Section des affaires sociales

En matière de services de santé et de services sociaux, d'éducation et de sécurité routière

 

 

Date : 18 novembre 2014

Référence neutre : 2014 QCTAQ 11406

Dossier  : SAS-Q-204237-1409

Devant le juge administratif :

MARIE-JOSÉE DIONNE

 

K... G...

Partie requérante

c.

SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC

Partie intimée

 

 


MOTIFS AU SOUTIEN DE LA DÉCISION
RENDUE LE 14 Octobre 2014




[1]               Il s’agit d’un recours à l’encontre d’une décision en révision rendue par la Société de l’assurance automobile du Québec (la Société) le 26 août 2014.

[2]               Par cette décision, la Société confirme la décision initiale qui maintient la suspension du permis de conduire de la requérante.

[3]               La requérante, arrêtée le 16 août 2014 pour des infractions de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool et conduite avec un taux d’alcoolémie dépassant la limite permise [1] , a conséquemment subi la suspension de son permis de conduire selon les termes de l’article 202.4 par. 1 du Code de la sécurité routière [2] (CSR).

[4]               La requérante conteste le maintien de cette suspension devant le présent Tribunal.

[5]               Toutefois, la requérante, qui est représentée par avocate au jour de l’audience, est absente. Il est établi qu’elle a pourtant été dûment convoquée par lettre transmise par le Secrétariat du Tribunal et qu’elle a également été informée de la date de son audience par ses avocats. D’ailleurs, l’avocate de madame n’a aucun argument à faire valoir quant à son absence.

[6]               Le Tribunal procède donc en l’absence de la requérante, tel que l'y autorise l'article 100 de la Loi sur la justice administrative (LJA) [3] qui édicte :


«  100. Le Tribunal ne peut statuer sur une affaire sans que les parties aient été entendues ou appelées.

Exception.

Il est dispensé de cette obligation envers une partie pour faire droit à une requête non contestée. Il l'est également lorsque toutes les parties consentent à ce qu'il procède sur dossier, sous réserve de pouvoir les appeler pour les entendre.

Absence non motivée.

En outre, si une partie appelée ne se présente pas au temps fixé pour l'audience sans avoir valablement justifié son absence ou, s'étant présentée, refuse de se faire entendre, le Tribunal peut néanmoins procéder et rendre une décision.  »

(Notre accentuation).

 

[7]               La requérante a introduit son recours le 16 septembre 2014. La décision en révision ayant été rendue le 26 août 2014, il y a lieu tout d’abord de déterminer si le présent Tribunal a compétence pour entendre le litige, compte tenu du délai de dix jours prévu par la loi pour ce type de contestation.

[8]               En effet, l’article 202.6.11 du CSR stipule ceci :

«  202.6.11. Une personne peut, dans les 10 jours d'une décision rendue en révision par la Société, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.

Les dispositions de l'article 107 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) permettant à un membre du Tribunal d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision ne sont pas applicables dans ce cas. »

(Notre emphase)

[9]               L’article 106 de la LJA, quant à lui, mentionne ce qui suit :

«  106. Le Tribunal peut relever une partie du défaut de respecter un délai prescrit par la loi si cette partie lui démontre qu'elle n'a pu, pour des motifs raisonnables, agir plus tôt et si, à son avis, aucune autre partie n'en subit de préjudice grave. »

[10]            En l’espèce, le Tribunal prend pour acquis le délai postal de sept jours reconnu par la jurisprudence constante [4] pour conclure que la requérante a été notifiée de la décision en révision vers le 2 septembre 2014.

[11]            Or, le recours ayant été introduit le 16 septembre 2014, force est de constater que la demande est hors délai.

[12]            Par ailleurs, en raison de l’absence de la requérante, rien ne permet de conclure que cette dernière avait des motifs raisonnables de ne pas agir à temps, aucune preuve n’étant présentée à ce sujet par son avocate.

[13]            Ainsi, le Tribunal constate qu’il n’a pas compétence pour entendre l’affaire.

 


PAR CES MOTIFS, le Tribunal :

DÉCLARE le recours IRRECEVABLE.


 

 

MARIE-JOSÉE DIONNE, j.a.t.a.q.


 

Dussault, Raymond, Poliquin

Me Karine Poliquin

Procureure de la partie requérante

 

Me Jessica Néron

Procureure de la partie intimée


 



[1]           Art. 253a)b) et 255 (1) du Code criminel, L.R.C. 1985, chapitre C-46.

[2]           RLRQ, chapitre C-24.2.

[3]           RLRQ, chapitre J-3.

[4]           R.H. c. Agence de la santé et des services sociaux, 2008 QCTAQ 10388 , 2008-10-14, Me Alain Tanguay; D.L. c. Québec (Procureur général), 2013 QCTAQ 10800 , 2013-10-30, Me Caroline Gonthier; L.L. c. Québec (Procureur général), 2009 QCTAQ 03438 , 2009-03-30, Mme Solange Tardy et Me Huguette Rivard; C.B. c. Québec (Emploi et Solidarité sociale), 2008 QCTAQ 09303 , 2008-09-23, M. Gilles Légaré et Me Ginette-Hélène Labrosse; A. c. Québec (Emploi et Solidarité sociale), 2007 QCTAQ 04875 , 2007-04-26, Me Presha Bottino et M. Gilles Légaré