Ateliers de plomberie Rive-Sud ltée c. Hébert

2014 QCCQ 9343

JD2786

 
COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE  LONGUEUIL

LOCALITÉ DE LONGUEUIL

« Chambre civile »

 

N° :            505-32-031014-138

 

DATE :      25 septembre 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.

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LES ATELIERS DE PLOMBERIE RIVE-SUD LTÉE

                        Demanderesse/ défenderesse reconventionnelle

c.

SUZIE HÉBERT

                        Défenderesse/ demanderesse reconventionnelle

 

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JUGEMENT

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[1]            Les Ateliers de Plomberie Rive-Sud Ltée (" Ateliers de Plomberie Rive-Sud ") réclame à Suzie Hébert (" Hébert ") [1] 1 024,13$, soit le solde dû pour des travaux de plomberie exécutés à sa résidence entre juillet et octobre 2011.

[2]            Hébert conteste au motif qu'elle a payé pour des travaux qui n'ont pas été exécutés et qu'au surplus, certains des travaux effectués par la demanderesse souffrent de malfaçons.

[3]            Par reconvention, elle réclame 15 327,00$ en compensation pour les travaux mal faits et pour les dommages causés à sa résidence, qui en ont diminué la valeur. Elle réclame également des dommages punitifs.

[4]            Elle consent à réduire sa réclamation à 7 000,00$ pour bénéficier du recours devant la Division des petites créances.

 

Le contexte

[5]            Hébert est propriétaire d'une résidence de deux étages à Saint-Basile-le-Grand, près de la rivière Richelieu.

[6]            Lors des inondations importantes survenues au printemps 2011, la maison est gravement endommagée. Hébert doit en rehausser le niveau de la fondation pour éviter que cela ne se reproduise. Le solage et le rez-de-chaussée doivent être démolis.

[7]            Au lieu de se reloger ailleurs, Hébert décide de vivre à l'étage de la maison avec toute sa famille pendant la durée des travaux.

[8]            Il faut donc réaménager les commodités et notamment l'approvisionnement en eau.

[9]            C'est dans ce contexte qu'elle fait appel à Ateliers de Plomberie Rive-Sud. Son représentant Daniel Thorn (" Thorn ") lui remet une soumission datée du 28 juin 2011, qu'elle accepte. Les travaux sont ainsi décrits :

" 1- Faire connexion temporaire sur renvoi de 3" pour salle de bain à l'étage;

2- Faire connexion temporaire sur entrée d'eau;

3- Vider le C.E. 60 G et le relocaliser à l'étage dans le wolk in et placer 2 trous pour redescendre les tuyaux au r.c.;

4- Prévoir de bouchonner la salle d'eau près de la cuve et celle près du garage;

5- Refaire la salle de bain au r.c. avec drain futur et se brancher sur les tuyaux existant;

6- Remonter tout les sorties eau, drain etc…, car le plancher va être sur élevé;

7- Redescendre 60 G à sa place déterminée;

8- Remettre en place 2 lavabos et 2 toilettes;

Le prix est de quatre mille deux cent soixante quatorze /.50 4 274,50$ + taxes.

Ce montant est valide pour 30 jours.

Note : Les appareils de finition sont fourni par le client et installer par nous. " (sic)

[10]         Les travaux débutent vers la fin juillet 2011 et se poursuivent jusqu'en octobre suivant.

[11]         Vers la fin du mois d'août, Thorn considère que des travaux supplémentaires sont nécessaires : l'entrepreneur qui effectue les travaux de rehaussement a enlevé la base de béton et toute la tuyauterie qui se trouvait sous terre est défaite ce qui entraîne selon lui la nécessité d'effectuer des travaux supplémentaires d'une valeur de 1 000,00$.

[12]         Il discute avec Hébert à ce sujet et confirme par courriel du 23 août 2011, l'entente au sujet de l'ajout de ces travaux, au prix de 1 000,00$.

[13]         Hébert reconnaît avoir reçu ce courriel, auquel elle ne répond pas.

[14]         Le 31 août 2011, Ateliers de Plomberie Rive-Sud émet une première facture de 2 848,13$ (2 500,00$ + taxes), pour les travaux exécutés à cette date. Hébert l'acquitte le 22 septembre suivant.

[15]         Le 19 septembre, Hébert reçoit une deuxième facture au montant de 1 936,73$, puis une troisième datée du 4 novembre, au montant de 1 224,13$.

[16]         Par lettre du 30 décembre 2011, elle transmet un chèque au montant de 1 936,73$ reçu du gouvernement à Ateliers de Plomberie Rive-Sud.

[17]         Elle lui fait part de certains travaux dont elle est insatisfaite, et d'autres qu'elle estime ne pas avoir été effectués bien qu'elle les ait payés, au montant de 950,00$.

[18]         Elle estime devoir à Ateliers de Plomberie Rive-Sud la somme de 4 926,69$ (5 274,50$ - 950,00$ = 4 324,50$ plus taxes), alors qu'elle a payé un total de 4 984,26$.

