Cliche Lortie Ladouceur inc. c. Labbé

2014 QCCQ 11335

JP2239

 
 COUR DU QUÉBEC

(Chambre civile)

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT D'ABITIBI

 

 

N°:

615-22-002158-144

 

DATE :

21 octobre 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

M e VASIL PETRISHKI, G.C.Q.

 

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CLICHE LORTIE LADOUCEUR INC.

PARTIE DEMANDERESSE

 

c.

 

JOEY LABBÉ

PARTIE DÉFENDERESSE

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JUGEMENT

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[1]            ATTENDU que la partie demanderesse réclame du défendeur la somme de 2 285,67$ pour des honoraires professionnels et des déboursés dans le cadre du dossier du défendeur;

[2]          ATTENDU que la demande a été signifiée à la partie défenderesse le 26 août 2014 et que la partie  défenderesse n'a pas comparu au dossier de la cour dans le délai prescrit [1] ;

[3]              ATTENDU qu'une période de dix jours à compter de la signification est maintenant écoulée et que la cause est inscrite pour jugement par défaut de comparaître;

[4]            VU les articles 41 et 194 du Code de procédure civile;

[5]            CONSIDÉRANT que le vu [2] des factures, produite au dossier sous la cote P-1, démontre que le défendeurs s'est endetté envers la demanderesse pour la somme de 1194,47$ en raison de la facture numéro 24342 et pour la somme de 1751,36$ (facture 27085) pour un total de 2945,83$;

[6]            CONSIDÉRANT qu'il appert de la preuve au dossier que le défendeur a effectué des paiements partiels au montant total de 810$ [3] ;

[7]          CONSIDÉRANT l'article 1617 du Code civil du Québec prévoyant que les intérêts réclamés doivent l'être au taux convenu entre les parties ou à défaut de convention, au taux légal et que ces intérêts sont payables à compter de la mise en demeure;

[8]          CONSIDÉRANT l'article 4 de la Loi sur l'intérêt prévoyant que :"(...)lo rsque, aux termes d’un contrat écrit ou imprimé, scellé ou non, quelque intérêt est payable à un taux ou pourcentage par jour, semaine ou mois, ou à un taux ou pourcentage pour une période de moins d’un an, aucun intérêt supérieur au taux ou pourcentage de cinq pour cent par an n’est exigible, payable ou recouvrable sur une partie quelconque du principal, à moins que le contrat n’énonce expressément le taux d’intérêt ou pourcentage par an auquel équivaut à cet autre taux ou pourcentage.";

[9]            CONSIDÉRANT que la partie défenderesse n'a signé aucun contrat, facture ou autre document dans lequel elle consente expressément à payer les intérêts réclamés;

[10]         CONSIDÉRANT que la partie demanderesse n'a pas établi que la partie défenderesse était en demeure par les termes mêmes du contrat;

[11]         CONSIDÉRANT que la preuve au dossier révèle que la "mise en demeure" datée du 22 avril 2014, pièce P-3 a été reçue le 23 mai 2014;

[12]         CONSIDÉRANT que par l'effet de ladite "mise en demeure", la partie défenderesse a été constituée en demeure le 29 mai 2014, soit à l'expiration d'un délai raisonnable de 5 jours à compter de la réception [4] ;

[13]         CONSIDÉRANT qu'aucun intérêt n'est exigible avant la mise en demeure du défendeur;

[14]         CONSIDÉRANT les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ;

[15]         CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé par une balance des probabilités les allégations essentielles de l'action pour la somme de 2135,83$;

[16]         POUR CES MOTIFS, LE GREFFIER:

[17]         ACCUEILLE partiellement la requête;

[18]         CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 2135,83$, avec intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 29 mai 2014, date de la demeure;

[19]         LE TOUT avec les entiers dépens;

 

 

 

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M e VASIL PETRISHKI, G.C.Q.

 

 

 

 

M e Marie-Hélène Bastien

Cliche Lortie Ladouceur Inc

Procureure de la demanderesse

 

Joey Labbé, […], Val d'Or, Québec, […]

Partie défenderesse



[1] Art. 192 al. 1 du Code de procédure civile

[2] Art. 194 , al. 3 du Code de procédure civile

[3] Le montant en fidéicommis de 30,36$ est déjà appliqué sur la facture 24342

[4] la mise en demeure du 22 avril 2014 n'est pas conforme à l'art.1595, al. 2 in limine ,  car aucun délai d'exécution n'est prévu. Considérant l'application de l'art. 1595, al. 2 in fine ainsi que le relevé de compte joint à la "mise en demeure", un délai de 5 jours à compter de la signification semble raisonnable dans les circonstances