RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX

 

 

 

NUMÉRO DU DOSSIER

:

40-0844498-001

 

 

[ACCES]

DATE DE L’AUDIENCE

:

2014-10-14 (par téléphone) à Québec

 

RÉGISSEURE

:

M e Liane Dostie

TITULAIRE

:

9113-8503 Québec inc.

 

RESPONSABLE

:

M. George Tzakas

 

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

:

Restaurant Le Boréal

 

ADRESSE

:

600, boulevard Simoneau

Asbestos (Québec)

J1T 4P8

 

PERMIS EN VIGUEUR

:

Restaurant pour vendre, 1 er étage, capacité 70, No 9808122;

 

Restaurant pour vendre sur terrasse,

capacité 30, no 9808130.

 

NATURE DE LA DÉCISION

:

Contrôle de l’exploitation

 

DATE DE LA DÉCISION

:

2014-10-29

 

NUMÉRO DE LA DÉCISION

:

40-0006409

 

 

DÉCISION

 

[1]                Le 25 août 2014, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) a adressé à la titulaire un avis de convocation à une audience afin d’examiner et d’apprécier les allégations décrites aux documents annexés à l’avis, d’entendre tout témoignage utile aux fins de déterminer s’il y a eu ou non manquement à la loi et, le cas échéant, suspendre ou révoquer les permis de la titulaire.


LES FAITS

 

[2]                Les faits qui ont donné ouverture à la convocation se résument comme suit :

 

[Transcription conforme]

 

Tolérer des boissons alcooliques acquises non conformément au permis 

 

Le 22 février 2012, les policiers ont saisi, dans votre établissement, les contenants de boissons alcooliques suivants : (Document 1)

 

-     1 vinier de vin blanc de 4 litres de marque Jouvenceau Cuvée Héritage, 0% alc./vol.

 

-           1 vinier de vin rouge de 4 litres de marque L’Auberge.

 

Le timbre de droit de la Société des alcools du Québec n’était pas apposé sur ces contenants.

 

Ces contenants ont été trouvés dans un réfrigérateur de la cuisine.

 

Total en litres des contenants : 8 litres .

 

Le propriétaire de l’établissement mentionne qu’il utilise les viniers de 4 litres pour la cuisson.

 

 

[3]                Lors de l’audience qui s’est tenue par conférence téléphonique le 14 octobre 2014, la titulaire était représentée par son actionnaire unique et responsable désigné, M. George Tzakas. Il était accompagné de M me Johanne Beaulieu. La Direction du contentieux de la Régie (le Contentieux) était représentée par M Félix Plante.

 

 

            Preuve du Contentieux

 

[4]                M e Plante réfère au document 1 joint à l’avis de convocation, soit le Rapport d’infraction général de la Sûreté du Québec, poste de la MRC des Sources, dans lequel il est fait état que suite à l’inspection systématique de l’établissement le 22 février 2012, les contenants de vin blanc et de vin rouge décrits précédemment à l’avis de convocation, ont été saisis puisque qu’ils ne portaient pas le timbre légal de la Société des alcools du Québec (SAQ).

 


 

Preuve de la titulaire

 

Témoignage de M. George Tzakas

 

[5]                Il est le propriétaire de l’établissement. Son épouse, M me Johanne Beaulieu, y travaille également.

 

[6]                Les policiers se sont présentés à l’établissement le 22 février 2012 pour une inspection. Vers la fin de la visite, ils lui ont demandé s’il gardait d’autres boissons alcooliques.

 

[7]                Il leur a alors montré les deux contenants de 4 litres, soit un de vin rouge et l’autre de vin blanc qui étaient placés dans le réfrigérateur.

 

[8]                Ces contenants étaient utilisés uniquement pour la cuisson des aliments. Il reconnaît que ces contenants ne portaient pas le timbre de la SAQ. Il les avait achetés à la SAQ mais non conformément à ses permis d’alcool.

 

[9]                Jusqu’à l’événement du 22 février 2012, il croyait que les boissons alcooliques utilisées pour la cuisine n’avaient pas à porter le timbre légal. Il a toujours agit de la sorte.

 

[10]            Depuis l’événement mentionné ci-dessus, les boissons utilisées pour cuisiner sont acquises conformément aux permis de la titulaire.

 

[11]            De plus, il a donné des directives en ce sens à ses employés.

 

[12]            M me Beaulieu achète parfois les boissons alcooliques pour l’établissement. Elle dit être au courant des règles applicables et avoir reçu des directives en ce sens.

