Paquette c. Digonny

2014 QCCQ 10473

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

GATINEAU

LOCALITÉ DE

GATINEAU

« Chambre civile »

N° :

550-32-021493-132

 

 

 

DATE :

Le 28 octobre 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

SERGE LAURIN, J.C.Q.

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Anne Paquette

[…]Gatineau, Qc, […]

 

Partie demanderesse

 

c.

 

Tania Digonny

[…] Val-des-Monts, Qc, […]

 

Partie défenderesse

 

 

 

JUGEMENT

Rendu oralement à l’audition et édité

 

 

 

 

INTRODUCTION

[1]    Madame Paquette poursuit madame Digonny pour la résiliation unilatérale d’un contrat de garde d’enfant et le non-paiement des frais de garde et de préavis de résiliation du contrat, prévus dans un document signé par la défenderesse le 15 avril 2013.

[2]    Cette dernière ne produit pas de contestation au dossier de la Cour et le Tribunal procède par défaut.

 

QUESTION EN LITIGE

[3]    Le Tribunal doit déterminer si madame Paquette a démontré que madame Digonny n’a pas respecté le contrat établi entre elles et s’il y a lieu, le montant du préjudice pour la résiliation unilatérale

 

LES FAITS

[4]    Madame Paquette est éducatrice en garderie. Elle conclut un contrat de garde d’enfant que madame Digonny signe le 15 avril 2013 et dans lequel il est mentionné :

« J’accepte les règles et à mon départ, s’il y a lieu, je donnerai deux semaines d’avis. Je paierai ma garderie du 15 au 15. »

[5]    Un différent survient entre les parties au mois d’août 2013 et madame Digonny quitte la garderie le 9 septembre 2013 sans payer les frais de garderie du 15 août au 9 septembre 2013 pour un total de 21 jours à un tarif journalier de 30 $ pour un total de 630 $. Également, madame Digonny ne donne aucun préavis de résiliation du contrat de garderie tel que prévu au contrat unissant les parties. Madame Paquette réclame également les 2 semaines de préavis, soit 10 jours à 30 $ par jour, pour un total de      300 $.

[6]    Finalement, la demanderesse réclame la somme de 100 $ pour une série télévisée Les Lavigueurs qu’elle affirme avoir prêtée à madame Digonny que cette dernière refuse de lui remettre. Elle admet que cette série télévisée serait disponible, selon les dires de madame Digonny, au magasin Giant Tiger pour la somme de 30 $.

[7]    La demanderesse envoie une mise en demeure selon un formulaire de l’Office de la protection du consommateur réclamant à la défenderesse le montant de son préjudice.

 

 

 

ANALYSE

[8]    Le Tribunal constate qu’un contrat de garderie est intervenu entre les parties le 15 avril 2013 et que madame Digonny a résilié unilatéralement ce contrat sans payer le solde des frais de garderie et sans donner de préavis.

[9]    Le Tribunal constate que madame Paquette s’est déchargée de son fardeau de preuve.

[10]         Le Tribunal accorde la somme de 30 $ pour la perte de la série télévisée Les Lavigueurs.

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]         ACCUEILLE la demande ;

[12]         Condamne la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de  960 $ en capital avec intérêts au taux de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 20 octobre 2013 et les frais judiciaires au montant de 105 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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SERGE LAURIN, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

Le 17 octobre 2014