Lamy c. GL & V inc. |
2014 QCCQ 9681 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TROIS-RIVIÈRES |
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LOCALITÉ DE |
TROIS-RIVIÈRES |
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« Chambre civile » |
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N° : |
400-32-012593-146 |
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DATE : |
2 octobre 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
ALAIN TRUDEL, J.C.Q. |
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RICHARD STEAVEN LAMY |
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Demandeur |
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c. |
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GL&V INC. |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Alléguant que son employeur a fait défaut de déduire du montant des prestations de l'assurance collective dont il est bénéficiaire les sommes perçues du régime d'assurance-emploi, le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 6 777,72 $ qu'il doit rembourser au Gouvernement du Canada à ce titre.
[2] La défenderesse conteste la réclamation.
[3] Elle plaide que seul le demandeur avait la responsabilité de déclarer à l'assurance-emploi les sommes qu'il percevait à titre de prestations d'assurance - invalidité en vertu du contrat d'assurance collective couvrant le demandeur.
Mise en contexte
[4] Le demandeur oeuvre à titre d'employé de la défenderesse au poste de soudeur depuis 2001 jusqu'au 4 décembre 2011.
[5] Au mois de juin 2008, victime d'une rechute d'un accident de travail, le demandeur présente à sa compagnie d'assurance collective une demande d'indemnité pour invalidité.
[6] Du même souffle, il dépose auprès du gouvernement du Canada une demande d'assurance-emploi maladie afin de couvrir la période de carence prévue à son contrat d'assurance collective.
[7] Or, en date du 28 décembre 2013, les Ressources humaines et Développement des compétences Canada réclament du demandeur le remboursement d'une somme de 6 777,72 $ qu'il aurait perçue alors qu'il était bénéficiaire des prestations d'assurance-invalidité émises par son assureur collectif.
[8] Blâmant une mauvaise gestion de son dossier par son employeur, le demandeur lui réclame le remboursement de cette somme.
Analyse et décision
[9] Le demandeur prétend que la défenderesse devait savoir ou ne pouvait ignorer, à titre de preneur de la police d'assurance collective, qu'il bénéficiait de prestations d'assurance-invalidité et de prestations d'assurance-emploi maladie au cours des mêmes périodes.
[10] Il ajoute que l'employeur aurait dû, connaissant cette information, réduire des prestations d'assurance collective invalidité le montant perçu en assurance-emploi.
[11] Le Tribunal ne peut donner foi à cette prétention.
[12] D'abord, la preuve documentaire déposée au dossier démontre qu'il appartient au bénéficiaire des prestations d'assurance invalidité et d'assurance-emploi de déclarer les revenus qu'il perçoit de part et d'autre, tant auprès de son assureur-invalidité que de Ressources humaines et Développement des compétences Canada, ce que le demandeur a négligé de faire.
[13] À titre de preneur de la police d'assurance collective, l'employeur n'a aucun droit de gestion ou de regard sur les prestations versées aux assurés et en ce sens, n'assume aucune obligation d'aviser qui que ce soit des prestations que peut percevoir un assuré eu égard à la police d'assurance collective invalidité.
[14] Le Tribunal retient également la preuve claire et déterminante à l'effet que le demandeur connaissait ou ne pouvait ignorer son obligation de dénoncer, tant au ministère des Ressources humaines et Développement des compétences Canada qu'à sa compagnie d'assurance, les sommes qu'il percevait à titre de prestations d'assurance-invaldité et les prestations d'assurance-maladie et qu'il ne pouvait bénéficier des deux montants au cours des mêmes périodes.
[15] Le demandeur n'a pas fait la preuve que l'employeur l'a mal dirigé ou renseigné à cet égard et son recours doit être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[16] REJETTE la demande;
[17] sans frais.
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__________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
28 août 2014 |
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