Giguère c. Girard-Hudon

2014 QCCQ 11827

COUR DU QUÉBEC

 « Division des petites créances » 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MÉGANTIC

LOCALITÉ DE

LAC-MÉGANTIC

« Chambre civile »

N° :

480-32-000103-140

 

 

 

 

DATE :

19 novembre 2014

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

ALAIN DÉSY, J.C.Q.

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

Bruno GIGUÈRE et DOMINIKE BORDEREAU , tous deux domiciliés et résidant au […], Nantes (Québec) […]

 

                                                 Partie demanderesse

c.

 

Andrew GIRARD-HUDON et Marie-Claude CÔTÉ , tous deux domiciliés et résidant au […], Chicoutimi (Québec) […]

 

                                                 Partie défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

 

[1]            La partie demanderesse, Bruno Giguère et Dominike Bordeleau, réclame de la partie défenderesse, Andrew Girard-Hudon et Marie-Claude Côté, la somme de 6 121,54 $ relativement à des frais encourus lors et à l'occasion d'un contrat de service confié au défendeur Andrew Girard-Hudon pour la réparation d'un moteur de bateau acheté de François Lepage, par le biais de l'entreprise Lacroix-Sports-Nautique-inc.

[2]            Le Tribunal signale que la demanderesse, Dominike Bordeleau, n'a pas établi son intérêt de poursuivre dans cette affaire; c'est le demandeur, Bruno Giguère, qui aurait encouru les dépenses suivant la preuve entendue.

[3]            La réclamation de la partie demanderesse au montant de 6 121,54 $ se détaille comme suit :

·         argent avancé pour moteur ............................................ 2 889,00 $

·         argent avancé inutilement pour réparer le moteur....... 1 224,54 $

·         salaire versé........................................................................ 673,00 $

·         dommages et intérêts (hôtels - gaz)............................. 1 335,00 $

 

[4]            En plus de ce qui précède, la partie demanderesse réclame de la partie défenderesse des intérêts légaux, ainsi que le remboursement des frais payés au greffe de la Cour lors du dépôt de sa procédure en réclamation.

[5]            ATTENDU que la partie défenderesse a légalement reçu la signification de la demande de la partie demanderesse par courrier certifié le 20 octobre 2014;

[6]            ATTENDU que la partie défenderesse n'a pas comparu dans le délai prescrit par la loi, ni produit de contestation au dossier de la Cour;

[7]            ATTENDU que la partie défenderesse ne s'est pas présentée à la Cour pour l'audition de sa cause tenue le 12 novembre 2014;

[8]            ATTENDU la preuve documentaire produite à l'audition par la partie demanderesse au soutien des sommes qu'elle réclame;

[9]            ATTENDU le témoignage sous serment du demandeur, Bruno Giguère, qui a expliqué les faits et les circonstances de la présente affaire;

[10]         Le Tribunal a passé en revue avec le demandeur toutes ses factures et ses pièces justificatives tout en lui signalant que seuls les dommages directs au mandat de service sont récupérables auprès des défendeurs dans la mesure du rôle joué par chacun des deux défendeurs.

[11]         Le Tribunal est convaincu que le défendeur, Andrew Girard-Hudon, a mal exécuté le travail qu'il s'était engagé à effectuer, et davantage, il a dupé le demandeur avec ses représentations, donc il a aussi commis une faute.

[12]         La défenderesse, Marie-Claude Côté, se serait approprié sans droit de la somme de 218,95 $ que le demandeur a acheminé au défendeur Girard-Hudon le 14 juillet 2014, nous dit la preuve, elle l'aurait elle-même avoué au demandeur.

[13]         Le Tribunal a révisé la preuve faite à l'audition et il a examiné l'ensemble des pièces admissibles en preuve pour conclure que le défendeur Andrew Girard-Hudon doit rembourser au demandeur, Bruno Giguère, la somme de 3 982,24 $ se détaillant comme suit :

·         déboursés par virements et services non rendus ....... 2 180,00 $

·         déboursés par Western Union.......................................... 708,85 $

·         frais d'hébergements et de déplacements à cause de l'attitude du défendeur.................................................................. 1 093,44 $

 

[14]         Concernant ces réclamations ci-devant admissibles et prouvées, la défenderesse, Marie-Claude Côté, sera tenue solidairement responsable avec le défendeur, Andrew Girard-Hudon, pour un montant de 218,95 $ plus des intérêts légaux.

[15]         Les défendeurs seront solidairement condamnés également aux frais légaux de la cause.

[16]         POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[17]         REJETTE sans frais le recours entrepris par la demanderesse Dominike Bordeleau;

[18]         CONDAMNE le défendeur, Andrew Girard-Hudon, à payer au demandeur, Bruno Giguère, la somme de TROIS MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DEUX DOLLARS ET VINGT-QUATRE CENTS (3 982,24 $) plus l'intérêt légal de 5 % et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec depuis le 24 août 2014, date de la mise en demeure;

[19]         CONDAMNE la défenderesse, Marie-Claude Côté, solidairement avec le défendeur, Andrew Girard-Hudon, à payer au demandeur, Bruno Giguère, la somme de 218,95 $ plus l'intérêt légal de 5 % et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec depuis le 24 août 2014, date de la mise en demeure;

[20]         CONDAMNE solidairement les défendeurs, Andrew Girard-Hudon et Marie-Claude Côté, à payer au demandeur, Bruno Giguère, les frais de Cour au montant de 169 $, plus les frais de poste pour la mise en demeure au montant de 11,50 $.

 

 

 

 

ALAIN DÉSY, J.C.Q.

 

Date d'audience :

12 novembre 2014

 

RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES

 

            Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.

 

            Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.