4049306 Canada inc. c. Dumont |
2014 QCCS 5558 |
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JP1900
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
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N° : |
500-17-085107-145 |
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DATE : |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK G. PEACOCK |
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Demanderesse (ci-après "404) |
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c. |
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Caroline GARCEAU |
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et |
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9254-9849 QUÉBEC INC . (ci-après "925") |
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Défendeurs |
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et |
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9224-3112 QUÉBEC INC. (ci-après "922) |
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et |
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SHANT AVAKIAN |
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Mis en cause |
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JUGEMENT |
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[1] Le Tribunal, après avoir entendu les procureurs des parties :
[2] CONSIDÉRANT les affidavits de M. Robert Santandréa, de M. Denis Dumontier (P-5) et de M. Jorge Pinto (P-8) soumis au soutien de la requête en injonction interlocutoire provisoire;
[3] CONSIDÉRANT les pièces P-1 à P-5;
[4] CONSIDÉRANT les affidavits de contestation signés par monsieur Dumont et par madame Garceau et aussi l'affidavit de M. Shant Avakian ;
[5] CONSIDÉRANT les représentations des procureurs des parties;
[6] CONSIDÉRANT la présence des défendeurs monsieur Dumont, madame Garceau et du mis en cause Shant Avakian en salle d’audience lors de l’audition de la requête;
LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE PARA. 9 (A), PIÈCE P-1
[7] CONSIDÉRANT que le paragraphe 9 (a) - la clause de non-concurrence - se trouve dans le contrat de vente (ci-après, "contrat de vente") d'une liste de clients (ci-après, "la clientèle visée") d'une compagnie de transport spécialisé, ledit contrat de vente portant la date du 14 mars 2012 ;
[8] CONSIDÉRANT que 404 a négocié librement, avec 925, Dumont et Garceau afin d'obtenir une telle clause qui a une durée de cinq ans, dans le but de fidéliser la clientèle visée ;
[9] CONSIDÉRANT que le prix de vente dans la Pièce P-1 est basé sur les ventes annuelles projetées et que, de ce prix, il n’y avait que 23 000 $ payés à date ;
[10] CONSIDÉRANT qu'en date du 27 juin 2012, monsieur Dumont, madame Garceau et 925 ont intenté une action (ci-après, la "première action") contre 404 pour, entre autres, un solde de 176 900 $ ;
[11] CONSIDÉRANT que 404 allègue la non-exécution des obligations comme motif pour ne pas payer le solde, en particulier, selon 404, les agissements de monsieur Dumont en vue de reprendre la clientèle visée;
[12] CONSIDÉRANT que 404 prouve l'urgence vu les allégués concernant la présence de monsieur Dumont et de madame Garceau sur le lieu de travail d'un compétiteur direct, K Express, le mis en cause 922, et des gestes déloyaux selon l'affidavit de M. Dumontier ;
[13] CONSIDÉRANT que la preuve démontre prima facie que monsieur Dumont et madame Garceau travaillent avec le compétiteur direct, mais, sans avoir « tout intérêt direct ou indirect, comme propriétaire, employé, associé, actionnaire ou bailleur de fonds », comme interdit par les mots précis du paragraphe 9 (a) de la pièce P-1;
[14] CONSIDÉRANT les principes de l'arrêt Payette v. Guay , 2013 3 R.C.S. 95 aux effets suivants :
14.1.
dans un contrat de vente d'actifs (ou vente de clientèle comme en
l'espèce), les principes d'interprétation sont les principes en droit
commercial, pas les principes pour un contrat de travail c.-a-d. l'art.
