Lemieux c. Charette |
2014 QCCQ 10751 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TERREBONNE |
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LOCALITÉ DE |
ST-JÉROME |
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« Chambre civile » |
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N° : |
700-32-028835-138 |
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DATE : |
6 octobre 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. |
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CAROLE LEMIEUX |
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Partie demanderesse |
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c. |
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DANIEL CHARETTE |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Carole Lemieux réclame à son vendeur Daniel Charrette une diminution du prix de vente d'un véhicule d'occasion Equinox, année 2005, payé 4 250 $ le 30 juin 2013, dont l'odomètre indiquait 135 000 kilomètres.
[2] Elle allègue que le 4 octobre, après avoir parcouru 3 260 kilomètres, le moteur a nécessité des réparations majeures, soit changer les joints d'étanchéité de la culasse, le nettoyage de la culasse et de la carcasse du moteur. Le coût des réparations est de 1 826 $ avant les taxes, somme qu'elle réclame au vendeur.
[3] Le vendeur plaide que le véhicule a été vendu « tel que vu », sans garantie.
[4] Il nie avoir camouflé un défaut du moteur en ajoutant un « produit miracle », comme le soutient le garagiste de Carole Lemieux.
[5] Il a été propriétaire du véhicule pendant neuf mois, a parcouru environ 10 000 kilomètres sans ennui de moteur. Lors de la vente, il a conseillé à Carole Lemieux de changer les bougies. Elle n'a pas fait d'inspection préachat.
[6] Lors du bris mécanique, elle l'a avisé par téléphone. Il lui a répondu qu'il partait à la chasse et qu'il la rappellerait à son retour.
[7] Elle a fait réparer le véhicule dans les jours suivants et transmis une mise en demeure écrite le 15 octobre. Les travaux correctifs étaient déjà effectués.
DÉCISION
[8] La transaction est conclue entre deux particuliers. La Loi sur la protection du consommateur ne s'applique pas.
[9] Le Tribunal ne peut écarter le témoignage du défendeur qui affirme ne pas avoir utilisé de « produit miracle » pour « camoufler » l'état du moteur.
[10]
L'article
[11] Le défaut de mise en demeure écrite préalablement aux travaux correctifs rend le recours irrecevable.
[12] POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :
[13] REJETTE la demande sans frais.
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__________________________________ MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
2 octobre 2014 |
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