Robert c. Bijouterie Everest inc. |
2014 QCCQ 9991 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-139626-131 |
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DATE : |
26 septembre 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
MAURICE ABUD, J.C.Q. |
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CHRISTIANE ROBERT |
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Partie demanderesse |
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c. |
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BIJOUTERIE EVEREST INC. |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] La partie demanderesse Christiane Robert réclame à la partie défenderesse Bijouterie Everest Inc., un montant de 7 000 $ en remplacement de la perte d’un diamant de sa bague survenu quelques jours après l’avoir fait réparer à la Bijouterie Everest Inc.
[2] Cette dernière, représentée par Robert Cherbaka, décline toute responsabilité.
[3] Christiane Robert témoigne que le 29 avril 2013, elle s’est rendue à la bijouterie opérée par la défenderesse afin de faire réparer une bague sertie d’un diamant d’un carat.
[4] Après avoir expliqué à la préposée que le diamant central tournait et que c’était dangereux de le perdre, elle a demandé à Isabelle Desbiens qui l’a servie, de vérifier les griffes de sa bague et de la réparer.
[5] Elle ajoute qu’une fois l’an, lorsqu’elle remplace la pile de sa montre, elle demande de vérifier les griffes de sa bague. Le 2 mai, elle reçoit un appel de Mme Isabelle pour lui dire que la bague est prête et qu’ils ont uniquement resserré les griffes autour du diamant.
[6] Elle passe la chercher le jour même et paie les frais au montant de 40 $. Le vendredi 10 mai, alors qu’elle jouait au golf, rendue au quinzième trou, elle s’aperçoit que le diamant central n’y est plus, elle le cherche dans son sac mais ne le retrouve pas.
[7] Lundi le 13 mai, elle rapporte la bague à la bijouterie. Durant la semaine, elle reçoit un appel de Robert Cherbaka qui l'informe qu’il prend la responsabilité à 50% de la perte du diamant en plus du fait que celui-ci n’a que 50 points et qu’il vaut 4 000 $. Il est prêt à assumer 2 000 $ pour la perte du diamant. Elle lui répond que le diamant a un carat et que c’est justement lui qui l'a évalué quelques années auparavant.
[8] Par la suite, elle reçoit un second appel de ce dernier que lui dit que son père qui revient de voyage décline toute responsabilité dans la perte du diamant.
[9] Elle tient responsable la défenderesse de la perte de son diamant pour ne pas avoir porté toute l'attention nécessaire au travail effectué lors de la réparation. Elle précise que ce n’est pas en en frappant sur une balle de golf que la griffe a cassé et que le diamant est tombé.
[10] En défense, Isabelle Desbiens relate qu’elle est à l’emploi de la bijouterie Everest depuis 42 ans et ajoute que depuis le temps, elle a manipulé des centaines de bagues semblables.
[11] Elle mentionne que madame Robert l’a rencontrée le lundi 29 avril 2013. Elle lui a apporté sa bague pour la faire examiner parce que le diamant central bougeait. Elle a fait un examen sommaire, elle l'a regardé avec la loupe et a constaté que les griffes étaient bien intactes, qu’il n’y avait pas de traces de fissures ni de faiblesse apparente. Elle lui a alors expliqué qu’elle allait remettre la bague à leur joaillier.
[12] Ce dernier lui a confirmé son inspection sommaire, qu’il n’y avait aucune trace de fissures. Il a alors mentionné qu’il allait faire l'ajustement requis.
[13] Lorsque le travail a été terminé, elle a examiné la bague avec le joaillier, celui-ci l’avait nettoyée en profondeur, les griffes étaient intègres et elle a appelé madame Robert pour qu’elle vienne chercher sa bague. Elle lui a mentionné que le joaillier n’avait fait que resserrer les griffes, puisque celles-ci étaient très solides. Elle ajoute qu'il n’était pas nécessaire de les remplacer puisqu’il n’y avait rien pouvant leur indiquer qu’il y avait une fissure quelconque.
[14] Au moment de la remise de la bague, le diamant ne bougeait plus. Elle précise que seul un bon coup peut briser une griffe de cette manière. Elle ne sait pas ce qui est arrivé après qu’elle lui a remis la bague, mais affirme que les griffes de la bague étaient intactes et en parfait état. Après le nettoyage, s’il y avait eu une fissure quelconque, elle l’aurait aperçue avec la loupe.
[15] Le 13 mai, madame Robert l’a rappelée pour l’informer qu’elle avait perdu son diamant.
[16] Robert Cherbaka mentionne que son entreprise ne peut être responsable de la perte du diamant, puisqu’il ne sait pas ce qui est survenu entre la date de remise de la bague à madame Robert le 2 mai 2013 et le jour de sa perte le 10 mai 2013.
[17] Il explique, que ça prend un choc assez important pour briser une griffe comme celle de la bague. Le 2 mai, lorsque madame Robert a quitté la bijouterie, la bague était propre, et nettoyée.
[18]
Il est important ici de souligner l’article
[19] Léo Ducharme [1] nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve. Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra.
[20] Les auteurs, Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée [2] écrivent que:
Le
principe énoncé à l’article
D’autre part, si le demandeur a prouvé les faits générateurs de son droit, le fardeau de démontrer sa modification ou son extinction incombe au défendeur. En effet, toute personne est présumée avoir conservé son droit. Ainsi lorsqu’un prêteur établit son contrat, il appartient alors à l’emprunteur de démontrer la nullité, la modification ou l’extinction de son obligation.
[21] Il ajoute au paragraphe 190 que:
La partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées.
[22] L'expression fardeau de la preuve signifie l'obligation pour une partie de faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et des faits allégués et d'en convaincre le tribunal.
[23]
D’autre part, l’article
La preuve d’un acte juridique ou d’un fait peut être établie par écrit, par témoignage, par présomption, par aveu ou par la présentation d'un élément matériel…
[24] Il appartenait à Christiane Robert de démontrer qu’il est probable que le diamant se soit détaché de la bague dû au mauvais travail effectué par le joaillier à l’emploi de la défenderesse.
[25] En l’espèce, il n’y a aucune preuve qui permette au Tribunal d’en arriver à cette conclusion. Lorsque madame Robert a quitté la bijouterie avec la bague le 2 mai 2013, celle-ci avait été réparée adéquatement. De plus, pour briser les griffes d’une bague semblable, cela prend un bon coup. Madame Desbiens témoigne avoir constaté à la loupe qu’il n’y avait aucune ébréchure sur aucune des griffes lorsque madame Robert lui a apporté la bague le 29 avril 2013.
[26] Le Tribunal ne peut appuyer sa décision sur des doutes, des soupçons, des hypothèses et des spéculations. Il en demeurera ainsi tant que la partie demanderesse n’aura pas prouvé selon la balance des probabilités une faute de la partie défenderesse.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :
REJETTE la demande;
CONDAMNE la partie défenderesse Christiane Robert à payer à la partie demanderesse Bijouterie Everest Inc. un montant 204 $ à titre de frais judiciaires.
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__________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
24 septembre |
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