RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX

 

 

 

NUMÉRO DU DOSSIER

:

40-0282798-001

[ACCES]

 

DATE DE L’AUDIENCE

:

2014-11-04 à Montréal

 

RÉGISSEURE

:

M me Yolaine Savignac

 

TITULAIRE

:

Le Club de Golf Knowlton

 

RESPONSABLE

:

M me Louise Côté

 

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

:

Le Club de Golf Knowlton

 

ADRESSE

:

264, chemin Lakeside

Lac-Brome (Québec) J0E 1V0

 

PERMIS EN VIGUEUR

:

Club, dans centre sportif, avec autorisations de danse, de vente et de consommation de boissons alcooliques sur parcours de golf

1 er étage, salle 1 (271 personnes), salle 2 (62 personnes), terrasse 1 (111 personnes), terrasse 2 (103 personnes)

Capacité totale : 547 personnes

N o 526616

 

NATURE DE LA DÉCISION

:

Contrôle de l’exploitation

 

DATE DE LA DÉCISION

:

2014-11-25

 

NUMÉRO DE LA DÉCISION

:

40-0006449

 

 

 

DÉCISION

 

[1]                Le 25 juillet 2014, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) a adressé à la titulaire un avis de convocation à une audience afin d’examiner et d’apprécier les allégations décrites aux documents annexés à l’avis, d’entendre tout témoignage utile aux fins de déterminer s’il y a eu ou non manquement à la loi et, le cas échéant, sanctionner tel manquement.


LES FAITS

[2]                Les faits qui ont donné ouverture à la convocation se résument comme suit à l’avis :

[Transcription conforme]

 

Tolérer des boissons alcooliques acquises non conformément au permis :

 

Le 27 mai 2013, les policiers ont saisi, dans votre établissement, le(s) contenant(s) de boisson(s) alcoolique(s) suivant(s) (Document 1) :

 

- 12 canettes de bière de 440 millilitre(s) de marque Kilkenny, 4,3% alc./vol.

 

Ce(s) contenant(s) n'était(ent) pas marqué(s) (mention CSP ou timbre).

 

Ce(s) contenant(s) a (ont) été trouvé(s) dans le réfrigérateur du bar et dans la réserve au sous-sol.

 

Total en litres du (des) contenant(s) : 5,28 litre(s)

 

 

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES :

 

Le Club de Golf Knowlton est autorisé(e) à exploiter cet établissement depuis le 15 janvier 1968.

 

Le 17 mai 2005, la Régie a fait parvenir au Club de Golf Knowlton un avis au titulaire pour avoir rempli, entièrement ou partiellement, un contenant de boisson alcoolique.

 

La date d'anniversaire du(des) permis est le 1 er décembre.

 

 

L’AUDIENCE

[3]                L’audience a eu lieu au Palais de justice de Montréal le 4 novembre 2014 en présence de M me Jeanne Wojas, membre du conseil d’administration de la titulaire, et de M me Louise Côté, directrice générale de l’établissement.  M Béatrice Bergeron représentait la Direction du contentieux de la Régie.

 

Preuve de la Direction du contentieux

[4]                La Régie convoque la titulaire concernant des allégations de manquement à la loi pour avoir toléré des boissons alcooliques acquises non conformément au permis.

[5]                M e Bergeron déclare que la preuve de la Direction du contentieux est exclusivement documentaire et s’appuie sur le rapport policier joint à l’avis de convocation sous le document 1.

[6]                Ce rapport, signé par les agents Michel Soucy et Roch Emond de la Sûreté du Québec, fait état de la saisie, le 27 mai 2013, de 12 canettes de bière de 440 millilitres, de marque Kilkenny , 4,3% alc./vol., ne portant pas la mention CSP.

[7]                À la suite du rapport policier, une facture de Sleeman Unibroue inc. , datée du 19 avril 2013, démontrant l’achat de 24 bières de marque Kilkenny , est présentée ainsi qu’une lettre de M. Bernard Carrier, directeur Logistique du brasseur.

 

Preuve de la titulaire

[8]                M me Jeanne Wojas, membre du conseil d’administration de la titulaire, demande à ce que M me Louise Côté, directrice générale de l’établissement, puisse témoigner des faits relatifs à l’événement. 

 

Témoignage de M me Louise Côté

[9]                M me Côté explique que le Club de Golf Knowlton est une société centenaire exploitée sur une base saisonnière courte et intense. 50 à 60 employés travaillent à l’établissement de la mi-avril à la mi-octobre.

[10]            Le maître d’hôtel, M. Alexandre Verhoef, est responsable de l’achat de la bière.

[11]            La vérification des bouteilles de bière est faite quotidiennement lors de la réception des commandes et de la mise au réfrigérateur. 

[12]            Si une bouteille non timbrée ou sans code CSP est trouvée, elle est immédiatement sortie de l’établissement.

[13]            Lors de la visite des policiers, dans certaines des caisses de bière inspectées s’y trouvaient des bouteilles portant un code CSP et d’autres n’en portant pas. Toutes ces caisses provenaient du brasseur et affichaient la mention «  Québec Droits acquittés  ».