14.2. dans de tels contrats de vente, on doit donner aux mots leur sens usuel;
14.3. les principes directeurs dans un tel contrat sont « de protéger la liberté du commerce et de favoriser la stabilité des ententes »;
[15] CONSIDÉRANT que 404 admet implicitement une lacune dans le libellé du paragraphe 9 (a) parce que dans son action, elle ajoute les catégories additionnelles de « consultants et entrepreneurs indépendants », ces catégories étant plus ou moins admis par monsieur Dumont et madame Garceau par rapport à leurs relations avec le compétiteur direct, 925. Cependant, ces catégories ne se trouvent pas dans le texte, négocie librement, du paragraphe 9 (a);
[16] CONSIDÉRANT qu'a, à ce stade, 404 n a pas prouve, d'une façon claire, que monsieur Dumont et madame Garceau ont « l'intérêt direct ou indirect » spécifié dans le paragraphe 9 (a);
[17] Subsidiairement, CONSIDÉRANT que le but évident du contrat de vente est de remplacer le revenu pour monsieur Dumont et madame Garceau généré avec la clientèle visée, par le prix de vente dans le contrat de vente pièce P 1;
[18]
CONSIDÉRANT
les allégations de non-exécution faites par les défendeurs dans la première
action et par l'application de l'article
[19] CONSIDÉRANT que, de toute façon, le Tribunal doit analyser la balance des inconvénients dès que les droits allégués en demande sont douteux;
[20] CONSIDÉRANT que la balance des inconvénients penche en faveur de monsieur Dumont et de madame Garceau, leur permettant de gagner leur vie, surtout vu qu’ils n'ont pas reçu pour le moment le solde du prix de vente de la pièce P-1;
CLAUSE DE NON-SOLLICITATION, Para. 9 (B)
[21] CONSIDÉRANT que la durée de cinq ans est valide (voir Payette para. 63, 64);
[22] CONSIDÉRANT que les allégués dans l'affidavit de D. Dumontier (pièce P-5) prouvent prima facie que monsieur Dumont communique avec « Franklin Electric » et « Guellevin », deux de la clientèle visée, au bénéfice de K Express, un compétiteur direct de 404;
[23] CONSIDÉRANT que même si les droits de 404 sont douteux par rapport au paragraphe 9 (b), les dommages sont irréparables vu le chiffre d'affaires « très important » généré par ce client, Franklin, (environ 800 000 $);
[24] CONSIDÉRANT que dans une telle situation, le Tribunal doit analyser la balance d’inconvénients;
[25] CONSIDÉRANT que la balance d’inconvénients penche en faveur de 404 de garder le statu quo avec la clientèle visée en 2012 (pièce P-1);
[26] CONSIDÉRANT qu’une injonction provisoire ne peut pas empêcher la clientèle visée d'entrer en communication avec les défenderesses, mais qu'une telle injonction doit interdire monsieur Dumont, madame Garceau, et 925 d'entrer en communication eux-mêmes avec la clientèle visée, y compris, sans limitation, Franklin et Guellevin;
[27] CONSIDÉRANT les témoignages de la part des tierces parties (par exemple, les affidavits de D. Dumontier et M. Buongiorno (dans la première action) au sujet des gestes déloyaux à 404 de la part de monsieur Dumont envers la clientèle visée;
[28] CONSIDÉRANT à ce stade que c'est difficile de quantifier les frais, mais surtout des dommages, que monsieur Dumont et madame Garceau peuvent subir si le Tribunal accorde une injonction provisoire par rapport à la non-communication avec la clientèle visée;
[29] CONSIDÉRANT que seulement le client Franklin génère la facturation d'environ 800 000 $ et Guellevin environ 75 000 $;
[30] CONSIDÉRANT l'engagement pris en cour par le procureur de 404 de faire avancer rapidement le dossier devant le Tribunal dans cette cause;
[31] CONSIDÉRANT que les droits de 404 par rapport à la protection offerte par la clause de non-communication se situent « entre clairs et douteux »;
[32] CONSIDÉRANT que, dans les circonstances, un cautionnement approprié est de 20 000 $;
CONCLUSIONS
POUR LES MOTIFS PRONONCÉS VERBALEMENT ET ENREGISTRÉS NUMÉRIQUEMENT, LE TRIBUNAL :
[33] ACCUEILLE en partie la requête en injonction interlocutoire provisoire;
[34] ÉMET une ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire pour valoir jusqu’au 24 novembre 2014 à 17 h enjoignant les défendeurs - monsieur Dumont, madame Garceau et 9254-9849 Québec inc. - de cesser immédiatement d'entrer en communication avec les clients mentionnés sur la liste des clients (P-2);
[35] ÉMET une Ordonnance d’injonction interlocutoire jusqu’au 24 novembre 2014 à 17 h , enjoignant les mis en cause et toutes personnes œuvrant directement ou indirectement pour eux et qui ont connaissance des présentes, de s’y conformer;
[36] ORDONNE à la demanderesse de fournir un cautionnement de 20 000 $ y compris, sans limitation, par une lettre de crédit irrévocable et ORDONNE à la demanderesse de signifier la preuve de l'existence d'un tel cautionnement aux procureurs des parties défenderesses et des mis en cause, par courriel;
[37] DISPENSE la demanderesse de signifier l'ordonnance rendue ce jour à monsieur Dumont, madame Garceau, Shant Avakian et 9254-9849 Québec inc. et 9224 3112 Québec inc. vu l’entente entre les procureurs, tel que consignée au procès-verbal;
[38] ORDONNE l’exercice provisoire nonobstant appel de la présente Ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire;
[39] LE TOUT, FRAIS À SUIVRE.
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_________________________________ MARK G. PEACOCK, J.C.S. |
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Me François L’heureux |
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Me Charles Daviault Me Rafaël Primau-Ferraro GOWLINGS |
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DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT & ASSOCIÉS, S.E.N.C.R.L. |
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Procureurs des défendeurs |
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Me Guy Lavergne |
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Procureur des mis en cause |
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Date d’audience : |
10 novembre 2014 |
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