Société en commandite Gaz Métro c. As de l'excavation inc.

2014 QCCQ 9963

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

 

« Chambre civile »

N° :

500-32-134820-127

 

 

 

DATE :

24 septembre 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

MAURICE ABUD, J.C.Q.

 

 

 

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SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO

Partie demanderesse

c.

LES AS DE L’EXCAVATION INC.

Partie défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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[1]    La partie demanderesse Société Gaz Métro (ci-après appelée « Gaz Métro ») réclame de la partie défenderesse Les As de l’excavation Inc. un montant de 2 404,08 $ suite à des dommages causés par la défenderesse à ses installations.

[2]    La preuve a permis d’établir que Gaz Métro était propriétaire et exploitait un réseau de distribution de gaz naturel comprenant notamment des conduites principales permettant d’acheminer le gaz à ses différents clients.

[3]    Certaines de ces conduites sont situées sur le territoire de la Ville de Montréal notamment à proximité du 5550 boul. Gouin est, Montréal.

[4]    Le 18 juin 2010, Les As de l’excavation Inc. effectue des travaux sur le terrain de cette résidence.  Lors de ceux-ci ils ont accroché et endommagé une conduite principale de gaz, causant un préjudice d’une valeur de 2 404,08 $ tel qu’il appert d’une facture détaillée déposée au dossier.

[5]    En défense, Régis Nivoix, propriétaire du 5550 boul. Gouin, témoigne qu’il avait donné des travaux d’excavation à Les As de l’Excavation Inc., avec comme objectif entre autre d'apporter des correctifs à son entrée d’eau.

[6]    Il précise qu’il voulait également dans un avenir rapproché faire l’installation du gaz à l’intérieur de sa résidence et il a communiqué avec Gaz Métro. On lui a mentionné que les coûts s’élèveraient à environ 5 000 $ étant donné que la conduite de gaz passait sous le trottoir.  Trouvant cela trop dispendieux, il a renoncé à son projet. 

[7]    D’autre part, étant muni de cette information, monsieur Nivoix, a mentionné au représentant de Les As de l’Excavation, qu’il n’y avait pas de problème à creuser puisque les travaux ne se rendaient pas jusqu’au trottoir.  Par contre, il a été surpris de constater que la conduite passait en deçà de l’entrée d’eau et qui plus est sur son terrain.

[8]    Franco Di Lorenzo, de Les As de l’Excavation soutient que la conduite de gaz n’était pas située au bon endroit puisqu’elle était sur la propriété de monsieur Nivoix pour le compte duquel l’excavation était réalisée. De plus, celle-ci n’était pas protégée par un système de sécurité permettant de localiser la conduite.

[9]    Tel que l’a mentionné la juge Pierre E. Audet dans Bell canada c. Asphalte Desjardins Inc. :

[11]  Si règle générale, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la partie demanderesse, en l’espèce Bell Canada, la présente affaire fait exception.

[12]  En matière de responsabilité pour un dommage causé à un bien d’un service public souterrain, un renversement de la preuve s’opère.  L’auteur du dommage se doit de prouver qu’il a observé l’ensemble des règles de l’art alors qu’il effectuait ses travaux et qu’il a fait localiser les installations publiques souterraines pour être exonéré. [1]

[10]          Le  juge Dansereau dans Société en commandite Gaz Métropolitain c. Ville Saint-Laurent [2] , écrit :

 

 

« À compter du moment ou à l'occasion de l'excavation, un dommage est causé […], il est imposé à l'entrepreneur général le fardeau de démontrer qu'il rencontre les exigences réglementaires et que le repérage est exact […]  » (sic)

[11]         De plus,  l'article 3.15.1 du Code de sécurité pour travaux de construction et le chapitre 2., R.4 énonce ce qui suit :

« 3.15.1.    Services publics:

1. Avant d'entreprendre un creusement, l'employeur doit vérifier s'il y a des canalisations souterraines dans le périmètre des travaux à exécuter et, le cas échéant, situer leur emplacement exact sur le terrain.

[12]         Dans les circonstances, il appartenait à Les As de l’Excavation de démontrer qu'elle a rencontré les exigences réglementaires.

[13]         En l’espèce, les vérifications qu’a faites monsieur Nivoix n’étaient pas dans le but savoir s’il y avait présence d'une canalisation dans le secteur mais étaient plutôt pour vérifier les prix afin de se faire installer une conduite pour alimenter ses appareils dans la résidence. Il a considéré que le prix de 5 000$ était très dispendieux, puisqu’il fallait casser le trottoir étant donné que la conduite passait sous celui-ci et a décidé de ne pas y donner suite.  Il en a donc conclu que la canalisation ne passait pas sur son terrain et a informé la partie défenderesse en ce sens.

[14]         La décision du Tribunal aurait été tout autre si la vérification effectuée par monsieur Nivoix avait consisté auprès de Gaz Métro, dans une demande de vérification des canalisations souterraines dans le but d’entreprendre un creusement, tel que le stipule l’article 3.15.1 du Code de sécurité pour les travaux de construction.

[15]         Le Tribunal ne retient pas le motif de défense invoquée par la défenderesse Les As de l’Excavation Inc..  Celle-ci avait l’obligation de situer de façon exacte l’emplacement de la canalisation et a commis une faute lorsqu’elle a sectionné celle-ci.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE la requête;

CONDAMNE la partie défenderesse Les As de l’Excavation Inc. à payer à la partie demanderesse Société en Commandite Gaz Métro la somme de 2 404,08 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter du 15 février 2011;

CONDAMNE la partie défenderesse Les As de l’Excavation Inc., à payer à la partie demanderesse, Société en Commandite Gaz Métro les frais judiciaires de 119 $.

 

 

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MAURICE ABUD, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

22 septembre

 



[1] 700-22-014150-062, 15 avril 2009.

[2] 500-22-031918-991, 22 août 2000