[14]            M me Côté dépose, comme pièce T-1 en liasse, des factures d’achats effectués chez Sleeman Unibroue inc . au cours des années 2012 et 2013.

[15]            Préalablement à ce témoignage en audience, M me Côté avait transmis à la Régie une lettre relatant similairement les faits et décrivant la rigueur de la gestion et du contrôle exercé à l’établissement en matière de boissons alcooliques, à laquelle étaient annexés les documents suivants :

o            une lettre confirmant le retrait du constat d’infraction datée du 16 mai 2014, signée par la directrice du Bureau des infractions et amendes du gouvernement du Québec;

o            une lettre d’excuses adressée au Club de Golf Knowlton le 28 mai 2013, signée par M. Bernard Carrier, directeur Logistique de Sleeman Unibroue inc ., concernant les erreurs de timbrage qui se sont produits lors de l’identification des produits CSP;

o            une lettre de M. Michel Boulerice, de la compagnie S.A.J. inc. (Spécialiste Alcool Jeux), attestant la prestation du cours « Service responsable des boissons alcooliques » présentée à l’ensemble des employés du Club de Golf Knowlton au printemps de chaque année depuis 4 ans.

 

[16]            M me Côté conclut son témoignage en spécifiant que la titulaire respecte, avec rigueur, la loi et les règlements régissant son permis de club et que la présence de bouteilles non codées CSP dans des caisses acquises conformément au permis résulte d’une erreur provenant du brasseur.

 

Représentations de la Direction du contentieux

[17]            Au regard de l’ensemble des éléments de preuve testimoniale et documentaire présentés, notamment la lettre de Sleeman Unibroue inc. , les factures d’achats faits en 2012 et 2013, le retrait du constat d’infraction et les mesures de contrôle déployées par la titulaire, la Direction du contentieux ne fait aucune recommandation spécifique et laisse à la soussignée le soin de déterminer si la titulaire a contrevenu à l’article 72.1 de la Loi sur les permis d'alcool [1] (LPA) .

 


LE DROIT

[18]            Les dispositions légales qui s'appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :

Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [2] (LIMBA)

82.1. Sous réserve des droits qui lui sont conférés par la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), à titre de titulaire de permis de production artisanale ou de producteur artisanal de bière, un titulaire de permis ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement:

 

[…]

 

3°  de la bière qui n'a pas été achetée directement de la Société, d'un titulaire d'un permis de brasseur ou de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d'un agent d'un titulaire de permis de brasseur ou de distributeur de bière.

 

[…]

 

 

 

Loi sur les permis d'alcool [3] (LPA)

72.1.  Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d'un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), ou d'un agent d'un tel titulaire de permis.

 

[…]

 

 

86.  […]

 

La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si:

 

[…]

 

4°  le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1;

 

[…]

 


La Régie, dans la détermination de la sanction administrative pour contravention à l'article 72.1, tient compte notamment des facteurs aggravants suivants:

 

a)   la quantité de boissons alcooliques ou d'appareils de loterie vidéo;

 

b)   le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaise qualité ou impropres à la consommation;

 

c)   le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;

 

d)   le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1 dans les cinq dernières années;

 

e)   le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu'elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).

 

 

 

ANALYSE

[19]            Une titulaire de permis d'alcool ne peut tolérer dans son établissement que des boissons alcooliques acquises conformément à son permis. C'est ce que prévoit l'article  72.1 de la Loi sur les permis d'alcool (LPA).

[20]            Ainsi, elle doit acquérir ses bières d’un brasseur ou d’un distributeur agréé ou de ses agents. Les contenants doivent être identifiés par le code CSP.

[21]            L'absence de timbre ou de code CSP sur un contenant de boissons alcooliques crée une présomption voulant que les boissons alcooliques n'ont pas été acquises conformément au permis d'alcool.

[22]            Mais la seule présence de bouteilles non autorisées, à la connaissance de la titulaire, ne suffit pas pour que l'article 72.1 de la LPA s'applique. Il faut non seulement leur présence , mais aussi que la titulaire les ait tolérées.

[23]            Dans le présent dossier, la preuve testimoniale et documentaire de la titulaire renverse la présomption d’achat non conforme au permis. La titulaire a démontré, par les factures d’achats faits conformément à son permis et par la lettre du brasseur Sleeman Unibroue inc. , qu’elle avait acquis ses bières d’un fournisseur autorisé et que l’absence de code CSP sur certaines bières résultait d’une erreur attribuable au brasseur.  


[24]            Dans les circonstances, le Tribunal de la Régie conclut que la titulaire n’a pas toléré, dans son établissement, la présence de boissons alcooliques non acquises de façon conforme à son permis et qu’il n’y a donc pas eu contravention à l’article 72.1 de la LPA.

 

PAR CES MOTIFS,

la Régie des alcools, des courses et des jeux :

 

N'INTERVIENT PAS                       contre la titulaire dans le présent dossier.

 

 

 

 

 

                                                           YOLAINE SAVIGNAC                                          

                                                           Régisseure

 



[1] RLRQ, chapitre P-9.1.

[2] RLRQ, chapitre I-8.1.

[3] RLRQ, chapitre P-9.1.