Trépanier c. Gendron

2014 QCCQ 9852

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BEAUHARNOIS

LOCALITÉ DE

SALABERRY-de-VALLEYFIELD

« Chambre civile »

N° :

760-32-015617-139

 

 

 

DATE :

14 juillet 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q.

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PAMELLA TRÉPANIER

Partie demanderesse

c.

JESSICA GENDRON

Partie défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]            La demanderesse réclame de la défenderesse une somme limitée à 7 000,00$ qu’elle  allègue  s’être  fait  dérober  par  la  défenderesse  à  même  sa carte de débit (5 891,35$) et en argent comptant (900,00$) cachés à son domicile et pour ennuis et inconvénients de tous genres.

[2]            La défenderesse admet avoir subtilisé de la défenderesse, à même sa carte de débit, une somme de 5 187,00$ mais nie avoir volé l’argent comptant au montant de 900,00$ réclamé par la demanderesse.

LES FAITS

[3]            La preuve prépondérante démontre les faits suivants.

[4]            En janvier et février 2012, la défenderesse avait accès au domicile de la demanderesse.  Elle a pris sa carte de débit Desjardins et a procédé à des faux dépôts d’enveloppes vides et à des retraits au compte personnel de la demanderesse.

[5]            La plupart des gestes frauduleux commis par la défenderesse ont été captés par caméra vidéo installée au guichet automatique de l’institution financière.

[6]            La défenderesse reconnaît avoir pris frauduleusement la somme de 5 187,00$ du compte de la défenderesse.

[7]            La défenderesse a été accusée en Chambre criminelle de la Cour du Québec de vol et de fraude dans le dossier 760-01-060917-124.

[8]            Au moment de l’audition du présent dossier, la défenderesse, Jessica Gendron, allègue avoir versé au compte en fiducie de son avocat qui la représente en Chambre criminelle, Me Martin Pilotte, une somme de 3 600,00$ destinée à sa victime, la demanderesse, qu’elle entend rembourser intégralement d’une somme de 5 187,00$.

ANALYSE

[9]            La demanderesse a prouvé que la défenderesse connaissait l’endroit où elle cachait son argent comptant dans son domicile.

[10]         Le Tribunal croit le témoignage crédible de la demanderesse qu’aucune autre personne n’a pu avoir accès à cette cachette et que seule la défenderesse peut avoir volé cet argent.

[11]         Le Tribunal considère que la demanderesse a démontré, par prépondérance de preuve, que la défenderesse lui a volé la somme de 900,00$ en argent comptant.

[12]         Le Tribunal rejette les explications nébuleuses de la défenderesse quant à cette somme de 900,00$ qui aurait été prise par quelqu’un d’autre.

[13]         Compte  tenu  de  l’admission  de  la  défenderesse  qu’elle a volé la somme de 5 187,00$, la somme additionnelle de 900,00$ porte le total à 6 087,00$.

[14]         Compte tenu du témoignage de la demanderesse sur les ennuis financiers que ces vols lui ont occasionnés et des démarches qu’elle a dû faire pour compenser ses pertes, le Tribunal estime qu’un montant de 750,00$ à titre de dommages-intérêts pour ennuis et inconvénients indemnisera adéquatement la demanderesse Trépanier.

[15]         Les deux parties ont également reconnu que la somme de 3 600,00$ actuellement détenue par Me Martin Pilotte, avocat, pourra être remise à la demanderesse dès la réception du présent jugement.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

            ACCUEILLE   la demande de la demanderesse en partie;

CONDAMNE la défenderesse, Jessica Gendron, à payer à la demanderesse la somme de 6 837,00$ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. à compter du 24 mai 2013 et les frais judiciaires de 167,00$;

AUTORISE la remise immédiate de la somme détenue en fiducie par Me Martin Pilotte, avocat, à l’ordre de la demanderesse, Pamella Trépanier, pour valoir à titre d’acompte sur le montant total du présent jugement, en capital, intérêts et frais;

ORDONNE au greffe de la Cour de transmettre une copie du présent jugement à Me Martin Pilotte, 342, rue Mignonne, Salaberry-de-Valleyfield, J6S 1J0;

ORDONNE le scellé des pièces produites par la demanderesse, Pamella Trépanier, sous les cotes P-1 à P-9.

 

 

 

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CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Dates d’audiences :

23 janvier 2014; 27 juin 2014

 

SECTION III

DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES

 

Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée.  À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.

 

Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.  1994, c. 28, a. 20.