Ramazani c. Afango

2014 QCCQ 10399

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TROIS-RIVIÈRES

LOCALITÉ DE

TROIS-RIVIÈRES

« Chambre civile »

N° :

400-32-012658-147

 

DATE :

29 octobre 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

 PIERRE LABBÉ, J.C.Q.

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CARINE-MOZA RAMAZANI,

Demanderesse

c.

SUMAIL-AUDRY AFANGO,

Défendeur

 

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JUGEMENT

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[1]            La demanderesse réclame au défendeur 5 000 $, à savoir 4 000 $ pour la valeur d’un véhicule automobile et 1 000 $ pour ennuis et inconvénients.

[2]            Le défendeur conteste la demande.

[3]            La preuve révèle les faits pertinents suivants.

[4]            Les parties ont fait vie commune jusqu’au début de l’année 2013.

[5]            Ils ont convenu d’acheter un véhicule automobile pour les besoins familiaux. Ainsi, le 30 septembre 2010, le défendeur a acheté un véhicule automobile de marque KIA, modèle Sorento de l’année 2004, au prix de 7 950 $ plus les taxes (D-2). Le contrat indique qu’un versement initial de 4 500 $ a été fait, laissant un solde de 4 197,02 $ qui devait être payé, avec les frais de financement, au moyen de 20 versements mensuels de 283,30 $.

[6]            Selon la demanderesse, elle a versé 2 000 $ au moyen de sa carte de crédit sur le versement initial de 4 500 $, ce que nie le défendeur.

[7]            Le véhicule a été immatriculé au nom du défendeur seulement, selon le certificat d’immatriculation pour la période du 28 février 2013 au 28 février 2014 qui a été produit (D-1).

[8]            Les parties détenaient, en plus de leur compte personnel, un compte bancaire conjoint à la Banque de Montréal dans lequel les allocations familiales des enfants étaient versées. Selon la demanderesse, les versements de 283,30 $ ont été effectués à partir des allocations familiales qui étaient déposées dans le compte conjoint.

[9]            Le défendeur soutient qu’il a également versé des sommes d’argent de son salaire dans le compte conjoint, notamment pendant une période de temps où il a travaillé en Colombie-Britannique. La défenderesse a nié cette affirmation.

[10]         Le relevé du compte conjoint indique que 20 paiements de 283,30 $ ont été faits, totalisant 5 664 $.

[11]         La demanderesse a eu l’usage du véhicule jusqu’à la séparation. Le défendeur devait alors effectuer le transfert du droit de propriété à la Société de l’assurance automobile en faveur de la demanderesse, mais il a changé d’idée. Il a fait remiser le véhicule auprès de la Société de l’assurance automobile, privant ainsi la demanderesse de l’usage du véhicule dont elle avait besoin pour elle et ses enfants.

[12]         Le défendeur est actuellement le propriétaire du véhicule.

ANALYSE

[13]         La demanderesse avait le fardeau de convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante, qu’elle a fait les versements sur le prix d’achat du véhicule et que le défendeur devait lui en transférer la propriété pour les usages de la famille, et ce, en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec  :

2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.

2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.

[14]         Le témoignage de la demanderesse est apparu au Tribunal plus catégorique, plus précis et plus sincère que celui du défendeur. La preuve documentaire, du moins quant aux versements mensuels de 283,30 $, milite en faveur de la version de la demanderesse.

[15]         La valeur actuelle du véhicule n’a pas fait l’objet d’une preuve. Il a été payé 7 950 $ en 2010. Il s’agit d’un véhicule de l’année 2004. La demanderesse devait être la copropriétaire du véhicule pendant la cohabitation et le défendeur devait lui transférer la propriété après la séparation.

[16]         Après analyse de la preuve et procédant dans un cas comme celui-ci à arbitrer les dommages réclamés, le Tribunal accorde à la demanderesse la somme de 2 000 $ pour la valeur du véhicule et pour les dommages.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL  :

[17]         ACCUEILLE en partie la demande;

[18]         CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 2 000 $, avec intérêts au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure du 21 mars 2014;

[19]         CONDAMNE le défendeur à payer au ministre des Finances les frais judiciaires de 169 $.

 

 

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PIERRE LABBÉ, J.C.Q.

 

 

 

Date d’audience :

9 octobre 2014