De Serres c. Richards |
2014 QCCQ 11459 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-133832-123 |
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DATE : |
30 octobre 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. |
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GILLES DE SERRES |
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Demandeur |
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HORACE RICHARDS ET SALEEM RICHARDS |
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Défendeurs |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur réclame aux défendeurs la somme de 5 532,74 $ pour dommages corporels ainsi qu’à son chien (blessures, frais de vétérinaire et achats à la pharmacie) et dommages punitifs, alléguant que des chiens appartenant aux défendeurs les ont attaqués et mordus, lui et son chien.
[2] Les défendeurs contestent et plaident :
a) C’est le chien du demandeur qui a été l’attaquant;
b) Le demandeur a refusé ou négligé de nous remettre les pièces justificatives.
[3] VU la preuve testimoniale et documentaire;
[4]
VU
les articles
1466. Le propriétaire d'un animal est tenu de réparer le préjudice que l'animal a causé, soit qu'il fût sous sa garde ou sous celle d'un tiers, soit qu'il fût égaré ou échappé.
La personne qui se sert de l'animal en est aussi, pendant ce temps, responsable avec le propriétaire.
1621. Lorsque la loi prévoit
l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en
valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.
Ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers.
[5] CONSIDÉRANT les versions contradictoires quant au déroulement de l’incident, notamment entre celle du demandeur et celle du défendeur (Saleem Richards);
[6] CONSIDÉRANT QUE :
- les chiens des défendeurs étaient au nombre de quatre, alors que le demandeur n’en avait qu’un;
- il s’agit d’un Jack Russell Terrier contre quatre Husky;
- aucun des Husky n’a subi de blessure;
- les blessures du Terrier sont sérieuses;
- toutes les parties ont donné leurs versions aux policiers immédiatement après les faits et l’ensemble du rapport de police vient corroborer la version du demandeur;
[7] CONSIDÉRANT QUE ce sont les chiens des défendeurs qui ont attaqué et causé les dommages;
[8] CONSIDÉRANT les photos produites, les rapports de vétérinaires soumis, les traitements et soins prodigués, leurs coûts ainsi que le coût des médicaments soit un total de 2 540,12 $;
[9] CONSIDÉRANT la blessure à la main gauche du demandeur, les rapports du CUSM, notamment le rapport d’imagerie médicale et l’opinion du Dr. Tsoukas établissant un préjudice anatomophysiologique (sans détermination de pourcentage) que le Tribunal arbitre à 1 000 $ [1] .
[10] VU les autres déboursés admissibles et prouvés, soit 51,17 $;
[11] CONSIDÉRANT QUE , dans l’état actuel du droit, le chien est un bien meuble et qu’il n’y a pas lieu d’accorder un montant pour les séquelles qu’il peut endurer, seuls étant admissibles les frais payés pour le soigner (comme pour toute réparation d’un bien meuble);
[12] CONSIDÉRANT QU ’il ne s’git pas d’un cas d’attribution de dommages punitifs ou exemplaires.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :
CONDAMNE
la défenderesse
à payer à la demanderesse la somme de 3 591,90 $ avec les intérêts au
taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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__________________________________ CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
29 octobre 2014 |
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