[19]         Dans cette même lettre, Hébert tient Ateliers de Plomberie Rive-Sud responsable du gel des tuyaux du deuxième étage, qui a causé des dommages qu'elle ne peut évaluer à ce moment.

[20]         Par lettre du 6 janvier suivant, Thorn réfute toutes les allégations de Hébert et réclame la somme de 1 024,13$, soit le solde dû tenant compte des paiements effectués.

Analyse et décision

[21]         Ateliers de Plomberie Rive-Sud a prouvé le contrat intervenu entre les parties le 28 juin 2011, pour des travaux de plomberie au montant total de 4 274,50$.

[22]         Elle a également établi que les parties ont convenu de travaux supplémentaires d'une valeur de 1 000,00$, le 23 août 2011.

[23]         Hébert ne conteste pas en avoir discuté avec Thorn ni le fait d'avoir reçu ce courriel. Si elle n'était pas d'accord avec la teneur de cette nouvelle entente, elle devait le manifester immédiatement.

[24]         Il lui appartient donc de démontrer par preuve prépondérante, les motifs qui selon elle, justifient le fait qu'elle ne paie pas le solde réclamé et qui justifient sa demande reconventionnelle, tel que le stipulent les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (" C.c.Q. ") :

" Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.

Art. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. "

[25]         La preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve. Ainsi, la partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable que leur inexistence. Il ne s'agit pas de démontrer par une certitude absolue ces faits. En l'absence de prépondérance de preuve, la partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause.

[26]         Hébert n'a pas convaincu le Tribunal du bien-fondé de ses prétentions, quant aux travaux pour lesquels elle a payé à Ateliers de Plomberie Rive-Sud mais qui n'ont pas été effectués par cette dernière.

[27]         Par exemple, elle lui reproche de ne pas avoir relocalisé à l'étage le chauffe-eau originalement situé au rez-de-chaussée, pendant les travaux.

[28]         Thorn reconnaît que le chauffe-eau n'est finalement pas déplacé à l'étage : l'entrepreneur chargé des travaux a construit une cage de bois suspendue au plafond du rez-de-chaussée, dans lequel ce chauffe-eau est éventuellement placé.

[29]         Cela n'entraîne aucun changement aux travaux convenus le 28 juin : il fallait que ses hommes vident le chauffe-eau, le soulèvent et le suspendent dans cette cage de bois, plutôt que de le fixer au plancher de l'étage. Cela exige le même travail que ce qui était prévu au contrat.

[30]         Hébert reproche à Ateliers de Plomberie Rive-Sud de ne pas avoir installé une douche dans un petit appartement ni le lavabo : cet élément n'est pas prévu au contrat du 28 juin 2011. Thorn est formel : les deux lavabos et les deux toilettes qu'il devait remettre en place l'ont été.

[31]         De fait, après que Ateliers de Plomberie Rive-Sud ait terminé les travaux et que ses employés aient quitté les lieux, le ou vers le 19 septembre 2011, Hébert n'adresse aucun reproche, ne réclame rien. C'est uniquement dans sa lettre du 30 décembre 2011, après avoir reçu trois factures de la demanderesse, qu'elle soulève ces soi-disant manquements.

[32]         Quant aux travaux qu'elle prétend être affectés de déficiences, Hébert n'offre que son témoignage et certaines photos prises par elle-même. De l'avis du Tribunal, cela n'est pas suffisant pour soutenir ses prétentions.

[33]         Elle affirme qu'au cours du mois de décembre 2011, les tuyaux d'eau du rez-de-chaussée gèlent. Elle en attribue la faute à Ateliers de Plomberie Rive-Sud, sans faire témoigner le plombier ou les autres professionnels qui auraient réparé ce dégât, et qui auraient permis de conclure à une faute quelconque de la part de Ateliers de Plomberie Rive-Sud, dans les travaux effectués l'été précédent.

[34]         De son côté, Thorn affirme qu'un froid exceptionnel est survenu ce qui pourrait expliquer le gel des tuyaux.

[35]         Dans les circonstances, le Tribunal ne peut conclure, selon la balance des probabilités, à une faute de la part de Ateliers de Plomberie Rive-Sud dans l'exécution de ses travaux.

[36]         Vu ce qui précède, Hébert est tenue de payer à Ateliers de Plomberie Rive-Sud le solde de 1 024,13$.

[37]         Pour les mêmes raisons, la demande reconventionnelle est rejetée.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[38]         ACCUEILLE la demande;

[39]         CONDAMNE Sylvie Hébert à payer à Les Ateliers de Plomberie Rive-Sud Ltée la somme de 1 024,13$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code Civil du Québec à compter du dépôt de la demande;

[40]         CONDAMNE Sylvie Hébert à payer à Les Ateliers de Plomberie Rive-Sud Ltée les frais judiciaires de 156,00$;

[41]         REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais.

 

 

 

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MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.



[1]     L'utilisation des seuls noms ou prénoms dans le présent jugement a pour but d'alléger le texte et il ne faut y voir aucune discourtoisie à l'égard des personnes concernées.