Rossignol c. Aménagement Soleil

2014 QCCQ 11382

 

JL2829

 
COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

 

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE  LONGUEUIL

LOCALITÉ DE LONGUEUIL

« Chambre civile »

 

N° :            505-32-031689-137

 

DATE :     29 octobre 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE   L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.

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NATHALIE ROSSIGNOL

 

                        Demanderesse

 

 

c.

 

 

AMÉNAGEMENT SOLEIL

 

et

 

 

LUIGI VINCI

 

 

                        Défendeurs

 

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JUGEMENT

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[1]         VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-6. D-1 à D-4) offerte par les parties;

[2]         CONSIDÉRANT que la demanderesse Nathalie Rossignol réclame la somme de 5 228,66 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 18 octobre 2013 :

«Défauts de construction d'un perron qui, entre autres, peut provoquer son écroulement.

Les faits ce sont produits à ma résidence au […] à St-Marc-sur-Richelieu vers le mois de novembre 2012.» (sic)

[3]         CONSIDÉRANT que les défendeurs Aménagement Soleil et Luigi Vinci refusent de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à leurs contestation datée du 18 février 2014 :

«…

4.       Le défendeur a, par son entreprise Aménagement Soleil, convenu avec la demanderesse de travaux de pavage et terrassement exécutés à sa propriété sise au […] , à St-Marc-sur-Richelieu, lesquels ont été exécutés dans leur intégralité au cours du mois de novembre 2010

5.          L'intégralité du contrat d'Aménagement Soleil a été exécutée à l'entière satisfaction de la demanderesse et malgré l'exécution des travaux, un solde de 170.00$ n'avait pas été acquitté à Aménagement Soleil

6.          Malgré ce fait, au cours du mois d'octobre 2011, Aménagement Soleil a tout de même accepté de procéder à certains correctifs du terrassement eu égard à la finition du trottoir, mais a également procédé à certaines modifications du design initial, le tout à la demande de la demanderesse et sans qu'un nouveau contrat n'intervienne, Aménagement Soleil ne désirant que satisfaire sa clientèle, alors que la demanderesse avait promit remettre la somme de 170.00$.

7.          La demanderesse a également mentionné le fait qu'elle est employée de l'agence du Revenu du Canada et a clairement indiqué devant le défendeur et ses employés qu'il était de l'intérêt d'Aménagement Soleil que les travaux soient exécutés à sa façon et sans avoir déboursé les frais y afférant.

8.          Conséquemment, Aménagement a tout de même accepté de procéder à une modification du design du trottoir de la demanderesse et a procédé à certains correctifs afin de le rendre conforme à l'usage auxquels il était destiné suivant cette modification.

9.          Par ailleurs, l'ouvrage exécuté par Aménagement Soleil a manifestement pu être affectée par le déneigement durant la période hivernale, ce pourquoi elle n'est aucunement responsable.

10.       La réclamation de la partie demanderesse est non seulement mal fondée, mais elle n'est aucunement justifiée, et n'est pas appuyée de quelque expertise que se soit;

11.       La demandeur tente délibérément de transférer sur les épaules du défendeur le fardeau de prouver la source du problème afférent au perron de la demanderesse et plus particulièrement pour éviter d'avoir à payer pour démolir et refaire des travaux d'aménagement suivant une problématique afférente à l'immeuble de la demanderesse qui ne relève aucunement de la responsabilité du défendeur;

12.       Les dommages réclamés par la demanderesse sont en plus exagérés et abusifs, n'étant par ailleurs aucunement appuyée des pièces justificatives;» (sic)

[4]         CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que la défenderesse Aménagement Soleil a exécuté des travaux de pavage et de terrassement à la maison de la demanderesse Nathalie Rossignol (P-2), au cours du mois de novembre 2010;

[5]         CONSIDÉRANT qu'il n'est pas non plus contesté qu'au cours du mois d'octobre 2011, la défenderesse Aménagement Soleil a procédé, sans frais, à des travaux de correction de finition du trottoir et de modifications du design du perron de la maison;

[6]         CONSIDÉRANT que monsieur Luigi Vinci reconnaît qu'il faut procéder à des travaux correctifs du dessus du perron devenu inégal, et au recollage de certaines marches de l'escalier, le Tribunal faisant droit à la somme de 912,40 $ évaluée par le témoin Pierre-Alain Poirier dans son évaluation des coûts faite le 30 octobre 2012 et produite en preuve (P-5);

[7]         CONSIDÉRANT que la preuve photographique produite par la demanderesse Nathalie Rossignol établit clairement que la courbe du trottoir au niveau du sol n'est pas égale et qu'elle est esthétiquement inacceptable, le Tribunal faisant droit à la somme de 245,25 $ évaluée par le témoin Pierre-Alain Poirier;

[8]         CONSIDÉRANT que le Tribunal ne retient nullement le témoignage offert par le défendeur Luigi Vinci à l'effet que la correction du perron et du trottoir pourrait s'exécuter moyennant la somme de 500,00 $, ce qui apparaît nettement insuffisant;

[9]         CONSIDÉRANT que le Tribunal ne fait pas droit à la réclamation de la demanderesse pour la correction des murets, faute pour cette dernière d'avoir prouvé qu'ils ont été mal conçus et installés, et faute également d'avoir prouvé que leur ruine totale ou partielle est à prévoir à court terme;

[10]      CONSIDÉRANT que le Tribunal retient que la défenderesse a corrigé les murets au cours du mois d'octobre 2011, et que de la géogrille a été installée, conformément aux normes du fabricant Techo-Bloc (P-6), en cas de dépassement des hauteurs maximales recommandées;

[11]      CONSIDÉRANT que le Tribunal fait également droit à la somme de 99,00 $ réclamée pour la réparation de la pelouse qui sera endommagée par les travaux correcteurs;

[12]      CONSIDÉRANT que le Tribunal fait droit à la somme totale de 2 000,00 $ comprenant le coût des réparations de 1 256,65 $, les taxes applicables, et autres dommages et inconvénients;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]      ACCUEILLE partiellement la demande,

[14]      CONDAMNE la défenderesse Aménagement Soleil à payer à la demanderesse Nathalie Rossignol la somme de 2 000,00 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2013, avec les frais judiciaires de 167,00 $,

[15]      REJETTE la demande contre le défendeur Luigi Vinci, sans frais.

 

 

 

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                                                              MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.