COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL |
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(Division des services essentiels) |
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Dossier : |
AM-1005-4805 |
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Cas : |
CM-2014-6654 |
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Référence : |
2014 QCCRT 0650 |
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Montréal, le |
24 novembre 2014 |
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DEVANT LE COMMISSAIRE : |
Gaëtan Breton, juge administratif |
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Ville de Sherbrooke
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Employeur |
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et |
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Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1114
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Association accréditée |
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DÉCISION |
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[1] Le 16 novembre 2011, le gouvernement du Québec adopte le décret no. 1158 - 2011, assujettissant les parties à l’obligation de maintenir des services essentiels.
[2] Le 14 novembre 2014, la Commission reçoit un avis du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1114 indiquant son intention de recourir à une grève de 24 heures débutant le mercredi 26 novembre 2014 à 0 h 01 dans le cadre d’une manifestation à laquelle participent plusieurs organisations syndicales. À cet avis, l’association accréditée joint la liste des services essentiels qu’elle entend maintenir lors de la grève.
[3] Le 18 novembre 2014, la Commission transmet à l’employeur un avis indiquant qu’en l’absence d’observation de sa part sur les services essentiels proposés par l’association accréditée au plus tard le jeudi 20 novembre 2014 à midi, une décision sera rendue sur la suffisance des services.
[4] Le 19 novembre 2014, la Commission reçoit une entente intervenue entre les parties.
[5]
Selon l’article
[6] Après examen de l’entente de services essentiels, la Commission juge que les services essentiels proposés, pour une grève d’une durée de 24 heures, sont suffisants pour assurer la santé ou la sécurité de la population.
[7] La Commission rappelle qu’il revient à l’association accréditée de s’assurer de fournir les salariés nécessaires et qualifiés pour rendre les services essentiels.
[8] La Commission comprend que le terme « salariés qualifiés » ou « employés qualifiés » signifie qu’il s’agit des membres de l’association accréditée qui effectuent normalement le travail requis par l’employeur.
[9] La Commission interprète les expressions « au besoin », « sur appel » ou « à la demande » comme signifiant que, chaque fois que l’employeur réclame des services prévus à l’entente, l’association accréditée doit répondre promptement et sans délai à cette demande.
EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du travail
DÉCLARE que les services essentiels, qui sont prévus à l’entente, sont suffisants pour que la santé ou la sécurité de la population ne soit pas mise en danger;
DECLARE que les services essentiels, à fournir pendant la grève débutant le 26 novembre 2014 à 0 h 01 et se terminant le 26 novembre 2014 à 23 h 59, sont ceux énumérés dans leur intégralité à l’entente annexée à la présente décision comme si elle était ici récitée au long;
RAPPELLE que dans le cas de difficultés de mise en application des services essentiels, l’association accréditée doit en discuter avec l’employeur pour tenter de trouver une solution. À défaut de solution, elle doit en faire part à la Commission dans les plus brefs délais.
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__________________________________ Gaëtan Breton |
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M me Nathalie Carignan |
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Représentante de l’employeur |
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M. Denis Fréchette |
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Représentant de l’association accréditée |
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GB/dm |