Boudrias c. Gadbois Rivard

2014 QCCQ 10112

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

N° :

500-32-139867-131

 

 

 

DATE :

2 octobre 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q.

 

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ÉRIC BOUDRIAS ; […]. Deux-Montagnes (Québec) […]

Demandeur

c.

MICHELINE GADBOIS RIVARD ; […]. Montréal-Nord

(Québec) […]

Défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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[1]            Le litige fait suite au harcèlement et au méfait commis par la défenderesse à l'endroit du demandeur.

[2]            La défenderesse est absente au procès.

[3]            Les faits pertinents peuvent être résumés comme suit :

Le demandeur fait la connaissance de la défenderesse vers 2003.

Après un certain temps, il réalise que cette dernière souhaite que leur amitié se transforme en relation amoureuse et il l’informe qu’il ne le désire pas.

La défenderesse n’accepte pas cette décision et durant plusieurs années elle le harcèle d’invitations et de messages d’amour qu’elle laisse dans le pare-brise de son véhicule ou encore dans sa boîte vocale.

Ce harcèlement culmine vers le 28 mars 2011 alors que la défenderesse fracasse le pare-brise du véhicule du demandeur qui est alors stationné sur les lieux de son travail.

[4]            Ces événements ont donné lieu à des accusations criminelles qui ont mené à la signature d'un engagement dont l’extrait pertinent se lit comme suit :

« ENGAGEMENT / RECOGNIZANCE

(Art. 810 du Code criminel) / (Section 810 of the Criminal Code)

Selon la preuve faite devant la Cour et conformément à la décision rendue ce jour, le soussigné s'engage à respecter les conditions suivantes, pour une période de douze (12) mois.

In accordance with the proof made before the Court and the decision rendered this day, the undersigned agrees to respect the following conditions for the period of twelve (12) months .

CONDITION(S)

-     ne pas troubler l'ordre public et observer une bonne conduite;

      keep the peace and be of a good behaviour;

-     Ne pas communiquer ou tenter de communiquer directement ou indirectement de quelque facon que ce soit avec Eric Boudrias

-     Ne pas se trouver dans un rayon de 25 metres de la personne d’Éric Boudrias ;

-     Ne pas se trouver dans un rayon de 100 metres de tout domicile, lieu de travail, lieu d'étude de Eric Boudrias;

 

En foi de quoi j'ai signé le….. 6 novembre 2012

In witness whereof / have signed on….November 6, 2012

 

(signé par : Micheline Rivard Gadbois) » [1]   (Sic)

[5]            Dans sa requête introductive d’instance, le demandeur réclame le remboursement du coût de la réparation de son véhicule ainsi qu'une indemnité pour compenser le préjudice moral.

[6]            Le témoignage de Johanne Therrien, celui de Geneviève Fillon et l’engagement selon l’article 810 du Code criminel établissent que la défenderesse a brisé le pare-brise du véhicule du demandeur.

[7]            La défenderesse ne conteste d’ailleurs pas cette faute dans sa défense écrite dont l’extrait pertinent se lit comme suit :

« À la Cour Supérieur, au criminel, j’ai pourtant réglé une entente avec le demandeur (Éric Boudrias) avec un montant de 100.00$. Avec mon revenu de Pension de Vieillesse, je ne peux pas payer aucun montant exigé du demandeur; que je trouve exagéré. Après avoir payé mon loyer, téléphone, Hydro, pharmacie, nourriture et autres, il me reste rien… De plus, je ne reçois pas de Rente du Québec. Et je prends beaucoup de médicament pour ma santé fragile. » [2] (Sic)

[8]            Le Tribunal décide donc que le demandeur a droit au remboursement du coût de la réparation de son véhicule.

[9]            La facture de cette réparation [3] établit que le demandeur a alors dû débourser 450$ et puisqu'il reconnaît avoir reçu l'indemnité de 100$ mentionnée à la contestation, le Tribunal condamnera la défenderesse à lui rembourser la différence, soit 350$.

[10]         Le demandeur a aussi droit à une indemnité pour compenser le préjudice moral et le montant de celle-ci doit être déterminé en fonction des facteurs suivants :

La défenderesse a harcelé le demandeur pendant plusieurs années et lui faisant sans cesse des invitations et des déclarations d’amour.

Le témoignage du demandeur établit que ce harcèlement lui a causé une détresse morale.

La défenderesse ne s’est toutefois jamais rendu au domicile du demandeur et elle ne lui a pas fait de menaces.

[11]         Compte tenu de l’ensemble des circonstances et en l’absence de tout autre élément de preuve, le Tribunal fixe à 2 000$ le montant de l’indemnité pour compenser le préjudice moral.

[12]         La demande sera donc accueillie pour la somme de 2 350$ [4] .

 

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 2 350$ avec intérêts au taux légal de 5% l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 14 juin 2013 [5] et les frais judiciaires, soit la somme de 167$.

 

 

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FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

23 septembre 2014

 



[1] Extrait de la pièce P-2.

[2] Extrait de la contestation écrite.

[3] Pièce P-3.

[4] 350$ + 2 000$ = 2 350$.

[5] Date de la lettre de mise en demeure, pièce P-5.