RP Construction inc. c. Saad |
2014 QCCQ 12103 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-131022-115 |
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DATE : |
Le 8 décembre 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
ALAIN BREAULT, J.C.Q. |
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RP CONSTRUCTION INC. 9955, rue St-Firmin, Montréal (Québec) H2B 2G4
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Demanderesse/Intimée |
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c. |
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FATMA SAAD -et- MOHAMAD SALAMA […] Montréal (Québec) […] |
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Défendeurs/Requérants |
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JUGEMENT FAISANT SUITE À UNE RÉOUVERTURE D'ENQUÊTE |
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[1] Le 27 mai 2014, pendant le procès relatif à la réclamation de RP Construction inc. (« RP Construction »), une entente à l’amiable est intervenue entre les parties. Pour l’essentiel, l’entente prévoyait que RP Construction allait exécuter des travaux correctifs au domicile des défendeurs, moyennant le paiement par ces derniers d’un montant entendu entre eux.
[2] Les défendeurs Fatma Saad et Mohamad Salama (« les défendeurs ») ne sont pas satisfaits de tous les travaux correctifs exécutés par RP Construction. De fait, ils se plaignent d'une chose précise : les matériaux utilisés pour constituer le recouvrement des marches de l’escalier avant de la maison étaient de mauvaise qualité. En conséquence, ils lui réclament maintenant un dédommagement de 1 500 $.
[3] RP Construction conteste la réclamation. Elle considère n’avoir rien à se reprocher. Les matériaux utilisés pour recouvrir les marches d’escalier ont été choisis et payés par les défendeurs. Elle ajoute que ces derniers devaient faire valoir leurs droits directement auprès de Permacon, l’entreprise ayant manufacturé les matériaux en litige.
LE CONTEXTE
[4] Le 10 novembre 2011, RP Construction entreprend une demande judiciaire contre les défendeurs. Elle leur réclame un solde contractuel de 5 354,96 $ pour divers travaux de rénovation effectués à leur domicile.
[5] La réclamation est contestée. En bref, les défendeurs plaident que les travaux de RP Construction ont été incorrectement exécutés et qu’ils nécessitent des corrections précises. À leur tour, ils réclament des dommages-intérêts dans leur contestation écrite.
[6] Le 27 mai 2014, le procès a lieu.
[7] En cours d'instruction, après une suspension, les parties informent le Tribunal qu'elles sont prêtes à convenir d'une entente à l'amiable. Le point central de l’entente est l'engagement de RP Construction à corriger ou reprendre une partie de ses travaux. Les défendeurs, de leur côté, acceptent de lui payer 4 351,26 $.
[8] L’entente a été confirmée dans un document que les parties ont rédigé et l'original, signé le même jour, a été produit au dossier de la Cour séance tenante.
[9] Le Tribunal, dans un jugement écrit, a par la suite entériné l’entente à l’amiable intervenue entre les parties. Dans le jugement, comme discuté avec les parties pendant l’audience, il était aussi prévu que, si une insatisfaction demeurait à la suite de l'exécution des travaux correctifs, une nouvelle date pourrait être fixée pour que le procès soit complété.
[10] Le 25 août 2014, le greffe de la Cour du Québec (Division des petites créances) reçoit une lettre des défendeurs dans laquelle ils se déclarent « pas complètement satisfaits » des travaux correctifs exécutés par RP Construction. Ils annoncent vouloir maintenant réclamer une indemnité de 1 500 $ sur le montant qu'ils lui ont payé (4 351,26 $) pour l’exécution des travaux correctifs.
[11] Le 23 septembre 2014, le Tribunal rend dans cette perspective un jugement ordonnant la réouverture d’enquête. Le Tribunal ordonnait également à RP Construction de transmettre au greffe de la Cour du Québec (Division des petites créances) un écrit exposant ses commentaires ou, le cas échéant, ses moyens de contestation en réponse à la lettre et aux documents produits par les défendeurs.
[12] Le 29 octobre 2014, par lettre, RP Construction a produit une contestation écrite à l’encontre de la nouvelle réclamation des défendeurs.
[13] De la preuve, il ressort que les parties ont convenu d’une toute nouvelle entente pour que soient exécutés ou complétés les travaux correctifs demandés par les défendeurs. Elles ont écarté l’entente du 27 mai 2014 et se sont entendues sur de nouvelles modalités détaillées dans un écrit daté du 3 août 2014 :
Aménagement de la cour arrière et passage avant
- Enlever et nettoyer le pavé de toute la surface
- Nivellement et ajout de la poussière de roche et compacter
- Fourniture de nouveau pavé pour les contours
- Réinstallation de pavé
- Fournir et pose sable polymère de type Permacon SP et compacter
- Installation du gazon sur un côté de la cour arrière
Aménagement de l'escalier d'entrée
- Enlever la couverture d'escalier (enlever le couronnement Mondrian existant)
- Nettoyage des marches
- Installation de nouveau couronnement et dalles choisis par le client (couronnement Esplanade 42 po Beige et Dalle Melville beige savannah)
- Réparation de crépis
- Différence de prix pour le choix des matériaux est réglé par le client soit 350,00$
- Nettoyage
[14] Les défendeurs ont payé en entier le montant qu’ils s’étaient engagés à verser à RP Construction (4 351,26 $).
