Monaco c. 9078-0123 Québec inc. |
2014 QCCQ 9768 |
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JA 0437
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LAVAL |
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LOCALITÉ DE |
LAVAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
540-32-026372-134 |
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DATE : |
24 septembre 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
MAURICE ABUD, J.C.Q. |
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CARMINE MONACO |
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Partie demanderesse |
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c. |
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9078-0123 QUÉBEC INC. |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur, Carmine Monaco, alléguant que la défenderesse, 9078-0123 Québec inc. (ci-après appelée « Paysagiste C.M.C. »), a mal effectué les travaux de terrassement concernant un muret de soutènement et un escalier en pavé à sa résidence, réclame de cette dernière un montant de 7 000 $.
[2] Paysagiste C.M.C. soutient de son côté que les travaux ont été bien faits.
[3] Carmine Monaco mentionne que le 25 avril 2010 un contrat intervient entre lui et Paysagiste C.M.C. pour poser du pavé dans son stationnement et faire un muret et un escalier à l'avant de sa résidence.
[4] Les travaux ont été effectués par Mercurio Contarini, fils de Carmelo Contarini, l'actionnaire principal de Paysagiste C.M.C..
[5] Quelque temps après les travaux, au printemps 2011, il a remarqué que le muret de soutènement avait bougé. Il mentionne que tout cela est dû à l'absence d'un drain français à la base de celui-ci, de sorte que l'eau pousse sur les murs lors du dégel. Il précise qu'il y avait également les marches qui ont bougé et même fissuré, et que cela serait dû à une installation déficiente.
[6] Il mentionne que suite à une mise en demeure qu'il a fait parvenir à Paysagiste C.M.C., cette dernière a refusé de reprendre les travaux. Il fut donc dans l'obligation de requérir les services de l'entreprise Contour et Reliefs, où travaille Daniel Paulo, lequel a effectué les travaux, et qu'il a dû débourser pour ceux-ci un montant de 5 250 $, taxes comprises.
[7] Daniel Paulo témoigne qu'il travaille dans ce domaine depuis plusieurs années. Il mentionne que le problème d'affaissement du muret est dû à trois causes. Il précise qu'à l'arrière de l'escalier il y a une pente négative vers la maison. On doit donc faire sortir l'eau de cet endroit.
[8] L'été, ajoute-t-il, il n'y a pas de trouble, mais l'hiver, avec le gel et le dégel, il y a une expansion qui se fait et qui a comme conséquence de faire tasser le mur.
[9] Ce qu'il faut faire, dit-il, c'est de mettre un drain à la base du mur pour faire évacuer l'eau. Il y avait un drain certes, mais il n'était pas sorti et l'eau se ramassait au solage de la maison et restait à cet endroit.
[10] Par la suite, dit-il, lorsqu'il y a un mur de plus de deux pieds de hauteur d'érigé, on doit installer une géogrille tous les deux pieds pour retenir le tout, et tout cela avec du drainage.
[11] Il ajoute que pour effectuer les réparations, il a utilisé les mêmes matériaux et il a été dans l'obligation d'enlever le mur et les escaliers pour refaire le tout adéquatement.
[12] En résume, dit-il, il n'y avait pas de géogrille, pas de sortie de drain et le drainage arrière n'était pas suffisant.
[13] En défense, Carmelo Contarini précise que le travail qui a été fait chez Carmine Monaco a été effectué en 2010 et qu'il a été bien fait, comme le témoigne le paiement qu'il a reçu, ce qui reflète sa satisfaction.
[14] Mercurio Contarini précise qu'en 2011, lorsque Carmine Monaco a communiqué avec leur entreprise mentionnant qu'il y avait des morceaux qui s'étaient détachés, des réparations ont été effectuées.
[15] Lorsque, en 2013 Carmine Monaco, encore une fois, réclame des réparations, il précise qu'il n'y avait plus de garantie après toutes ces années et qu'ils étaient allés en 2011 à la résidence faire le travail nécessaire.
[16] Il ajoute qu'il n'y a pas de garantie à vie sur les travaux qu'il effectue. Il mentionne qu'il n'a jamais refusé de se présenter à la résidence de Carmine Monaco pour faire des réparations sauf que, lorsque la réclamation n'est pas pour effectuer des réparations mais pour refaire la structure au complet, il n'en était pas question.
[17]
Les parties en l'instance sont liées par un contrat d'entreprise au sens
de l'article
2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer.
[18] Dans ce type de contrat, chacune des parties s'engage. Le client a payé le prix convenu et l'entrepreneur a l'obligation de bien exécuter les travaux.
[19]
L'article
2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure.
[20] L'obligation d'agir selon le règle de l'art est d'ordre public. C'est-à-dire, qu'elle doit être respectée à tout prix.
[21] L'auteur Vincent Karim, dans son volume sur le contrat d'entreprise, de prestation de services et d'hypothèque légale, rapporté en 2004, Wilson et Lafleur Montréal, p. 41, écrit :
L'obligation de respecter les usages et les règles de l'art revêt un caractère d'ordre public. Il s'impose même lorsque le contrat ne le mentionne pas. Les règles de l'art s'appliquent à tous les quarts de métier et à toutes les étapes de la construction.
[22]
En vertu de l'article
2120. L'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur pour les travaux qu'ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l'ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans l'année qui suit la réception.
[23] Dans les circonstances de l'espèce, le Tribunal ne peut que conclure que les travaux effectués par Paysagiste C.M.C. ne l'ont pas été selon les règles de l'art. Selon la preuve, il y avait trois problèmes : une absence de géogrille, pas de sortie de drain et un drainage arrière insuffisant.
[24] Le Tribunal estime que Paysagiste C.M.C. était tenu à une obligation de résultat et constate que ce résultat n'a pas été livré. Le témoignage de Daniel Paulo démontre clairement les malfaçons au niveau de la fabrication du muret et de l'escalier.
[25] Carmine Monaco avait un délai de trois ans pour poursuivre à partir de la découverte du vice ou de la malfaçon. En l'espèce, les travaux ont été exécutés en 2010. Immédiatement en 2011 des problèmes sont survenus et l'action a été intentée en 2013, soit dans les délais prescrits.
[26] Carmine Monaco a mis en demeure Paysagiste C.M.C., pour obtenir que le tout soit remédié, mais cette dernière a refusé.
[27] Quant aux dommages, le Tribunal estime que le montant 5 250 $ pour reprendre les travaux est, dans les circonstances, élevé étant donné que Mercurio Contarini mentionne qu'il aurait pu les faire pour 1 200 $ à 1 500 $.
[28] Le Tribunal, usant de sa discrétion, arbitre ceux-ci à 2 000 $.
[29] Quant à la demande de 747,34 $ représentant la facture de Gessurins Inc., l'expert de la partie demanderesse, elle ne sera pas accordée puisque d'une part son représentant n'a pas témoigné et d'autre part, son expertise n'était pas utile dans le cadre du présent dossier puisque le Tribunal n'a pas eu à y référer.
[30] Quant aux inconvénients subis par Carmine Monaco, ils ne peuvent être accordés, puisque rien dans la preuve ne permet de conclure à une quelconque mauvaise foi de la part de la partie défenderesse.
[31] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[32] ACCUEILLE partiellement la requête;
[33]
CONDAMNE
la partie défenderesse,
9078-0123 QUÉBEC INC.
,
à payer à la partie demanderesse,
CARMINE MONACO
,
la somme de 2 000 $ avec intérêts au taux légal
majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[34] CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse les frais judiciaires au montant de 167 $.
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__________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. |
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Date d’audience |
: 16 juillet 2014 |
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