9116-7064 Québec inc. (Glass Vision) c. Bilodeau

2014 QCCQ 9007

COUR DU QUÉBEC

«Division des petites créances»

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

JOLIETTE

LOCALITÉ DE

JOLIETTE

«Chambre civile»

N° :

705-32-013389-132

 

 

 

DATE :

17 septembre 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

PIERRE BACHAND, J.C.Q.

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9116-7064 QUÉBEC INC. / GLASS VISION

Demanderesse

c.

 

NANCY BILODEAU

Défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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[1]            La demanderesse est une entreprise qui vend des portes et fenêtres.  Elle a vendu plusieurs portes et fenêtres à la défenderesse.  Seulement trois portes sont en litige.

[2]            La défenderesse et son conjoint se font construire un chalet très moderne.  Ils ont pu admirer une maison qui était pourvue des portes et fenêtres qu’ils désiraient.  Ils sont donc allés prendre les renseignements, car c’est exactement ce qu’ils voulaient. 

[3]            Par la suite, ils communiquent avec la demanderesse et font un choix spécifique.  Notamment, concernant les trois portes en litige, la demanderesse et son conjoint veulent exactement ce qu’ils ont vu sur la maison visitée et ils apportent des photos à l’appui.  Après certaines recherches, ils ont découvert que la demanderesse était une distributrice du produit désiré au Québec.

[4]            Avant de mettre en production les trois portes extérieures, la demanderesse avise la défenderesse qu’elle ne désire plus faire affaire avec le fabricant de ces portes, étant insatisfaite.  Le fabricant n’assure pas le service après-vente de façon adéquate et  de plus la qualité de ses produits laisse à désirer.  Elle avise donc qu’on va changer de fabricant. Plusieurs courriels sont échangés.

[5]            Entre autres, la demanderesse envoie des photos du nouveau produit.

[6]            La réaction est immédiate.  La défenderesse et son conjoint ne veulent pas de ce produit.  Il s’agit de deux photos de portes de couleur brune avec barrotins, moulure, cadre large et poignée, pas du tout le produit désiré par la défenderesse. Elle parle à un représentant de la défenderesse prénommé Daniel et lui fait part du fait que ce n’est pas du tout ce qu’elle veut.

[7]            Ce qu’elle désire, c’est la même chose que ce qui avait été discuté au début avec exactement le même design.  On lui répond qu’il n’y a pas de problème, que c’est ce qu’elle va avoir.  La demanderesse lui fait parvenir une soumission et elle doit payer 35% du prix pour mettre en fabrication, ce qu’elle fait, envoyant un paiement de 2 770,43$.  Le prix de vente étant de 7 483,61$, le solde sera de 4 713,18$, somme qui est réclamée.

[8]            À sa demande, elle reçoit des photos des portes avant le paiement final.  Elle est très insatisfaite et refuse de payer.  Il y a un changement de design par rapport à la demande originale ainsi que des moulures, ce qu’elle ne voulait pas.  Contrairement, à ce qu’on lui avait annoncé, le produit n’était pas identique à ce qu’elle désirait. 

[9]            De fait, il s’agissait de portes "slab" plutôt que de portes "rail and stile".

[10]         Le fabricant des portes que la demanderesse veut livrer vient témoigner.  Il dit qu’il n’a pas l’équipement pour faire ce que la défenderesse désire et qu’il ne peut le faire.  De plus, il est impossible de corriger ou de reprendre les travaux pour donner le résultat escompté. 

[11]         Il y a donc une différence de concept entre les portes choisies et les portes qu’on veut livrer.  La défenderesse devait en être informée adéquatement pour prendre une décision éclairée, ce qui ne semble pas avoir été le cas.

[12]         Il semble que les dernières conversations quant à la nature du produit qui serait livré aient eu lieu avec le représentant Daniel, lequel n’est pas présent à l’audition.  La version de la défenderesse est non contredite et elle est d’ailleurs logique avec la constance démontrée quant au type de produit désiré. 

[13]         Il est malheureux que la défenderesse n’ait pas été informée adéquatement, mais cela a pour conséquence que le produit offert n’est pas celui qu’elle désirait depuis le début.  D’ailleurs, même s’il y a une similarité visuelle que le Tribunal peut constater grâce aux photos déposées, il est tout aussi évident qu’il ne s’agit pas du même concept.

[14]         Par conséquent, la demande est mal fondée, la défenderesse étant bien fondée à soulever l'exception d'inexécution (art. 1591 C.c.Q.).

            POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[15]         REJETTE la demande, sans frais.

 

 

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Pierre Bachand, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

11 septembre 2014