COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL

(Division des services essentiels)

 

Dossier :

AM-2000-3000

Cas :

CM-2014-5840

 

Référence :

2014 QCCRT 0555

 

Montréal, le

10 octobre 2014

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DEVANT LA COMMISSAIRE :

Marie-Claude Grignon, juge administrative

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Hydro-Québec

 

Employeur

c.

 

Syndicat des technologues d'Hydro-Québec, section locale 957 du SCFP-FTQ

Association accréditée

 

 

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DÉCISION

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[1]            Le 8 octobre 2014, une demande d’intervention est présentée par Hydro-Québec (l’ employeur ou Hydro-Québec ) en vertu des articles 111.16 , 111.17 et 111.18 du Code du travail , RLRQ, c. C-27 (le Code ).

[2]            Dans cette demande, l’employeur allègue que le Syndicat des technologues d’Hydro-Québec, section locale 957 du SCFP-FTQ (le syndicat ) et ses membres s’adonnent à un ralentissement d’activités au cours duquel les services prévus à la liste des services essentiels ne sont pas rendus.

[3]            Il soutient que ce ralentissement vise les activités suivantes de la Direction principale - Télécommunications de son Groupe Technologie : 1) le dépannage (incidents); 2) l’entretien des équipements de télécommunications; 3) les requêtes de service; et 4) la mise en service.

LE CONTEXTE

[4]            Le 2 septembre 2014, la Commission rend une décision dans laquelle elle déclare suffisants les services essentiels prévus à la liste du syndicat, modifiée conformément aux recommandations de la Commission ( Hydro-Québec c. Syndicat des technologues d’Hydro-Québec, section locale 957 du SCFP-FTQ , 2014 QCCRT 0476 ).

[5]            Depuis le 5 septembre 2014, le syndicat exerce une grève légale à durée indéterminée.

L’entente

[6]            Le 8 octobre 2014, la Commission convoque les parties à une séance de conciliation qui s’est tenue le 9 octobre 2014, et ce, afin de leur permettre de trouver une solution à leurs difficultés. À l’issue de cette séance, les parties conviennent d’une entente qui se lit comme suit :

CONSIDÉRANT la requête en intervention formulée par l’Employeur auprès de la CRT en date du 8 octobre 2014 ;

CONSIDÉRANT que les parties désirent régler le présent litige à l’amiable ;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.   L’Association, ses officiers et ses dirigeants s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour que tous les techniciens télécom du groupe technologie exécutent de façon normale l’ensemble de leurs tâches et qu’ils reprennent le retard accumulé dans la prise en charge des billets, leur documentation et leur fermeture ;

2.   L’Association, ses officiers et ses dirigeants s’engagent à informer tous les techniciens télécom du groupe technologie du contenu de la présente ;

3.   En vue de faciliter la reprise du retard accumulé dans la prise en charge des billets, leur documentation et leur fermeture, l’Employeur s’engage à transmettre à l’Association, l’information nécessaire lui permettant d’identifier les unités et quartiers généraux visés ;

4.   En tenant compte des engagements pris par l’Association, l’Employeur retire sa demande d’intervention auprès de la CRT ;

5.   Les parties demandent à la CRT de prendre acte de ces engagements conformément à l’article 111.19 ;

6. La présente entente prend effet à sa signature et le demeure jusqu’à la conclusion de la convention collective ou de ce qui en tient lieu ou jusqu’à la fin de la présente grève selon, la première de ces éventualités.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT signé à Montréal, le 9 octobre 2014

(s) Lucille Dubé                                             (s) Yves Lalonde

Représentante d’Hydro-Québec                   Représentant du Syndicat des technologues d’Hydro-Québec

[7]            La Commission, ayant pris connaissance des engagements contenus dans cette entente s’en déclare satisfaite puisqu’ils permettent d’assurer le respect de la liste des services essentiels.

[8]            Compte tenu de cette entente, l’employeur retire sa demande d’intervention.

EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du travail

PREND ACTE               des engagements contenus à l’entente intervenue entre les parties le 9 octobre 2014, conformément à l’article 111.19 du Code;

PREND ACTE              du retrait par l’employeur de sa demande d’intervention du 8 octobre 2014;

RAPPELLE                   aux parties que le non-respect des engagements est réputé, en vertu de l’article 111.19 du Code, constituer une violation d’une ordonnance de la Commission.

 

 

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Marie-Claude Grignon

 

M e Daniel Descôtes

Représentant de l’employeur

 

M e Nicolas Cléroux

Représentant de l’association accréditée

/jt