Bélanger c. Roger Chayer inc.

2014 QCCQ 11962

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

 

« Chambre civile »

N° :

500-32-141984-148

 

 

 

DATE :

10 novembre 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

MAURICE ABUD, J.C.Q.

 

 

 

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RICHARD BÉLANGER

Partie demanderesse

 

c.

 

ROGER CHAYER INC.

            Partie défenderesse

 

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JUGEMENT

 

 

[1]        Le demandeur réclame de la partie défenderesse un montant de 177 $ représentant le remboursement d’un montant qu’il estime avoir payé en trop suite à un appel de service le 3 janvier 2014.

[2]    Il allègue qu’il a fait un appel de service pour un problème d’eau chaude à un logement et que lors de l’appel de service, il n’a jamais été informé que le tarif minimum de l’heure  incluait  la demi-heure de transport. 

[3]    Il précise que le tarif pour l’utilisation de l’appareil de dégel 308 $, a aussi été appliqué à la demi-heure de transport.

[4]    Il ajoute que pour la demi-heure, c'est le tarif de 168$ de l'heure qui aurait du s'appliquer et non de 308 $.

[5]    Alain Chayer, représentant la défenderesse, témoigne que lors de l’appel de service, le minimum de charge est expliqué et inscrit sur le bon de travail.  Il ajoute que le demandeur était d’accord puisqu’il a laissé son numéro de carte de crédit et les travaux terminés, le technicien s’est payé avec la carte de crédit, le tout autorisé par le locataire.

[6]    CONSIDÉRANT QUE le tarif horaire de 308 $ est réclamé lorsqu’il y a utilisation de l’appareil de dégel.  Autrement, le tarif horaire pour une journée du 3 janvier d’un plombier à temps double est de 168 $.

[7]    CONSIDÉRANT QU ’on lui a mentionné qu’il y avait un tarif minimum d’une heure ;

[8]    CONSIDÉRANT QU ’on ne lui a jamais précisé que le tarif de 308 $/l’heure s’appliquait également à la demi-heure de transport ;

[9]    CONSIDÉRANT QUE dans les circonstances, le tarif qui aurait dû être appliqué est de 308 $/l’heure pour l'utilisation de l'appareil de dégel et 168 $/l’heure pour la demi-heure de transport, ce qui fait un total de 392 $ avant les taxes au lieu de 462 $ tel qu’il apparaît de la facture, soit une différence après les taxes 83,98 $.

[10]         CONSIDÉRANT QUE la partie demanderesse a fait la preuve de sa réclamation pour un montant de 83,98 $ ;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE en partie la requête ;

CONDAMNE la défenderesse Roger Chayer Inc. à payer à la partie demanderesse Richard Bélanger un montant de 83,98 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter du 6 février 2014 ;

CONDAMNE la défenderesse Roger Chayer Inc. à payer à la partie demanderesse Richard Bélanger un montant de 74,25 $ soit les frais judiciaires.

 

 

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MAURICE ABUD, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

31 octobre 2014