 

 

LE DROIT

 

[13]            Les dispositions légales qui s'appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :

 

Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [1] (LIMBA)

 

84.           Il est défendu à un titulaire de permis de garder dans l'établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n'est pas apposé le timbre de la Société ou un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n'est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie (…)

 

 

Loi sur les  permis d'alcool [2] (LPA)

 

72.1.        Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d'un titulaire de permis de brasseur, de production artisanale, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S - 13), ou d'un agent d'un tel titulaire de permis.

(…)

 

 

86.           (…) La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si :

 

(…)

 

4°      le titulaire du permis a contrevenu à  l’article 72.1;

 

(…)

 

La Régie, dans la détermination de la sanction administrative pour contravention à l’article 72.1, tient compte notamment des facteurs aggravants suivants :

 

a)      la quantité de boissons alcooliques ou d’appareils de loterie vidéo;

 

b)      le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaises qualité ou impropres à la consommation;

 

c)      le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;

 

d)      le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l’article 72.1 dans les cinq dernières années;

 

e)      le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu’elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13)

 


ANALYSE

 

[14]            Pour l’application de l’article 72.1 de la LPA , il faut non seulement la présence de boissons alcooliques non acquises conformément à ses permis, mais aussi que la titulaire ait toléré leur présence dans son établissement.

 

[15]            Le fait que des bouteilles de vin ou de spiritueux gardées en inventaire ne portent pas le timbre légal créé une présomption d’acquisition non conforme par la titulaire.

 

[16]            Dans la présente affaire, M. Tzakas a reconnu que les contenants de 4 litres de vin blanc et de vin rouge saisis par les policiers le 22 février 2012, ne portaient pas le timbre légal de la SAQ. Ils avaient été achetés à la SAQ mais non conformément aux permis de la  titulaire.

 

[17]            M. Tzakas a expliqué que ces contenants de vin étaient utilisées uniquement pour la cuisson des aliments et qu’il ignorait qu’ils devaient être acquis en défrayant les droits légaux et donc porter le timbre le démontrant.

 

[18]            L’article 72.1 de la LPA ne fait pas de distinction au sujet des boissons alcooliques qui peuvent être tolérées dans l’établissement. Dans tous les cas, que ce soit pour la préparation de mets ou autres usages, elles doivent avoir été acquises conformément aux permis de la titulaire, de la SAQ ou d’un distributeur autorisé.

 

[19]            En tant que responsable, M. Tzakas se devait de connaître cette obligation. L’ignorance de la loi ici ne peut être invoquée comme moyen de défense.

 

[20]            Compte tenu des faits de la présente affaire, des observations du responsable de la titulaire, de l’examen de l’ensemble du dossier, la Régie est d’avis que la titulaire a toléré dans son établissement la présence de boissons alcooliques non acquises conformément à ses permis.

 

[21]            Comme il y a contravention à l’article 72.1 de la LPA, le paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 86 de cette même loi ne laisse aucune discrétion à la  soussignée et prévoit donc qu’il doit y avoir suspension ou révocation des permis d’alcool.

 

[22]            L’examen du dossier ne révèle aucun facteur aggravant. La soussignée prendra en considération le fait que la titulaire a apporté les mesures correctives nécessaires et a donné des directives claires à ses employés. De plus, il s’agit, pour la titulaire, d’une première convocation devant la Régie.

[23]            Dans les circonstances, et compte tenu de la ligne décisionnelle de la Régie, une suspension de 2 jours apparaît juste et équitable.

 

 

PAR CES MOTIFS,

la Régie des alcools, des courses et des jeux :

 

 

SUSPEND                                 pour une période de 2 jours , les permis de restaurant pour vendre numéro 9808122 et de restaurant pour vendre sur terrasse numéro 9808130 dont  9113-8503 Québec inc. est titulaire, et ce, à compter de la mise sous scellés des boissons alcooliques par un inspecteur de la Régie ou par le corps de police dûment mandaté à cette fin;

 

 

ORDONNE                             la mise sous scellés des boissons alcooliques se trouvant sur les lieux par un inspecteur de la Régie ou par le corps de police dûment mandaté à cette fin pour la période de la suspension ci-dessus mentionnée.

 

 

 

 

 

 

                                                  LIANE DOSTIE, avocate

                                                  Régisseure

 



[1]    RLRQ, chapitre I-8.1

[2]     RLRQ, chapitre P-9.1