Leseize (Plomberie Louis Leseize) c. Diotte (Fred Gestion de bâtiments)

2014 QCCQ 9473

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TERREBONNE

LOCALITÉ DE

LACHUTE

« Chambre civile »

N° :

725-32-000336-144

 

 

 

DATE :

11 novembre 2014

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

YVAN NOLET, J.C.Q.

 

______________________________________________________________________

 

 

LOUIS LESEIZE, faisant affaire sous le nom de PLOMBERIE LOUIS LESEIZE

 

Partie demanderesse

c.

 

FRÉDÉRIC DIOTTE,  faisant affaire sous le nom de FRED GESTION DE BATIMENTS

 

Partie défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT RECTIFICATIF

______________________________________________________________________

 

[1]            VU les dispositions de l'article 475 du Code de procédure civile ;

[2]            VU l'erreur cléricale constatée au nom du district judiciaire de même qu'au nom de la localité apparaissant au jugement rendu le 22 septembre 2014;

[3]            VU qu'il y a lieu de corriger d'office et de remplacer le nom du district judiciaire de Laval par celui de Terrebonne et celui de la localité de Laval par celle de Lachute :

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL  :

CORRIGE le nom du district judiciaire de Laval par celui de Terrebonne et celui de la localité de Laval par celle de Lachute au jugement rendu le 22 septembre 2014.

 

 

 

 

__________________________________

YVAN NOLET, J.C.Q.

 

 

 

Date d’audience :

29 août 2014

 


Leseize (Plomberie Louis Leseize) c. Diotte (Fred Gestion de bâtiments)

2014 QCCQ 9473

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LAVAL

LOCALITÉ DE

LAVAL

« Chambre civile »

N° :

725-32-000336-144

 

 

 

DATE :

22 septembre 2014

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

YVAN NOLET, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

LOUIS LESEIZE, faisant affaire sous le nom de PLOMBERIE LOUIS LESEIZE

 

Partie demanderesse

c.

 

FRÉDÉRIC DIOTTE, faisant affaire sous le nom de FRED GESTION DE BÂTIMENTS

 

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

rendu séance tenante le 29 août 2014

______________________________________________________________________

 

[1]        Le Tribunal, après avoir entendu l'ensemble de la preuve présentée par les parties, pour les motifs énoncés oralement et enregistrés numériquement, rend jugement séance tenante comme suit.

[2]            Louis Leseize faisant affaire sous le nom de Plomberie Louis Leseize («  Plomberie Leseize  ») réclame 920,38 $ à Frédéric Diotte faisant affaire sous le nom de Fred Gestion de Bâtiments («  Fred Gestion  ») pour des travaux de plomberie réalisés à sa demande.

[3]            En début d'audience, Plomberie Leseize a réduit le montant de sa réclamation à 870,38 $.

[4]            En défense, Fred Gestion nie devoir cette somme et allègue plusieurs déficiences aux travaux effectués par Plomberie Leseize.

[5]            Considérant les dispositions de l'article 2803 du Code civil du Québec  :

«  Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. »

[6]            Considérant l'article 2804 du Code civil du Québec qui précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve :

« La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. »

[7]            Considérant qu'il y a preuve prépondérante à l'effet que Plomberie Leseize a réalisé les travaux à la demande et à l'endroit désigné par Fred Gestion;

[8]            Considérant les dispositions de l'article 1590 du Code civil du Québec, qui énonce :

«  L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard.

Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou partie de l'obligation:

 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation;

 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative;

 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. »

[9]            Considérant que Fred Gestion n'a pas mis en demeure Plomberie Leseize de son défaut d'exécuter correctement les travaux réalisés;

[10]         Considérant qu'il n'y a pas de preuve de la non-conformité des travaux exécutés par Plomberie Leseize;

[11]         Considérant que Plomberie Leseize a prouvé en partie le bien-fondé de sa réclamation;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]         ACCUEILLE en partie la demande;

[13]         CONDAMNE Frédéric Diotte (Fred Gestion de Bâtiments) à payer à Louis Lezeize (Plomberie Louis Leseize), la somme de 870,38 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, à compter de l'assignation, ainsi que les frais judiciaires de 74,75 $ .

 

 

 

 

__________________________________

YVAN NOLET, J.C.Q.

 

 

 

 

 

Date d’audience :

29 août 2014