RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX

 

 

 

NUMÉRO DU DOSSIER

:

40-1981109-001

[ACCES]

 

DATE DE L’AUDIENCE

:

2014-09-23 à Montréal

 

RÉGISSEUR

:

M e Édouard J. Belliardo

 

TITULAIRE

:

9116-5647 Québec inc.

 

RESPONSABLE

:

M. Scott Geiring

 

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

:

Carambola Café et Traiteur

 

ADRESSE

:

72, route Cameron

Hudson (Québec) J0P 1H0

 

PERMIS EN VIGUEUR

:

Restaurant pour servir

1 er étage  (24 personnes)

N o 9564881

 

NATURE DE LA DÉCISION

:

Contrôle de l’exploitation

 

DATE DE LA DÉCISION

:

2014-10-02

 

NUMÉRO DE LA DÉCISION

:

40-0006366

 

 

 

DÉCISION

 

[1]                Par avis daté du 13 juin 2014, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) a convoqué en audience la titulaire en vue de procéder à une enquête et déterminer si elle avait commis quelque manquement à ses obligations légales relativement aux événements mentionnés à l’avis et, le cas échéant, aux fins de sanctionner tel manquement.


LES FAITS

[2]                Les faits qui ont donné ouverture à la convocation se résument comme suit à l’avis :

[Transcription conforme]

 

Tolérer des boissons alcooliques acquises non conformément au permis :

 

Le 15 janvier 2014, les policiers ont saisi, dans votre établissement, le(s) contenant(s) de boisson(s) alcoolique(s) suivant(s) (Document 1) :

 

- 1 bouteille(s) de vin rouge de 750 millilitre(s) de marque Cliff, 13,5% alc./vol.

 

Le timbre de droit de la Société des alcools du Québec n'était pas apposé sur ce(s) contenant(s).

 

Ce(s) contenant(s) a (ont) été trouvé(s) sur le comptoir de la cuisine.

 

Total en litres du (des) contenant(s) : 0,75 litre(s)

 

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES :

 

9116-5647 Québec inc. est autorisé(e) à exploiter cet établissement depuis le 15 mai 2003.

La date d'anniversaire du(des) permis est le 15 mai.

 

 

L’AUDIENCE

[3]                L’audience s’est tenue au Palais de justice de Montréal le 23 septembre 2014. La titulaire était représentée par M. Scott Geiring et la Direction du contentieux de la Régie avait délégué M e Simon Dupuis.

 

Preuve de la Direction du contentieux

[4]                La preuve est établie en fonction des documents au dossier, lesquels ont été envoyés à la titulaire avec l’avis de convocation.

[5]                L’établissement détient un permis de restaurant pour servir et, le 15 janvier 2014, lors d’une visite d’inspection, les policiers ont saisi une bouteille de vin rouge de 750 ml, à moitié pleine, non timbrée sur le comptoir de la cuisine.

[6]                Le propriétaire a indiqué aux policiers que la bouteille de vin servait à la cuisine.


Preuve de la titulaire

Témoignage de M. Scott Geiring

[7]                M. Geiring reconnaît son erreur et indique que ce vin avait été acheté sans timbre et était pour sa consommation personnelle.

[8]                Il a, depuis, obtenu un numéro à la Société des alcools du Québec (SAQ) et il achète du vin avec celui-ci.

 

Plaidoirie de M e Simon Dupuis pour la Direction du contentieux

[9]                M e Dupuis rappelle les éléments de loi qui s’appliquent aux faits de l’instance :

Ø   L’article 72.1 de la Loi sur les permis d'alcool [1] (LPA) oblige le détenteur de permis de restaurant pour servir de ne tolérer dans son établissement que des boissons acquises conformément à son permis.

Ø   Le paragraphe 4 o du 2 e alinéa de l’article 86 de la LPA prévoit que la Régie doit intervenir en cas de contravention aux termes de l’article 72.1 de la même loi en suspendant ou révoquant le permis.

[10]            Or, rappelle M e Dupuis, l’alcool trouvé sur place n’était pas timbré et la faute est admise par le représentant de la titulaire.

[11]            Une suggestion de suspension du permis de restaurant pour servir d’une journée est faite.

 

LE DROIT

[12]            Les dispositions légales qui s'appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :

Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [2] (LIMBA)

84.  Il est défendu à un titulaire de permis de garder dans l'établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n'est pas apposé le timbre de la Société ou un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n'est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie.

[…]


Loi sur les permis d'alcool [3] (LPA)

 

72.1.  Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d'un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), ou d'un agent d'un tel titulaire de permis.

[…]

86.  […]

La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si:

[…]

4°  le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1;

[…]

La Régie, dans la détermination de la sanction administrative pour contravention à l'article 72.1, tient compte notamment des facteurs aggravants suivants:

 

a)   la quantité de boissons alcooliques ou d'appareils de loterie vidéo;

 

b)   le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaise qualité ou impropres à la consommation;

 

c)   le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;

 

d)   le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1 dans les cinq dernières années;

 

e)   le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu'elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).

 

 

ANALYSE

[13]            Une titulaire de permis d’alcool ne peut tolérer dans son établissement que des boissons alcooliques acquises conformément à son permis.

[14]            La présence d’une bouteille de boisson alcoolique saisie non acquise conformément au permis, dans le présent cas une bouteille de vin non timbrée, a été clairement admise par M. Geiring.

[15]            Considérant la preuve documentaire et testimoniale présentée, notamment l’admission de faute par le représentant de la titulaire, le soussigné constate que la titulaire a toléré, dans son établissement, la présence d’une boisson alcoolique non acquise conformément à son permis, contrevenant ainsi à l’article 72.1 de la LPA.

[16]            Le Tribunal de la Régie doit intervenir, tel que le prévoit le paragraphe 4 o du 2 alinéa de l’article 86 de la LPA.

[17]            Toutefois, il s’agit d’une première convocation pour l’établissement exploité depuis 2003 par M. Geiring. Il a, de plus, présenté un témoignage empreint de franchise indiquant que cette situation n’arrivera plus.

[18]            Dans les circonstances, le Tribunal de la Régie imposera la sanction minimale d’une journée de suspension du permis.

[19]            M. Geiring a fourni au Tribunal les dates de certaines réservations faites antérieurement à l’audience, preuve à l’appui, pour les deux prochains mois de manière à ce que la sanction ne soit pas imposée un de ces jours et cause des problèmes à de tierces parties.

 

PAR CES MOTIFS,

la Régie des alcools, des courses et des jeux :

 

SUSPEND                                          pour une période de 1 jour , le permis de restaurant pour servir n o 9564881 dont 9116-5647 Québec inc. est titulaire, cette sanction ne devant avoir lieu les 25 et 26 octobre 2014 ni les 5 et 24 novembre 2014 ;

INTERDIT                                        à la titulaire, pendant la période de suspension, de laisser consommer des boissons alcooliques apportées par les clients dans son établissement.

 

 

 

 

                                                           ÉDOUARD J. BELLIARDO, avocat                    

                                                           Régisseur

 



[1] RLRQ, chapitre P-9.1.

[2] RLRQ, chapitre I-8.1.

[3] RLRQ, chapitre P-9.1.