Melançon c. Ébénisterie Michel Crevier enr. |
2014 QCCQ 9962 |
|||||||
COUR DU QUÉBEC |
||||||||
« Division des petites créances » |
||||||||
CANADA |
||||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
||||||||
DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
|||||||
|
|
|||||||
« Chambre civile » |
||||||||
N° : |
500-32-133137-127 |
|||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
DATE : |
14 octobre 2014 |
|||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
MAURICE ABUD, J.C.Q. |
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
ROGER MELANÇON |
||||||||
Partie demanderesse |
||||||||
c. |
||||||||
ÉBÉNISTERIE MICHEL CREVIER ENR. |
||||||||
Partie défenderesse |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
JUGEMENT |
||||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
[1] La partie demanderesse, Roger Melançon réclame de la partie défenderesse Ébénisterie Michel Crevier Enr., un montant de 7 000 $ suite à des travaux mal exécutés.
[2] Roger Melançon témoigne qu’en 2009, suite à un dégât d’eau survenu à sa résidence, un contrat général fut donné par ses assureurs, à l’entrepreneur Groupe Degrace et Charrette inc., lesquels ont retenu Ébénisterie Michel Crevier Enr. à titre de sous-traitant pour refaire les armoires de cuisine.
[3] Le 28 février 2012, un représentant de Boiserie Alpin Woodwork Inc. lui confirme que les taches apparaissant sur les portes et les placages sont anormales et les travaux doivent être repris au complet.
[4] D’ailleurs, Sam Dorinbaum, représentant de Boiserie Alpin Woodwork Inc., dans une déclaration pour valoir témoignage datée du 11 avril 2012, mentionne que le 28 février 2012, il a procédé à l’examen des armoires et plaquages de la cuisine du […] à Montréal. Il précise :
« J’y ai constaté sur plusieurs portes et moulures des plaques anormales ainsi que des portes qui craquent et fendillent. Il est impossible dans la condition de détérioration actuelle des portes d’armoires de corriger la situation. Les portes sont irrécupérables et la seule solution est de procéder au remplacement des placages et portes par de nouveaux matériaux.
[5] Suite à cette expertise, Roger Melançon fait parvenir au défendeur Michel Crevier une mise en demeure lui enjoignant de procéder aux réparations. Michel Crevier n’a pas obtempéré à la mise en demeure et les travaux ont été effectués pour un montant de 9 542,93 $.
[6] En défense, Michel Crevier précise que l’installation des armoires a été faite en avril 2009 et à ce moment-là, le client était satisfait. Il mentionne qu’il s’est déplacé à quelques reprises à la résidence de Roger Melançon par la suite afin de procéder à certaines réparations sur les armoires mais sans succès.
[7] Il ajoute que les veines dans le bois plus foncées sont normales et il précise qu’il a fait du mieux de ses connaissances, ce qui ne justifiait pas, dit-il, le remplacement au complet des armoires. Il ajoute de plus que les armoires qu’il avait installées sont des armoires en merisier et non des armoires en bouleau comme celles qui ont été remplacées.
[8] La preuve a démontré que Michel Crevier est responsable de la qualité des armoires qu’il a fabriquées pour Roger Melançon en 2009-2010. Au moment où il a effectué les travaux, il avait une obligation de résultat, ce qui manifestement n’a pas été le cas puisque selon l’expert du demandeur, il est impossible dans la condition de détérioration actuelle des portes d’armoires de corriger la situation. Ces portes sont irrécupérables et la seule solution est de procéder au remplacement des plaquages et portes par de nouveaux matériaux.
[9]
Michel
Crevier est responsable non pas en vertu d’un contrat puisque rien n’a été
signé entre les parties. mais en vertu de la responsabilité extracontractuelle,
c’est-à-dire l’article
1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde.
[10] Il y a eu faute de la part du défendeur Michel Crevier en ne respectant pas les règles de l’art pour fabriquer les armoires. Il y a eu des dommages et il y a une relation entre la faute et les dommages.
[11] Quant à ceux-ci, le Tribunal ne peut accorder le montant de 7 000 $ réclamé. D’ailleurs la preuve établit que le demandeur a remplacé les armoires de merisier qu’il y avait par des armoires en érable, ce qui est beaucoup plus dispendieux, selon le défendeur Michel Crevier. Puisque l’on se retrouve dans le cadre d’une action ordinaire en responsabilité civile délictuelle, il s’agit d’y évaluer les dommages subis conformément aux règles courantes du Code civil du Québec sur la fixation de ceux-ci.
[12] Le principe, dans la mesure du possible, est de remettre la victime du délit dans l’état où elle se trouvait avant que celui-ci ne soit commis. On entend l’indemniser pour la totalité de la perte subie du fait de la description du bien. En même temps, il faut éviter que l’indemnisation ne devienne une occasion d’enrichissement. À ce sujet, Jean-Louis Baudoin [1] précise :
« Valeur de remplacement : Lorsque le bien est complètement détruit ou rendu inutilisable, la victime devrait théoriquement obtenir le montant d’argent qu’elle devra débourser pour se le procurer à nouveau. On ne saurait lui accorder simplement le prix d’achat original étant donné que l’inflation et la dévaluation de la monnaie ne lui permettrait pas d’obtenir une valeur de remplacement adéquate. Non plus s’il s’agit d’un immeuble ancien que le coût de reconstruction avec les matériaux d’origine.
Cependant, lorsque l’objet avait déjà subi les assauts du temps et n’était donc pas neuf au moment où le dommage a été subi, accorder la pleine valeur de remplacement et dans un certain sens enrichir la victime qui se retrouve avec un objet complètement neuf et non dévalué. C’est pourquoi en général, les tribunaux compensent ce fait en tenant compte de la dépréciation selon les circonstances. »
[13] Dans les circonstances, le Tribunal estime qu’un montant de 4 000 $ saura compenser adéquatement la victime et respectera le principe que l’indemnisation ne soit pas une source d’enrichissement pour l’une des parties évitera par ailleurs de la laisser dans une situation ne reflétant pas une réparation intégrale.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE en partie la demande;
CONDAMNE
la partie défenderesse Ébénisterie Michel Crevier Enr., à payer à la partie
demanderesse Roger Melançon, la somme de 4 000 $ avec les intérêts
au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article
CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse les frais judiciaires au montant de 163 $.
|
||
|
__________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. |
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Date d’audience : |
7 octobre 2014 |
|
[1] Jean-Louis Baudoin, La responsabilité civile, 3 ième édition, Yvon Blais, Cowansville 1990 no. 224.