Raymond c. Matelas Dépôt |
2014 QCCQ 10748 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TERREBONNE |
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LOCALITÉ DE |
ST-JÉROME |
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« Chambre civile » |
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N° : |
700-32-028022-133 |
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DATE : |
16 octobre 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. |
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MAURICE RAYMOND |
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MURIELLE DESJARDINS |
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Partie demanderesse |
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c. |
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MATELAS DÉPÔT |
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Partie défenderesse |
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et |
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MATELAS PRINCESSE LTÉE |
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Partie appelée en garantie |
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JUGEMENT |
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[1] Les demandeurs recherchent l'annulation de la vente de deux matelas achetés chez Matelas Dépôt le 26 octobre 2011 au prix de 650 $ chacun, plus les taxes.
[2] Les matelas sont de dimension simple, déposés sur des lits électriques.
[3] Les demandeurs soutiennent que les matelas ne leur assurent pas le « confort » qu'ils recherchent.
[4] Le demandeur Raymond soutient que son matelas s'est affaissé depuis décembre 2012 de même que celui de son épouse, mais à un moindre degré.
LA PREUVE
[5] Les demandeurs achètent les matelas en litige en octobre 2011 chez Matelas Dépôt. Ils font l'achat d'un troisième matelas en octobre 2012 chez le même commerçant. Ils ne formulent alors aucune plainte.
[6] En décembre 2012, le demandeur se plaint que son matelas s'affaisse et qu'il y constate la présence de « bosses ».
[7] Le 10 janvier 2013, Frédérick Bédard, propriétaire de Matelas Dépôt, fait transporter les matelas chez le fabricant, qui ne décèle pas de défauts de fabrication. Du rembourrage est ajouté et le recouvrement refermé. Les matelas sont livrés le jour même.
[8] Le 15 janvier, les demandeurs se présentent au commerce de Bédard à la suite d'une visite à l'Office de la protection du consommateur. Ils demeurent insatisfaits des matelas. Raymond propose à Bédard une rencontre à leur domicile. Bédard accepte.
[9] Le 16 janvier, Bédard examine les deux matelas. Il ne constate aucun affaissement si ce n'est une légère empreinte de corps. Avec la permission de son client, Bédard s'étend sur le matelas pour déceler, le cas échéant, les «bosses» dont se plaint Raymond. Il ne les ressent pas.
[10] Dans une ultime tentative de vérifier les dires de son client et de le satisfaire, Bédard propose à Raymond qu'un technicien se rende examiner les matelas.
[11] Le 7 février 2013, Louis-Marie Aubin se rend chez les demandeurs. Son mandat consiste à vérifier la présence de défectuosités ou d'usure anormale et prématurée des deux matelas. Il œuvre dans ce domaine depuis de nombreuses années, est propriétaire de l'entreprise Matelas d'Or.
[12] Il rédige un court rapport (D-1) de ses constatations et témoigne lors de l'audience.
[13] Selon Aubin, les matelas sont en bon état, le couvert est à peine étiré. Après son examen manuel il ne décèle aucun défaut de fabrication.
[14] Lors de sa visite, les demandeurs se plaignent du « confort ».
[15] Bédard tente sans succès d'en venir à une entente avec les demandeurs.
DÉCISION
[16]
En vertu de l'article
[17] Pour prouver leur réclamation, les demandeurs produisent des photographies, lesquelles, selon eux, montrent l'affaissement des matelas et que les coins sont « retroussés » nuisant au confort.
[18] Bédard et Aubin tirent des conclusions différentes de ces photographies, notamment que l'affaissement mesuré à l'aide d'une règle posée sur des boîtes de conserves n'est pas exact.
[19] Le Tribunal ne peut écarter les témoignages de Bédard et Aubin qui n'ont identifié aucun défaut de fabrication.
[20] Le Tribunal est convaincu que les demandeurs escomptaient un confort plus grand. Leur déception bien que réelle comporte une part de subjectivité.
[21] Les demandeurs n'ont pas fait la preuve prépondérante de la mauvaise qualité de leurs matelas tenant compte du prix payé. Le Tribunal ne peut annuler la vente.
[22] POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :
[23] REJETTE la demande sans frais;
[24] REJETTE l'appel en garantie vu le sort de la demande principale.
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__________________________________ MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
1 er octobre 2014 |
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