Date : 20140916
Dossier : A-210-13
Référence : 2014 CAF 202
CORAM : |
LE JUGE NOËL LE JUGE SCOTT LE JUGE BOIVIN
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ENTRE : |
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DAVID LESSARD-GAUVIN |
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appelant |
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et |
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
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intimé |
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Audience tenue à Québec (Québec), le 16 septembre 2014.
Jugement rendu à l’audience à Québec (Québec), le 16 septembre 2014.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE BOIVIN |
Date : 20140916
Dossier : A-210-13
Référence : 2014 CAF 202
CORAM : |
LE JUGE NOËL LE JUGE SCOTT LE JUGE BOIVIN
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ENTRE : |
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DAVID LESSARD-GAUVIN |
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appelant |
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et |
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
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intimé |
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Québec (Québec), le 16 septembre 2014.)
LE JUGE BOIVIN
[1] Nous sommes saisis de l’appel de M. Lessard-Gauvin (l’appelant) à l’encontre d’une décision de la juge Tremblay-Lamer de la Cour fédérale (la Juge).
[2] La Juge a rejeté la requête de l’appelant visant à proroger le délai pour déposer un avis de demande de contrôle judiciaire parce que la demande n’était pas fondée en droit et qu’elle était vouée à l’échec.
[3]
L’appelant cherche principalement à faire contrôler une décision rendue
le 27 mars 2013 au dernier palier de la procédure interne de grief. Cette
décision porte sur l’interprétation ou l’application d’une disposition de la
convention collective à son égard et aurait pu être renvoyée à l’arbitrage aux
termes de l’article
[4] Nous sommes tous d’avis, après une analyse attentive du dossier et après considération des arguments écrits et oraux de l’appelant, que l’appel de ce dernier doit être rejeté.
[5]
En effet, comme le mentionne la Juge dans son ordonnance,
nous
ne sommes pas en présence d'une situation où le grief de l’appelant n’a pas été
renvoyé à l'arbitrage en raison des dispositions de la Loi. Nous nous retrouvons
plutôt dans une situation où l'agent négociateur a refusé d’y consentir. Ce
refus de l’agent négociateur fait en sorte que la décision du 27 mars 2013
n’est pas susceptible de faire l’objet d’un contrôle judiciaire (Paragraphe
209(2) de la LRTFP;
Rhéaume c. Canada (Procureur général),
[6] L’appelant allègue que notre Cour détient tout de même le pouvoir résiduaire d’une Cour supérieure d’entendre une demande de contrôle judiciaire visant la décision du 27 mars 2013 qui rejetait son grief. Or, comme l’établit la décision Rhéaume , le cadre législatif de la LRTFP et plus particulièrement son paragraphe 209(2) exige le consentement de son agent négociateur. Le consentement de l’agent négociateur est en fait un passage obligé.
[7] Contrairement à la prétention de l’appelant, la décision de notre Cour dans Rhéaume , au niveau du principe, ne peut se distinguer de la présente affaire.
[8]
Dans ces circonstances, la Juge n’a pas erré dans l’application des
principes qui gouvernent l’exercice de son pouvoir discrétionnaire (
Canada
(Procureur général) c. Larkman
,
[9] Par ailleurs, nous ne voyons aucun motif qui nous permettrait d’écarter le droit de l’intimé à ses dépens.
[10] Pour ces motifs, l’appel est rejeté avec dépens.
« Richard Boivin »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
A-210-13
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INTITULÉ : |
DAVID LESSARD-GAUVIN c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Québec (Québec)
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 16 septembre 2014
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE NOËL LE JUGE SCOTT LE JUGE BOIVIN
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE : |
LE JUGE BOIVIN
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COMPARUTIONS :
David Lessard-Gauvin
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SE REPRÉSENTE LUI-MÊME
|
Benoît de Champlain
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Pour l'intimé PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada
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Pour l'intimé PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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