[15] La preuve révèle par ailleurs que, sauf pour un élément énoncé à la nouvelle entente, tous les travaux correctifs exécutés par RP Construction l’ont été à la satisfaction des défendeurs. Du moins, ces derniers ne formulent aucun reproche spécifique à leur sujet.
[16] La plainte des défendeurs concerne les matériaux utilisés pour constituer le recouvrement des marches de l’escalier avant de la maison. Ces matériaux, de couleur beige, sont décrits dans leur nouvelle entente comme étant le « couronnement Esplanade » et les « dalle Melville ».
[17] Les défendeurs mentionnent qu’une semaine après la fin des travaux correctifs et la signature du document confirmant la nouvelle entente et l’exécution des travaux (pièce I-1), des coulisses blanchâtres sont apparues sur la surface des éléments constituant le couronnement.
[18] Plusieurs demandes ont été faites à RP Construction pour que les éléments défectueux soient remplacés. En l’absence d’une réponse positive de sa part, les défendeurs lui réclament aujourd’hui 1 500 $, soit la somme totale payée pour leur achat et installation.
[19] RP Construction concède que les coulisses rectilignes blanchâtres sont anormales. Elle reconnaît que les éléments installés n’auraient pas dû présenter les défauts observés.
[20] Elle considère toutefois que la situation ne relève pas de sa responsabilité ou d’une faute de sa part.
[21] D’une part, dit-elle, les défendeurs ont eux-mêmes choisi les matériaux en litige. Ils ont même accepté de payer un montant supplémentaire de 350 $ aux fins de les acheter.
[22] D’autre part, elle estime avoir tout fait pour satisfaire les défendeurs, que ce soit pour l’exécution des travaux correctifs ou pour les aider à obtenir la collaboration de Permacon, l’entreprise ayant manufacturé et vendu à l’origine les matériaux en litige.
[23] Elle précise que Permacon donne une garantie de 10 ans sur les matériaux et que, pour autant que cette dernière accepte de collaborer, elle serait prête à procéder au remplacement des éléments défectueux. RP Construction semble cependant avoir été incapable à ce jour d’obtenir la collaboration souhaitée de cette entreprise.
ANALYSE ET MOTIFS
[24] Le Tribunal estime qu’il est maintenant temps de mettre fin à ce litige qui oppose les parties depuis 2011.
[25]
Premièrement, en l’absence d’une contestation ou opposition spécifique
de RP Construction sur la procédure utilisée ici, le Tribunal estime qu’il est
valablement saisi de la nouvelle réclamation des défendeurs. Cette nouvelle
réclamation participe de la nature d’un amendement et, dans le contexte des
règles de proportionnalité énoncées aux articles
[26] Deuxièmement, malgré ce que laisse entendre RP Construction, il n’est pas utile de remettre le dossier à une date ultérieure pour savoir entre-temps quelle pourrait être la réaction de Permacon.
[27] En réalité, les défendeurs n’ont jamais contracté avec Permacon.
[28] La preuve révèle que l’achat des matériaux en litige a été effectué par RP Construction. Elle les a obtenus de son fournisseur habituel (l’entreprise connue sous le nom de « Mega Centre »), une facture à son nom lui a été remise par cette dernière et c'est elle qui a payé son fournisseur, comme elle le fait habituellement.
[29]
Or, suivant les principes juridiques applicables, les défendeurs sont
libres de faire valoir leurs droits directement auprès de l’entrepreneur qui a
installé les matériaux défectueux (art.
[30] RP Construction est donc responsable des dommages subis par les défendeurs à la suite de l’installation des matériaux défectueux.
[31] Les explications fournies par les défendeurs à l’égard de l’indemnité recherchée sont raisonnables. Elles n’ont d'ailleurs fait l’objet d’aucune véritable contestation de la part de RP Construction.
[32] L’entente initiale intervenue entre les parties le 16 août 2011 [1] , celle sur laquelle RP Construction appuyait sa réclamation sur le solde contractuel, prévoyait déjà que les frais relatifs au recouvrement de l’escalier avant (alors avec des « dalles mondrian (sic) ») s’élèveraient à 1 000 $.
[33] En l’instance, en ajoutant le montant supplémentaire payé au comptant pour acheter un produit différent (350 $) et les taxes pertinentes, l’indemnité recherchée se révèle ainsi tout à fait raisonnable.
[34] Les défendeurs auront donc droit à ce montant, mais dans le contexte particulier de cette affaire, chaque partie devra supporter ses propres frais judiciaires. De plus, aucune demande n’ayant été présentée à cet égard, le Tribunal n’accordera pas d’intérêts et l’indemnité additionnelle, lesquels seraient de toute façon bien modiques, la nouvelle réclamation des défendeurs ayant été intentée récemment.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la réclamation de RP Construction inc. ;
ACCUEILLE la réclamation de Fatma Saad et Mohamad Salama ;
CONDAMNE RP Construction inc à payer à Fatma Saad et Mohamad Salama la somme totale de 1 500 $ ;
LE TOUT , sans frais.
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__________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
Le 2 décembre 2014 |
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