congé préventif ou tout autre motif.
[9] Elle réclame un paiement, qui aurait dû être déposé sur la paie du 29 mai 2013.
[10] Après discussion, la représentante du SST-CSSSSL-CSN précise que la plainte fait référence au non-respect d’ententes intervenues en février 2013, à l’égard du programme parapublic, entre des associations accréditées et leur employeur.
[11]
Dans le présent dossier, la disposition applicable est l’article
[12] L’objet de la Loi sur l’équité salariale est de corriger les écarts salariaux dus à la discrimination systémique fondée sur le sexe à l’égard des personnes qui occupent des emplois dans des catégories d’emplois à prédominance féminine [2] .
[13] Elle vise ainsi à corriger des écarts de rémunération entre des catégories d’emplois à prédominance féminine et des catégories d’emplois à prédominance masculine de même valeur ou de valeur équivalente.
[14] Pour ce faire, un employeur assujetti à la Loi est tenu de réaliser un exercice d’équité salariale puis, aux cinq ans, d’en évaluer le maintien de l’équité salariale.
[15]
En date du 20 décembre 2010, conformément à ses obligations en matière
d’équité salariale, l’employeur a procédé à l’évaluation du maintien de
l’équité salariale concernant les catégories d’emplois visées par le programme
distinct d’équité salariale, applicable à l’ensemble des salariées et salariés
des secteurs de la santé et des services sociaux et de l’éducation représentés
par des associations accréditées ainsi qu’aux salariées et salariés non
syndiqués appartenant aux mêmes catégories. En vertu de l’article
[16] Le 14 février 2013, des ententes sont intervenues entre le Conseil du trésor et les associations accréditées Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux et Fédération de la santé et des services sociaux affiliée à la Confédération des syndicats nationaux .
[17] La présente plainte, déposée le 26 juillet 2013, porte sur le contenu de ces ententes qui, ne découlant pas d’une obligation en matière d’équité salariale prévue à la Loi sur l’équité salariale , ne peut ouvrir la porte à un recours en vertu de cette loi.
En conséquence :
[18] CONSIDÉRANT que la plainte ne découle pas d’une obligation de la Loi sur l’équité salariale ;
Après étude et délibérations, la Commission à l’unanimité :
[19] DÉTERMINE que la plainte est irrecevable.
Résolution prise à l’unanimité par la Commission de l’équité salariale à sa 307 e séance tenue le 8 juillet 2014 (résolution CÉS-307-3.5-32475).
La secrétaire générale,
__________________________
Johanne Tremblay
Annexe
La présente loi a pour objet de corriger les écarts salariaux dus à la discrimination systémique fondée sur le sexe à l’égard des personnes qui occupent des emplois dans des catégories d’emplois à prédominance féminine.
Ces écarts s’apprécient au sein d’une même entreprise, sauf s’il n’y existe aucune catégorie d’emplois à prédominance masculine.
[1] entente visant la mise en œuvre des ententes faites en conciliation au sujet des plaintes de maintien déposées à la commission de l’équité salariale avant le 12 mars 2009 pour le programme d’équité salariale des secteurs de la santé et des services sociaux et de l’éducation https://www.aptsq.com/fr/convention-collective.aspx
entente visant la mise en œuvre des ententes faites en conciliation au sujet des plaintes de maintien déposées à la commission de l’équité salariale avant le 12 mars 2009 pour le programme d’équité salariale des secteurs de la santé et des services sociaux et de l’éducation http://www.sttqn-csn.ca/documents/equite/Entente_FSSS_Plaintes_maintien_2008.pdf
[2]
Art.