Lemieux c. Charette

2014 QCCQ 10751

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TERREBONNE

LOCALITÉ DE

ST-JÉROME

« Chambre civile »

N° :

700-32-028835-138

 

 

 

DATE :

6 octobre 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

MONIQUE FRADETTE, J.C.Q.

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CAROLE LEMIEUX

 

Partie demanderesse

 

c.

 

DANIEL CHARETTE

 

Partie défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]            Carole Lemieux réclame à son vendeur Daniel Charrette une diminution du prix de vente d'un véhicule d'occasion Equinox, année 2005, payé 4 250 $ le 30 juin 2013, dont l'odomètre indiquait 135 000 kilomètres.

[2]            Elle allègue que le 4 octobre, après avoir parcouru 3 260 kilomètres, le moteur a nécessité des réparations majeures, soit changer les joints d'étanchéité de la culasse, le nettoyage de la culasse et de la carcasse du moteur.  Le coût des réparations est de 1 826 $ avant les taxes, somme qu'elle réclame au vendeur.

[3]            Le vendeur plaide que le véhicule a été vendu « tel que vu », sans garantie.

[4]            Il nie avoir camouflé un défaut du moteur en ajoutant un « produit miracle », comme le soutient le garagiste de Carole Lemieux.

[5]            Il a été propriétaire du véhicule pendant neuf mois, a parcouru environ 10 000 kilomètres sans ennui de moteur.  Lors de la vente, il a conseillé à Carole Lemieux de changer les bougies.  Elle n'a pas fait d'inspection préachat.

[6]            Lors du bris mécanique, elle l'a avisé par téléphone. Il lui a répondu qu'il partait à la chasse et qu'il la rappellerait à son retour. 

[7]            Elle a fait réparer le véhicule dans les jours suivants et transmis une mise en demeure écrite le 15 octobre.  Les travaux correctifs étaient déjà effectués.

DÉCISION

[8]            La transaction est conclue entre deux particuliers.  La Loi sur la protection du consommateur ne s'applique pas.

[9]            Le Tribunal ne peut écarter le témoignage du défendeur qui affirme ne pas avoir utilisé de « produit miracle » pour « camoufler » l'état du moteur.

[10]         L'article 1595 du C.C.Q. énonce : la demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit.

[11]         Le défaut de mise en demeure écrite préalablement aux travaux correctifs rend le recours irrecevable.

[12]         POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL  :

[13]         REJETTE la demande sans frais.

 

 

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MONIQUE FRADETTE, J.C.Q.

 

 

 

 

 

Date d’audience :

2  octobre 2014