C-DAAP Installations inc. c. Ponts élévateurs RGD

2014 QCCQ 9944

 

JL2829

 
COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE  RICHELIEU

LOCALITÉ DE SOREL-TRACY

« Chambre civile »

 

N° :            765-32-004283-132

 

DATE :      3 octobre 2014

 

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE   L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.

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C-DAAP INSTALLATIONS INC.

 

                        Demanderesse

 

c.

 

PONTS ÉLÉVATEURS R.G.D.

 

                        Défenderesses

 

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JUGEMENT

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[1]         VU la preuve testimoniale et documentaire offerte par les parties;

[2]         CONSIDÉRANT que la demanderesse C-DAAP installations inc., représentée à l'audience par monsieur Alain Pelletier, réclame la somme de 635,92 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 27 novembre 2013 :

«1.       Le ou vers le 3 avril 2012, suite à une entente verbale, la partie demanderesse s’engageait à rendre les services suivants : Réparations de cylindres hydroliques.

2.          L’entente a été conclue à Varennes, Québec.

3.          Les services ont été rendus entre les 3 et 25 avril 2013, à Varennes, Québec.

4.          L’entente prévoyait le versement d’une somme de 635,92 $.

5.          La partie défenderesse devait payer la somme due le 25 mai 2012.

6.          À défaut de paiement dans le délai prévu, l’entente prévoyait le paiement d’intérêts de 24% à compter du 25 mai 2012.

7.          La partie demanderesse n’a reçu aucun paiement partiel.

8.          La partie défenderesse doit encore à la partie demanderesse la somme de 635,92 $.

9.          Bien que dûment requis par mise en demeure, la partie défenderesse refuse ou néglige de payer.» (sic)

[3]         CONSIDÉRANT que la défenderesse Ponts élévateurs R.G.D., représentée à l'audience par monsieur Raymond Goyette, refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 16 décembre 2013 :

«Frais suplementaire pour les appels téléphonique avons émis un chèque pour le payment des travaux effectuer exedent les frais supplémentaire.» (sic)

[4]         CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que la demanderesse a accepté de procéder à la réparation de cylindres hydrauliques pour le compte de la défenderesse, ces travaux de réparation ayant été exécutés les 3 et 25 avril 2012;

[5]         CONSIDÉRANT que la défenderesse, représentée par monsieur Raymond Goyette, accepte de payer la somme de 454,14 $ pour les travaux de réparation, mais refuse de payer une somme additionnelle de 250,00 $ pour des appels téléphoniques auxquels elle n’a jamais acquiescé;

[6]         CONSIDÉRANT que la demanderesse n’a pas prouvé que la défenderesse avait accepté de payer des appels téléphoniques pour une somme de 250,00 $, de surcroît somme qui apparaît exagérée de l’avis du Tribunal;

[7]         CONSIDÉRANT que la demanderesse n’a pas prouvé que la défenderesse s’était engagée à payer des intérêts annuels conventionnels de 24% en cas de défaut; 

 

          POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         ACCUEILLE partiellement la demande,

[9]         CONDAMNE la partie défenderesse Ponts élévateurs R.G.D. à payer à la partie demanderesse C-DAAP installations inc. la somme de 454,14 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2013, avec les frais judiciaires de 124,00 $.

 

 

 

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                                                              MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.