Dion c. Lemieux
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2014 QCCQ 10247 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
BEAUCE |
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LOCALITÉ DE |
ST-JOSEPH |
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« Chambre civile »
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N° : |
350-32-009281-132 |
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DATE : |
30 septembre 2014
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. |
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VALÉRIE DION […], St-Georges (Québec) […] |
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Demanderesse |
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c. |
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ROCK LEMIEUX […], St-Georges (Québec) […]
Défendeur |
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JB 3844
(Transcription des motifs donnés à l’audience) |
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[1] Dans la présente affaire, le Tribunal a décidé sur le banc, lors de l’audition, qu’il condamnait le défendeur, M. Rock Lemieux, à payer à la demanderesse, Mme Valérie Dion, la somme de 520 $ en capital, avec l’intérêt légal de 5 % l’an depuis la date du jugement, chaque partie payant ses frais.
[2] Pour une meilleure compréhension de cette décision, voici par écrit les motifs invoqués.
[3] Les parties ont fait vie commune de l’année 2008 à septembre 2012, alors qu’elles se sont séparées. Elles sont les parents d’un enfant. La division des biens qui servaient à leur usage commun s’est faite partiellement et chacune d’elles réclame une compensation, en même temps que Mme Dion fait valoir quelques créances.
[4] Voyons comment le Tribunal dispose de ces réclamations.
1. La demie du paiement hypothécaire pour la période du 14 mai au 14 juin 2013 : 407,50 $
[5] Les parties étaient propriétaires conjoints d’une maison, pour laquelle une hypothèque demandait des paiements mensuels de 815 $ qu’elles se partageaient en parts égales.
[6] Le 14 juin 2013, M. Lemieux a vendu à Mme Dion sa part dans l’immeuble pour 8 500 $, avec possession deux jours plus tard, soit le 16 juin 2013 à 16h00. L’acte de vente intervenu devant notaire est explicite : Toutes les ententes entre les parties antérieurement à la signature de ce contrat sont nulles.
[7] Lorsque Mme Dion assume l’hypothèque en faveur de l’Industrielle Alliance, cette assumation entre en vigueur à compter de l’acte de vente. M. Lemieux doit donc continuer à payer sa quote-part de l’hypothèque et c’est pourquoi cette réclamation de Mme Dion sera accueillie pour la somme de 407,50 $, qui vise le paiement de l’hypothèque pour la période de mai à juin 2013, période antérieure à la prise de possession de Mme Dion et au cours de laquelle M. Lemieux habitait la maison.
2. Tente-roulotte : 500 $
[8] Mme Dion fait valoir qu’elle a payé une somme de 500 $ pour l’achat d’une tente-roulotte qui est demeurée en possession de M. Lemieux. D’ailleurs, ce dernier aurait reconnu lui devoir cette somme et Mme Dion dépose un document écrit sur lequel M. Lemieux indique : « À te donner 500 $ pour la tente-roulotte. »
[9] La preuve est nébuleuse à l’égard de cette somme de 500 $, en ce sens que M. Lemieux fait valoir que cet engagement était relié à plusieurs autres et qu’il n’a pas isolé comme tel ce paiement. C’est pourquoi le Tribunal considère que le fardeau de la preuve qui reposait sur les épaules de Mme Dion à l’égard de cette dette de 500 $ n’a pas été rencontré et cette demande sera donc rejetée.
3. Frais du prêteur hypothécaire l’Industrielle Alliance pour l’assumation de l’hypothèque : 112,50 $
[10] Il en a coûté 225 $ à Mme Dion pour faire accepter par l’institution prêteuse son assumation de l’hypothèque et la décharge de M. Lemieux de toute dette à cet égard. Elle en réclame la demie à ce dernier.
[11] Dans une communication que prouve Mme Dion, M. Lemieux a accepté de payer cette somme. Rien ne permet au Tribunal de le relever de cet engagement et c’est pourquoi cette réclamation de 112,50 $ sera accueillie.
4. Division des meubles non équitable: 120,26 $ et 625 $
[12] Mme Dion prétend être créancière de la somme de 120,26 $, étant donné la différence de valeur entre les biens avec lesquels elle a quitté, soit le congélateur et le tracteur à gazon, et ceux conservés par M. Lemieux, soit l’air climatisé, le souffleur et le lave-vaisselle. De son côté, M. Lemieux considère que les biens conservés par Mme Dion ont une valeur supérieure de 625 $. Il est à noter que les parties se réfèrent au prix d’achat de ces biens.
[13] Il est bien difficile pour le Tribunal de s’immiscer dans ce partage et d’établir des valeurs semblables à celles que les parties proposent, lesquelles sont contestées de part et d’autre. Quand un couple met fin à la vie commune, il y a une présomption qu’un partage équitable s’opère à ce moment. Certes, il peut-être injuste, mais la preuve doit être d’un poids suffisant, ce qui n’est pas le cas ici.
[14] Ces biens sont tous usagés et ont tous souffert une dépréciation et il n’apparaît pas au Tribunal qu’une ou l’autre des parties ait été sensiblement désavantagée par rapport à l’autre dans le partage. C’est pourquoi, tel qu’il l’a été établi à l’audience, le Tribunal se refuse d’intervenir pour établir un partage différent ou un reliquat, compte tenu de la preuve qu’il a entendue.
5. Frais de déménagement : 200 $
[15] Mme Dion réclame des frais de déménagement qui, dit-elle, se sont avérés inutiles, vu qu’elle a acquis la demie de la maison et l’a réintégrée le 16 juin 2013. Elle l’avait quittée un an auparavant.
[16] Elle prétend que le refus de M. Lemieux de lui vendre la demie de la maison immédiatement au moment de la séparation pour qu’elle en devienne seule propriétaire l’a obligée à encourir des frais de déménagement inutiles. Elle ajoute qu’elle craignait l’intervention de M. Lemieux sur ses biens et leur détérioration.
[17] D’abord, le Tribunal n’a pas compris les raisons pour lesquelles M. Lemieux aurait dû vendre ses droits dans la maison plus que Mme Dion. Lors de la séparation des parties, il n’était pas acquis que cette transaction se fasse et si Mme Dion a entrepris de déménager ses affaires, elle doit en supporter le coût. Il n’y avait alors aucun engagement de M. Lemieux de lui vendre sa part.
[18] Dans sa demande reconventionnelle, M. Dion réclame également la valeur d’un compresseur de 288 $ et d’un kit de pneumatique, lesquels lui auraient été donnés par Mme Dion durant la vie commune. Ces items n’ont pas été retenus par M. Lemieux lors de la séparation des parties et l’absence d’une convention et de leur valeur n’autorise pas le Tribunal à adjuger quoi que ce soit à cet égard.
[19] Ainsi donc, compte tenu de tout ce qui avant mentionné, la réclamation de Mme Dion sera accueillie pour 520 $.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
CONDAMNE
le défendeur, M. Rock Lemieux, à payer à la demanderesse, Mme Valérie
Dion, la somme de 520 $, avec l'intérêt au taux légal de 5 % l'an et
l'indemnité additionnelle prévue à l'article
SANS FRAIS.
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__________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
30 septembre 2014 |
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