RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX
DÉCISION
[1] Le 22 août 2014, par avis de report, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) a adressé à la titulaire un avis de convocation à une audience afin d’examiner et d’apprécier les allégations décrites aux documents annexés à l’avis, d’entendre tout témoignage utile aux fins de déterminer s’il y a eu ou non manquement à la loi et, le cas échéant, suspendre ou révoquer le permis de la titulaire.
LES FAITS
[2] Les faits qui ont donné ouverture à la convocation se résument comme suit :
[Transcription conforme]
Tolérer des boissons alcooliques acquises non conformément au permis :
Le 16 octobre 2013, les policiers ont saisi, dans votre établissement, le contenant de boisson alcoolique suivant : (Document 1)
- 1 bouteille de bière de 341 millilitres de marque Richard's Blonde.
Ce contenant n'était pas marqué d’une mention CSP.
Ce contenant a été trouvé dans le réfrigérateur.
Total en litres du contenant : 0,341 litre.
Monsieur Jean-François Tremblay a déclaré aux policiers que cette bouteille de bière fut laissée à cet endroit suite à un party privé.
[3] L’audience s’est tenue à Québec, par conférence téléphonique, le 7 octobre 2014. La titulaire, Belle Chasse et pêche inc., était représentée par son vice-président M. Réjean Bureau. La Direction du contentieux de la Régie était représentée par M e Marie-Josée Daigle.
Preuve de la Direction du contentieux de la Régie
[4] M e Daigle réfère à la preuve documentaire annexée à l’avis de convocation au document 1. Elle tient également à souligner que l’établissement a déjà été sanctionné en pareille matière en 2001 pour une période de 5 jours mais qu’elle n’en tiendra pas compte dans ses représentations compte tenu que la période excède cinq ans.
Preuve de la titulaire
Témoignage de M. Réjean Bureau
[5] M. Bureau explique que Belle Chasse et pêche inc. est un club qui est en opération saisonnièrement, lequel offre un service d’enregistrement de gros gibier. Il ferme normalement ses portes au début septembre de chaque année.
[6] Concernant la saisie d’une bière non C.S.P. de marque Rickard’s Blonde, il ne peut expliquer sa présence dans l’établissement, puisque aucun « party » n’a eu lieu au club, et ce, contrairement à la déclaration faite aux policiers par le bénévole M. Jean-François Tremblay.
[7] Il ajoute que la bière fut saisie dans le frigo domestique servant uniquement au personnel et aux bénévoles du club durant les mois d’été.
[8] Il termine en spécifiant qu’il a peut-être manqué un peu de vigilance bien que des affiches explicatives à cet égard sont posées au mur depuis 2001 et que des directives claires sont données au personnel sur les obligations d’un titulaire de permis.
LE DROIT
[9] Les dispositions légales qui s'appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :
Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [1] (LIMBA)
82.1 Sous la réserve des droits qui lui sont conférés par la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), à titre de titulaire de permis de boisson artisanale ou de producteur artisanal de bière, un titulaire de permis ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement : (…)
3° de la bière qui n'a pas été achetée directement de la Société, d'un titulaire d'un permis de brasseur ou de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, ou d'un agent d'un titulaire de permis de brasseur ou de distributeur de bière; (…)
Loi sur les permis d'alcool [2] (LPA)
72.1. Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d'un titulaire de permis de brasseur, de production artisanale, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S - 13), ou d'un agent d'un tel titulaire de permis.
(…)
86. (…) La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si :
(…)
4° le titulaire du permis a contrevenu à l’article 72.1;
(…)
La Régie, dans la détermination de la sanction administrative pour contravention à l’article 72.1, tient compte notamment des facteurs aggravants suivants :
a) la quantité de boissons alcooliques ou d’appareils de loterie vidéo;
b) le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaises qualité ou impropres à la consommation;
c) le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;
d) le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l’article 72.1 dans les cinq dernières années;
e) le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu’elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13)
ANALYSE
[10]
La soussignée
doit décider si la titulaire a contrevenu à l’article
[11] La présence du code C.S.P. sur les bouteilles de bière crée une présomption à l’effet que le produit a été acquis auprès des distributeurs de bière autorisés, conformément au permis de la titulaire, lequel autorise la vente de la boisson alcoolique concernée.
[12] À l’inverse, l’absence de code C.S.P. sur un tel contenant crée, au contraire, une présomption à l’effet que la boisson alcoolique qu’il contient n’a pas été acquise auprès des distributeurs de bière autorisés, conformément au permis de la titulaire autorisant la vente de cette boisson alcoolique.
[13] Cette dernière présomption peut être repoussée ou renversée par témoignages, production de factures d’achat auprès des distributeurs de bière autorisés et par d’autres moyens.
[14] Dans le présent dossier, la preuve documentaire est à l’effet que le 16 octobre 2013, les policiers ont saisi une bouteille de bière de marque Rickard’s Blonde qui ne portait pas le code C.S.P.
[15] Dans son témoignage, le représentant de la titulaire n’a pu fournir aucune explication sur la présence de cette bouteille dans l’établissement. Il a admis qu’il y a peut-être eu relâchement au niveau de la supervision à exercer auprès de son personnel et des bénévoles du club.
[16] Dans ce contexte, la Régie ne peut qu’en conclure que la titulaire a toléré dans son établissement la présence de boissons alcooliques non acquises conformément à son permis.
[17]
Bien que
malheureux, comme il y a contravention à l’article
[18] Une suspension du permis de la titulaire d’une durée d’une journée est donc juste et équitable.
PAR CES MOTIFS, |
SUSPEND pour une période de 1 jour , le permis de club numéro 7991334 dont Belle Chasse et pêche inc. est titulaire, et ce, à compter de la mise sous scellés des boissons alcooliques par un inspecteur de la Régie ou par le corps de police dûment mandaté à cette fin;
ORDONNE la mise sous scellés des boissons alcooliques se trouvant sur les lieux par un inspecteur de la Régie ou par le corps de police dûment mandaté à cette fin pour la période de la suspension ci-dessus mentionnée.
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Régisseure |