Cliche Lortie Ladouceur inc. c. Labbé |
2014 QCCQ 11335 |
||||||
JP2239
(Chambre civile) |
|||||||
|
|||||||
CANADA |
|||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
|||||||
DISTRICT D'ABITIBI |
|
||||||
|
|||||||
N°: |
615-22-002158-144 |
||||||
|
|||||||
DATE : |
21 octobre 2014 |
||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
M e VASIL PETRISHKI, G.C.Q. |
|
|||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
CLICHE LORTIE LADOUCEUR INC. |
|||||||
PARTIE DEMANDERESSE
|
|||||||
c.
JOEY LABBÉ |
|||||||
PARTIE DÉFENDERESSE |
|||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
JUGEMENT |
|||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
[1] ATTENDU que la partie demanderesse réclame du défendeur la somme de 2 285,67$ pour des honoraires professionnels et des déboursés dans le cadre du dossier du défendeur;
[2] ATTENDU que la demande a été signifiée à la partie défenderesse le 26 août 2014 et que la partie défenderesse n'a pas comparu au dossier de la cour dans le délai prescrit [1] ;
[3] ATTENDU qu'une période de dix jours à compter de la signification est maintenant écoulée et que la cause est inscrite pour jugement par défaut de comparaître;
[4]
VU
les articles
[5] CONSIDÉRANT que le vu [2] des factures, produite au dossier sous la cote P-1, démontre que le défendeurs s'est endetté envers la demanderesse pour la somme de 1194,47$ en raison de la facture numéro 24342 et pour la somme de 1751,36$ (facture 27085) pour un total de 2945,83$;
[6] CONSIDÉRANT qu'il appert de la preuve au dossier que le défendeur a effectué des paiements partiels au montant total de 810$ [3] ;
[7]
CONSIDÉRANT
l'article
[8]
CONSIDÉRANT
l'article
[9] CONSIDÉRANT que la partie défenderesse n'a signé aucun contrat, facture ou autre document dans lequel elle consente expressément à payer les intérêts réclamés;
[10] CONSIDÉRANT que la partie demanderesse n'a pas établi que la partie défenderesse était en demeure par les termes mêmes du contrat;
[11] CONSIDÉRANT que la preuve au dossier révèle que la "mise en demeure" datée du 22 avril 2014, pièce P-3 a été reçue le 23 mai 2014;
[12] CONSIDÉRANT que par l'effet de ladite "mise en demeure", la partie défenderesse a été constituée en demeure le 29 mai 2014, soit à l'expiration d'un délai raisonnable de 5 jours à compter de la réception [4] ;
[13] CONSIDÉRANT qu'aucun intérêt n'est exigible avant la mise en demeure du défendeur;
[14]
CONSIDÉRANT
les
articles
[15] CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé par une balance des probabilités les allégations essentielles de l'action pour la somme de 2135,83$;
[16] POUR CES MOTIFS, LE GREFFIER:
[17] ACCUEILLE partiellement la requête;
[18]
CONDAMNE
la
partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 2135,83$, avec
intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à
l'article
[19] LE TOUT avec les entiers dépens;
|
|||||||||
|
M e Marie-Hélène Bastien
Cliche Lortie Ladouceur Inc
Procureure de la demanderesse
Joey Labbé, […], Val d'Or, Québec, […]
Partie défenderesse
[1]
Art.
[2]
Art.
[3] Le montant en fidéicommis de 30,36$ est déjà appliqué sur la facture 24342
[4] la mise en demeure du 22 avril 2014 n'est pas conforme à l'art.1595, al. 2 in limine , car aucun délai d'exécution n'est prévu. Considérant l'application de l'art. 1595, al. 2 in fine ainsi que le relevé de compte joint à la "mise en demeure", un délai de 5 jours à compter de la signification semble raisonnable dans les circonstances