Vigneault c. Uni-Sélect Québec inc.
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2014 QCCQ 9740 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
BEAUCE |
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LOCALITÉ DE |
ST-JOSEPH |
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« Chambre civile »
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N° : |
350-32-009212-137 |
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DATE : |
23 septembre 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. |
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RIEL VIGNEAULT […], Saint-Georges (Québec) […] |
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Demandeur |
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c. |
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UNI-SÉLECT QUÉBEC INC. 170, boul. Industriel, Boucherville (Québec) J4B 2X3
Défenderesse / Demanderesse en garantie c. ARMATURES DNS 2000 INC. 11001, Jean-Meunier, Montréal-Nord (Québec) H1G 4S7
Défenderesse en garantie |
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JB 3844
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INTRODUCTION
[1] Le demandeur, M. Riel Vigneault, réclame 5 030,04 $ à la défenderesse, Uni-Sélect Québec inc. (Uni-Sélect). Cette dernière se serait rendue responsable d’une restauration fautive d’une pompe à eau installée sur le véhicule de M. Vigneault, ce qui a causé des dommages à ce dernier.
[2] En plus de contester toute responsabilité à cet égard, Uni-Sélect appelle en garantie Armatures DNS 2000 inc. (DNS), à qui elle avait confié le soin de restaurer la pompe à eau.
LES FAITS
[3] C’est en décembre 2008 que M. Vigneault aurait remis a Uni-Sélect la pompe à eau d’un Pontiac Firebird 1991 dont il était à entreprendre la modification.
[4] Il paie 56,38 $ pour cette reconstruction et trois ans plus tard, il procède lui-même à son installation dans son véhicule.
[5] Il constate immédiatement un surchauffement du moteur et commence alors à investiguer la cause. Après avoir encouru des frais de 974,06 $ en octobre 2011 et de 2 446,78 $ le 30 août 2012, ce n’est que le 4 septembre de cette même année qu’il réussit à éviter le surchauffement du moteur par une réparation effectuée par Beauce Mécanotech inc.
[6] Le représentant de cette dernière est absent à l’audience, mais la facture du 4 septembre 2012 indique qu’en raison d’une « pompe à eau inversée », il a dû reconfigurer le trajet de la courroie.
[7] En plus de toutes les dépenses ci-haut mentionnées, M. Vigneault a encouru des frais de remorquage et subi des troubles, ennuis et inconvénients pour lesquels il réclame 1 000 $, totalisant ainsi sa réclamation à 5 030,04 $.
[8]
Uni-Sélect conteste et fait valoir qu’elle n’a jamais pu avoir de
photographies ni avoir accès à la pompe à eau pour laquelle on réclame une
indemnité. Il y a eu, à son avis, absence de dénonciation, tel que l’article
1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice.
[9] Monsieur Raymond Linteau, qui est lui-même expert dans le domaine de la mécanique, ajoute que si la pompe à eau avait été défectueuse, il y aurait eu des bris additionnels, notamment au segment de pistons.
[10] Aussi, il faut considérer que M. Vigneault avait l’intention de se servir de ce véhicule pour un usage de performance, et non pas un usage normal. Les réparations qui sont mentionnées dans les factures réclamées n’ont aucun rapport avec la pompe à eau, suivant M. Linteau.
[11] Également, la Pontiac Firebird 1991 de M. Vigneault aurait une valeur marchande minime, puisqu’il a relevé un prix entre 1 760 $ et 2 425 $ U.S. pour le même véhicule de l’année 1993, avec 100 000 km au compteur.
[12] Enfin, c’est DNS qui a fait le travail à l’égard de la pompe à eau et si la responsabilité d’Uni-Sélect devait être engagée, son appel en garantie devrait être accueilli.
[13] À l’audience, M. Linteau ajoute avoir reçu de M. Giroux, qui a effectué la réparation du véhicule de M. Vigneault, un croquis du parcours de la courroie principale du moteur du véhicule qui indique que la pompe à eau fonctionne toujours dans le même sens qu’auparavant et que sa réparation n’a pas impliqué son changement.
DÉCISION
[14] Voici comment le Tribunal décidera du présent dossier.
[15]
C’est sur les épaules de M. Linteau que reposait le fardeau de prouver
une faute d’Uni-Sélect. C’est l’article
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
[16] M. Vigneault ne s’est pas déchargé de ce fardeau. La preuve n’indique pas que c’est le vice de la pompe à eau qui a obligé toutes les sommes réclamées par M. Vigneault.
[17]
Subsidiairement, à supposer que cette preuve existe, le Tribunal donne
raison à Uni-Sélect lorsque cette dernière réclame l’application de l’article
[18] M. Linteau se plaint avec raison qu’il n’a pu avoir accès à la pompe, ni même par photographies, ce qui est inacceptable vu que le défendeur doit toujours pouvoir constater ce qu’on lui reproche et la raison pour laquelle on lui réclame des dommages.
[19] Dans les circonstances, la réclamation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la réclamation du demandeur, M. Riel Vigneault, contre la défenderesse, Uni-Sélect Québec inc.
AVEC FRAIS limités à la somme de 204 $.
REJETTE l’appel en garantie.
SANS FRAIS.
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__________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
15 septembre 2014 |
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