J.P. et C.N.

2014 QCCS 4759

JP 2023

 
COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

 MONTRÉAL

 

N° :

500-14-033973-090

 

 

 

DATE :

Le  6 octobre 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

YVES POIRIER, J.C.S.

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J... P...

Requérante

et

C... N... es qualité de tutrice ad hoc de S... B...

et

CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC

Mis en cause

et

D... BU...

et

M... B...

Intervenants

 

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TRANSCRIPTION DES MOTIFS DU JUGEMENT

Relatif au paiement d’honoraires

RENDU SÉANCE TENANTE LE  2 septembre 2014 [1]

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[1]            J... P...réclame une rémunération pour les services qu’elle rend à son fils Simon, déficient, lequel est bénéficiaire du revenu originant de deux fiducies créées pour son bénéfice.

[2]            Le procureur de S... B..., ayant reçu un mandat de sa tutrice ad hoc , Madame C... N..., réclame à D... Bu... et M... B..., es qualité de fiduciaire de la fiducie L... B..., et D... Bu..., es qualité de fiduciaire de la fiducie R... B..., le paiement d’honoraires et déboursés pour les services qu’il a rendus à son client dans le cadre d’une procédure entamée par J... P..., la mère de S... B....  C’est la seule question soumise au Tribunal.

[3]            Dans sa procédure, J... P... réclame une rémunération à titre de tuteur suivant les articles 183 et 266 du Code civil du Québec [2]

[4]            Les fiduciaires se basant sur les articles 5 et 6 des testaments respectifs, insistent sur la discrétion dont ils disposent relativement à l’utilisation des actifs de ces fiducies.

[5]            Le procureur des fiducies évoque que la démarche ne peut être faite dans le cadre d’une demande telle que proposée actuellement.  D’autre part, il souligne la nature des droits du bénéficiaire qu’il qualifie de droit précaire et sujet à ladite discrétion dont nous avons discuté dans le jugement précédent. 

[6]            Dans l’état actuel du dossier, le procureur ne peut réclamer ses honoraires en vertu d’une disposition conventionnelle (acte de fiducie) ou de la loi aux fins de réclamer le paiement d’une provision pour frais.  D’autre part, le Tribunal constate que S... B... a déclaré avoir des revenus de l’ordre de 68 000$ pour la dernière année, suivant le rapport sur l’état de ses finances déposé auprès du Curateur. 

[7]            En conséquence, considérant l’aspect discrétionnaire confié aux fiduciaires, considérant l’absence d’assise juridique fondée sur la loi ou une disposition contractuelle quant à la demande, considérant la capacité financière de S... B..., le Tribunal reporte cette décision entre les mains du juge du fond du débat, lequel sera en meilleure position afin d’évaluer la qualité entre autres de la discrétion exercée par les fiduciaires;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[8]            REPORTE la requête à l’audition du dossier au fond.

 

 

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YVES POIRIER, J.C.S.

 

Me Sébastien Dubois

Procureur de J... P...

 

Me Sylvain Gingras

Procureur de S... B...

 

Me Hélène Boivin

Procureure du Curateur public

 

Me Pierre V. LaTraverse

Procureur de D... Bu... et M... B...

 

Date d’audience :

Le 2 septembre 2014

 

Transcription demandée le :

 4 septembre 2014

 

 



[1]     Le jugement a été rendu séance tenante. Comme le permet Kellogg's Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le Tribunal s'est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d'en modifier, amplifier et remanier les motifs.  Le soussigné les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension.

 

[2]     R.L.R.Q. c. C-1191.