C-DAAP Installations inc. c. Ponts élévateurs RGD |
2014 QCCQ 9944 |
JL2829
COUR DU QUÉBEC
« Division des petites créances »
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE RICHELIEU
LOCALITÉ DE SOREL-TRACY
« Chambre civile »
N° : 765-32-004283-132
DATE : 3 octobre 2014
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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C-DAAP INSTALLATIONS INC.
Demanderesse
c.
PONTS ÉLÉVATEURS R.G.D.
Défenderesses
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JUGEMENT
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[1] VU la preuve testimoniale et documentaire offerte par les parties;
[2] CONSIDÉRANT que la demanderesse C-DAAP installations inc., représentée à l'audience par monsieur Alain Pelletier, réclame la somme de 635,92 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 27 novembre 2013 :
«1. Le ou vers le 3 avril 2012, suite à une entente verbale, la partie demanderesse s’engageait à rendre les services suivants : Réparations de cylindres hydroliques.
2. L’entente a été conclue à Varennes, Québec.
3. Les services ont été rendus entre les 3 et 25 avril 2013, à Varennes, Québec.
4. L’entente prévoyait le versement d’une somme de 635,92 $.
5. La partie défenderesse devait payer la somme due le 25 mai 2012.
6. À défaut de paiement dans le délai prévu, l’entente prévoyait le paiement d’intérêts de 24% à compter du 25 mai 2012.
7. La partie demanderesse n’a reçu aucun paiement partiel.
8. La partie défenderesse doit encore à la partie demanderesse la somme de 635,92 $.
9. Bien que dûment requis par mise en demeure, la partie défenderesse refuse ou néglige de payer.» (sic)
[3] CONSIDÉRANT que la défenderesse Ponts élévateurs R.G.D., représentée à l'audience par monsieur Raymond Goyette, refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 16 décembre 2013 :
«Frais suplementaire pour les appels téléphonique avons émis un chèque pour le payment des travaux effectuer exedent les frais supplémentaire.» (sic)
[4] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que la demanderesse a accepté de procéder à la réparation de cylindres hydrauliques pour le compte de la défenderesse, ces travaux de réparation ayant été exécutés les 3 et 25 avril 2012;
[5] CONSIDÉRANT que la défenderesse, représentée par monsieur Raymond Goyette, accepte de payer la somme de 454,14 $ pour les travaux de réparation, mais refuse de payer une somme additionnelle de 250,00 $ pour des appels téléphoniques auxquels elle n’a jamais acquiescé;
[6] CONSIDÉRANT que la demanderesse n’a pas prouvé que la défenderesse avait accepté de payer des appels téléphoniques pour une somme de 250,00 $, de surcroît somme qui apparaît exagérée de l’avis du Tribunal;
[7] CONSIDÉRANT que la demanderesse n’a pas prouvé que la défenderesse s’était engagée à payer des intérêts annuels conventionnels de 24% en cas de défaut;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] ACCUEILLE partiellement la demande,
[9]
CONDAMNE
la partie défenderesse Ponts élévateurs R.G.D. à
payer à la partie demanderesse C-DAAP installations inc. la somme de
454,14 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à
l’article
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MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.